2015-2016 3. Procédures judiciaires

La Loi sur l’accès à l’information a pour principe fondamental que les décisions relatives à la communication de renseignements doivent être examinées par un organisme indépendant du gouvernement.

La Loi prévoit deux niveaux d'examen indépendant. Le premier examen est mené par la commissaire au moyen d'une enquête.

Lorsque la commissaire conclut qu’une plainte est fondée et que l’institution ne donne pas suite à sa recommandation officielle de communiquer les renseignements, elle peut, avec le consentement du plaignant, déposer une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale.

Un plaignant peut également déposer, à la Cour fédérale, une demande de révision judiciaire d'un refus d’accès à l’information émanant d'une institution fédérale, après avoir reçu les conclusions de l’enquête de la commissaire.

La Loi prévoit également un mécanisme par lequel un « tiers » (comme une société) peut demander la révision judiciaire de la décision d’une institution de communiquer des renseignements s'il soutient que ces renseignements ne devraient pas être communiqués à un demandeur en vertu de la Loi. Dans ces circonstances, la commissaire essaie souvent d'être constituée partie afin de prêter son assistance et son expertise à la Cour fédérale.

Les résumés ci-dessous passent en revue les affaires en cours et les décisions judiciaires rendues en 2015-2016.

Affaires en cours

Procédures amorcées par la commissaire

Au moyen de ses enquêtes, la commissaire détermine, entre autres, si les institutions fédérales ont le droit de refuser l’accès à l’information demandée d’après les exceptions au droit d’accès restreintes et précises, énoncées dans la Loi.

Lorsque la commissaire juge qu’une exception au droit d’accès n’a pas été appliquée convenablement, elle informe le responsable de l’institution concernée du bien-fondé de la plainte et recommande officiellement que l’information retenue soit divulguée. Parfois, lorsque le responsable de l’institution n’accepte pas de suivre cette recommandation, la commissaire peut, avec le consentement du plaignant, demander à la Cour fédérale, en vertu de l’article 42 de la Loi, de réviser le refus de l’institution de divulguer l’information.

Accès à l'information contenue dans le registre des armes d’épaule et contestation de la constitutionnalité de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

Commissaire à l'information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (T-785-15) et Commissaire à l'information du Canada et Bill Clennett c. Procureur général du Canada (OSCJ-15-64739)
Contexte : « Accès à l'information contenue dans le registre des armes d’épaule et contestation de la constitutionnalité de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule »

Comme indiqué dans le rapport annuel 2014-2015, la commissaire a déposé, le 14 mai 2015, un rapport spécial au Parlement présentant les détails de son enquête sur le refus de l'ancien ministre de la Sécurité publique de traiter des fichiers supplémentaires contenus dans le registre des armes d’épaule qu'elle avait jugé pertinents à une demande d'accès à l'information. Ce rapport spécial a été déposé immédiatement après que le gouvernement précédent eut déposé le projet de loi C-59 intitulé Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, qui proposait des modifications rétroactives à la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (LARA). Ces modifications à la LARA empêchaient l'application de la Loi sur l'accès à l'information aux fichiers du registre des armes d'épaule et à l'immunité des fonctionnaires de l'État contre toute poursuite administrative, civile ou criminelle visant la destruction de ces fichiers (contexte :  « Accès à l'information : liberté d'expression et primauté du droit »).

Le même jour, la commissaire déposait son rapport spécial, avec le consentement du plaignant et présentait une demande de révision judiciaire devant la Cour fédérale concernant le refus du ministre de traiter ces fichiers supplémentaires du registre des armes d'épaule. Dans le cadre des procédures, la commissaire a réussi à obtenir une ordonnance judiciaire de la cour enjoignant au ministre de la Sécurité publique et au commissaire de la GRC de remettre le disque dur contenant les fichiers restants du registre des armes d'épaule au greffe de la Cour fédérale. Cette ordonnance a été respectée.

Le 22 juin 2015, la commissaire et le plaignant ont déposé une demande auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario contestant la constitutionnalité des modifications apportées à la LARA par le projet de loi C-59 en se fondant sur le motif qu'elles portaient atteinte de manière injustifiable au droit à la liberté d'expression protégé par le paragraphe 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et que par leurs effets rétroactifs, elles allaient à l'encontre de la primauté du droit.

En juillet 2015, la demande devant la Cour fédérale a été suspendue dans l'attente de l'issue de la contestation de constitutionnalité déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario.

