Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

11 avr
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-01839

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00217
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date de mon compte rendu.
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11 avr
2024

Agence de la santé publique du Canada, 5822-01694

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
PHAC-A-2021-000748
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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8 avr
2024

Bureau du Conseil privé, 5822-01984

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00029
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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5 avr
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5823-02112

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00087
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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5 avr
2024

Agence canadienne d'inspection des aliments, 5823-01721

Institution
Agence canadienne d’inspection des aliments
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00068
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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5 avr
2024

Pêches et Océans Canada, 5823-00334

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00722
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 120e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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5 avr
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-00797

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00116
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Aucune réponse
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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1 avr
2024

Décision en vertu de l’article 6.1, 2024 OIC 60

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a présenté à la Commissaire à l’information une demande d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. L’institution soutient que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution a démontré que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. De plus, la Commissaire conclut que les circonstances justifient qu’elle accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès en cause.

La demande d’autorisation est accordée.

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1 avr
2024

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2024 CI 12

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à sa demande d’accès était déraisonnable. La demande d’accès visait tout document de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lié au projet Anecdote. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

BAC a pris une prorogation de 23 725 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et b).

Selon BAC, 780 000 pages de documents sur papier et microfilm correspondaient à la demande et devront être converties en format électronique.

BAC n'a pas démontré pourquoi un seul employé traiterait la demande ni pourquoi les tâches ont été calculées consécutivement et non concurremment.

En outre, les documents n’ont pas encore tous été récupérés et analysés, donc BAC n’était pas en mesure de préciser le nombre exact de documents qui devront être envoyés en consultations.

BAC n’a pas démontré que la période de la prorogation est justifiée compte tenu des circonstances. Par conséquent, la prorogation de délai est invalide et BAC est donc réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La plainte est fondée.

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29 Mar
2024

Bureau du Conseil privé, 5822-01691

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00583
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 5 juillet 2024 ou avant cette date.
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