La demande déposée auprès de la Cour supérieure de l’Ontario est actuellement sous la supervision d'un juge chargé de la gestion de l'instance et les parties sont convenues de délais pour prendre les mesures nécessaires à la préparation du litige. Lors de ce processus, plusieurs parties ont déposé des requêtes pour intervenir dans ces procédures. Celles-ci comprennent non seulement une requête collective déposée par les commissaires à l'information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, du Yukon et de l'Ombudsman du Manitoba, mais aussi des requêtes déposées par l'Association canadienne des libertés civiles, le Centre for Law and Democracy et la Criminal Lawyer's Association. Au moment de rédiger le présent rapport, ces requêtes sont devant la Cour.Le 4 mars 2016, le ministre actuel de la Sécurité publique a demandé à la commissaire l'autorisation de suspendre la poursuite déposée devant la Cour supérieure de l'Ontario, ainsi que la demande de révision judiciaire connexe déposée devant la Cour fédérale, afin d'engager des pourparlers en vue de régler le litige. La commissaire et le plaignant, les demandeurs dans la poursuite avant la Cour supérieure de l'Ontario, ont accepté de suspendre le calendrier des échéances à respecter à l'égard du déroulement de l'instance durant les négociations. Celles-ci visent à résoudre tous les litiges en cours liés à la demande d'accès sous-jacente du plaignant à des fichiers du registre des armes d'épaule.

Accès à l'information : dépenses des sénateurs

Commissaire à l'information du Canada c. Premier ministre du Canada, (T-1535-15)
Contexte : « Divulgation d'information anodine »

Le 11 septembre 2015, la commissaire a déposé, avec l'autorisation du demandeur, une demande de révision judiciaire. Ce litige porte sur une demande d'accès à l'information visant « tous les dossiers créés depuis le 26 mars 2013 jusqu’à maintenant (22 août 2013) sur les sénateurs Mike Duffy, Mac Harb, Patrick Brazeau et/ou Pamela Wallin » [traduction].

La demande a été initiée au terme de l'enquête de la commissaire en juillet 2015 relative à une plainte du demandeur selon laquelle le Bureau du Conseil privé (BCP) n'avait pas appliqué convenablement aux 27 pages de documents en jeu les exceptions prévues par la Loi.

Au cours de l'enquête de la commissaire, le BCP s'est appuyé sur les exceptions visées au paragraphe 19(1) (« renseignements personnels »), à l'alinéa 21(1)a) (« avis et recommandations » et à l'article 23 (« secret professionnel des avocats ») de la Loi.

Au terme de son enquête, la commissaire a conclu que le BCP ne s'était pas acquitté du fardeau d'établir que ces exceptions étaient applicables. Par conséquent, la commissaire a conclu au bien-fondé de la plainte et recommandé au premier ministre en poste à ce moment-là, le très honorable Stephen Harper, d'accepter, en tant que chef du BCP, que des documents supplémentaires importants soient communiqués.

Le premier ministre n'a pas suivi la recommandation de la commissaire et a informé celle-ci de la communication de seulement une partie de l'information qu'elle lui avait recommandé de divulguer, notamment les renseignements suivants qui avaient été caviardés précédemment :

  • les signatures des fonctionnaires qui avaient consenti à la divulgation de leur signature;
  • les timbres dateurs;
  • les éléments de l'en-tête;
  • les emblèmes du gouvernement du Canada;
  • les mots « Dear » et « Sincerely »;
  • les titres des documents :  « Memorandum for the Prime Minister », « Memorandum for Wayne G. Wouters » et « Decision Annex ».

Le BCP a continué de refuser de divulguer le contenu des documents.

La demande de la commissaire remet en question la décision du premier ministre de refuser de communiquer les documents pertinents au motif qu'ils sont exemptés, car il s'agit de renseignements personnels, d'avis et de recommandations et qu'ils sont protégés par le secret professionnel des avocats. La commissaire soutient que le premier ministre a commis une erreur en se fondant sur ces exceptions pour refuser l'accès à l'information demandée.

En ce qui touche l'exception visée à l'article 19, la commissaire affirme que les informations exemptées au motif qu'il s'agit de renseignements personnels constituent un avantage facultatif à caractère financier, une exception à la définition de renseignements personnels en vertu du paragraphe 3(l) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La commissaire maintient également que les renseignements personnels allégués devraient être divulgués, car l'intérêt public justifie nettement l'éventuelle violation de la vie privée qui en découlerait.

En ce qui concerne l'application de l'exception applicable aux avis et recommandations, la commissaire soutient qu'en fait, les informations ne constituent pas des avis ou recommandations.

En ce qui touche l'article 23, la commissaire maintient que certains des renseignements faisant l'objet d'une exception relative au secret professionnel des avocats ne constituent pas un cas de privilège de la consultation juridique et que, par conséquent, en vertu de cet article, ils ne devraient pas faire l'objet d'une exception et devraient être divulgués.

Enfin, les articles 21 et 23 étant des exceptions discrétionnaires, la commissaire est d'avis que le recours au pouvoir discrétionnaire de refuser l'accès à l'information au motif que les renseignements en question font l'objet d'une exception n'était pas raisonnable.

L'affaire est en cours.

Retenue du procès-verbal d'un conseil public

Commissaire à l'information du Canada c. Administration portuaire de Toronto, (T-1453-14)
Contexte : « La commissaire à l'information a déposé une demande de révision judiciaire dans l'affaire Commissaire à l'information du Canada c. Administration portuaire de Toronto » et « Retenue du procès-verbal d'un conseil public ».

En juin 2014, la commissaire a déposé une demande de révision judiciaire du refus de l'administration portuaire de Toronto de communiquer certaines parties du procès-verbal d'une réunion de son Comité de vérification tenue en 2008. L'institution a maintenu que la divulgation du procès-verbal porterait atteinte à l'organisation et dévoilerait des renseignements de tiers confidentiels. Par conséquent, les articles 18 et 20 ont été invoqués pour refuser de divulguer le procès-verbal. La commissaire n'était pas d'accord.

Au cours de son enquête, la commissaire a constaté que l'institution n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable puisque rien n'indiquait qu'elle avait tenu compte des circonstances en faveur de la divulgation, comme le temps écoulé et le fait qu'une grande partie des renseignements étaient du domaine public. Elle estimait que l'intégralité du procès-verbal devait être divulguée.

En Cour fédérale, l'institution a également allégué que l'article 21 de la Loi (avis et recommandations au gouvernement) s’appliquait au procès-verbal. La question est également de déterminer si l'administration portuaire de Toronto peut invoquer une exception alléguée après l'enquête de la commissaire.

L'audience a eu lieu le 19 octobre 2015 et les parties attendent la décision.

Procédures amorcées par les plaignants

Après que la commissaire a transmis au plaignant les résultats de son enquête sur la décision d’une institution de refuser l’accès aux documents demandés, le plaignant peut estimer que plus de renseignements devraient être divulgués. Un plaignant a le droit de demander à la Cour fédérale, en vertu de l’article 41 de la Loi, de réviser le refus d’une institution de divulguer de l’information. La tenue d’une enquête par la commissaire à propos du refus d’accès à l’information représente une condition préalable à une telle révision judiciaire.

Invocation des exceptions obligatoires après la conclusion de l'enquête de la commissaire

James Paul en sa capacité de président de Construction de Défense Canada (1951) Limitée et le procureur général du Canada c. UCANU Manufacturing Corporation, (A-414-15)

Ce litige a trait à une demande d'accès à l'information déposée par le président de UCANU Manufacturing Corporation (UCANU) en juillet 2012 concernant un contrat conclu entre le répondant Construction de Défense Canada (CDC) et un groupe tiers de construction et d'ingénierie impliqué dans une procédure de passation de marchés publics pour la construction d'un hangar de maintenance à Trenton, en Ontario.

En septembre 2012, à la suite de cette demande, CDC a divulgué à UCANU environ 3 650 pages. Les documents restants n'ont toutefois pas été communiqués avant le terme des consultations du groupe tiers avec l'autre groupe de construction et d'ingénierie comme l'exigent les articles 27 et 29 de la Loi.

En novembre 2012, au terme des consultations avec le tiers, CDC a divulgué 17 pages supplémentaires à UCANU, et a exempté des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l'alinéa 20(1)b) (renseignements commerciaux confidentiels d'un tiers).

Le demandeur a déposé une plainte auprès de la commissaire concernant l'application de ces exceptions qui, à la suite de son enquête, a conclu qu'elles n'avaient pas été correctement appliquées dans certains cas. Par conséquent, CDC a revu sa position et communiqué d'autres renseignements à UCANU. À la lumière de cela, la commissaire a présenté son rapport d'enquête en février 2014 dans lequel elle concluait que CDC avait appliqué convenablement les exceptions prévues aux articles 19 et 20.

Suite à la conclusion de l'enquête de la commissaire, UCANU a déposé une demande de révision judiciaire devant la Cour fédérale.

UCANU a contesté les prélèvements restants :

  • une lettre de présentation et des parties d'un accord de co-entreprise entre les membres du groupe tiers de construction et d'ingénierie;
  • les signatures des employés du groupe tiers de construction et d'ingénierie qui ont signé l'accord de co-entreprise;
  • le nom et la signature d'un témoin de la formule de soumission signée par le groupe tiers de construction et d'ingénierie et déposé lors de l'appel d'offres pour l'attribution du contrat de construction d'un hangar de maintenance.

La commissaire n'a pas demandé à être constituée comme partie à ce contrôle porté devant la Cour fédérale.

La Cour fédérale a rendu sa décision en août 2015 (UCANU Manufacturing Corp. c. Construction de Défense Canada, 2015 CF 1001). La Cour a accepté la conclusion de la commissaire selon laquelle CDC avait le droit de refuser de divulguer le nom et les signatures en question, car il s'agissait de renseignements personnels. La Cour a aussi conclu que l’exercice de la discrétion de l'institution de ne communiquer aucun de ces renseignements personnels était raisonnable. Les parties ont également appris que deux des signatures des employés avaient été rendues publiques après le dépôt de la demande de révision judiciaire devant la Cour fédérale.

Contrairement aux résultats de l'enquête de la commissaire, la Cour a conclu que le test de confidentialité en vertu de l'alinéa 20(1)b) n'avait pas été concluant en raison du manque de preuve. Par conséquent, CDC a été ordonné de divulguer des contenus de l'accord de co-entreprise et de la lettre de présentation.

Exception obligatoire invoquée par CDC après l'enquête

Outre les arguments présentés lors de l'audience en vertu des articles 19 et 20 de la Loi, il a aussi été demandé à la Cour de répondre à une question supplémentaire soulevée par CDC cinq jours avant l'audience. Celle-ci voulait invoquer une autre exception en vertu de l'article 24 de la Loi qui renvoie à l'article 30 de la Loi sur la production de défense (LPD). Cet article interdit la divulgation de renseignements quels qu'ils soient concernant une entreprise privée obtenus en vertu de ou en raison de l'adoption de la Loi sur la production de défense sans l'autorisation préalable de la personne gérant cette entreprise. Si les motifs invoqués sont valides, cette exception peut permettre de retenir l'ensemble des documents en question.

Selon la jurisprudence actuelle, la Cour a conclu que CDC n'avait pas le droit d'invoquer l'exception obligatoire supplémentaire.

Le 23 septembre 2015, le gouvernement a déposé un Avis de droit d'appel de la décision de la Cour fédérale. Dans son pourvoi, la seule question soulevée était que le juge avait commis une erreur en refusant d'autoriser CDC d'invoquer l'exception obligatoire devant la Cour fédérale.

La Cour d'appel a accordé à la commissaire la qualité d'intervenant dans cette procédure.

Les arguments de la commissaire devant la Cour d'appel établissaient les implications au-delà de cette affaire sur les demandeurs, le rôle de la commissaire à l'information en vertu de la Loi et le régime d'accès à l'information.

Bien que la commissaire reconnaisse que dans certains cas il soit approprié que la Cour envisage qu'une exception obligatoire supplémentaire soit invoquée après enquête, elle recommande que cela ne soit le cas dans des circonstances exceptionnelles. 

Comme règle générale, la commissaire soutient que toutes les exceptions au droit d'accès à l'information sur lesquels s'appuient les institutions doivent être invoquées avant le terme de son enquête. Autoriser les institutions à les invoquer après l'enquête ouvre la porte aux abus, dénie aux demandeurs le droit de connaître l'intégralité des motifs sur lesquels sont fondés le refus de l'accès, rend le rôle de la commissaire comme premier niveau de surveillance qui lui est attribué en vertu de la Loi inutile et dénie aux demandeurs l'avantage de voir la commissaire se présenter devant la Cour, à sa discrétion, à leur place ou pour les soutenir.

Pour aider la Cour, la commissaire a suggéré d'utiliser le cadre d'évaluation des circonstances suivant pour déterminer si une institution doit être autorisée à invoquer des exceptions obligatoires supplémentaires après l'enquête.

  • L'institution fédérale aurait-elle pu raisonnablement invoquer l'exception obligatoire plus tôt? Par exemple :
    • dans l'avis donné au demandeur en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi par lequel l'accès a initialement été refusé;
    • à tout moment lors de l'enquête de la commissaire à l'information;
    • le plut tôt possible lors de la procédure judiciaire.
  • Quel est l’intérêt l'invocation d'exception obligatoire cherche-t-elle réellement à protéger et quelles seraient les conséquences si les renseignements en question étaient divulgués?
  • Quel préjudice subirait le demandeur et son droit d'accès si la nouvelle exception était prise en compte à ce stade de la procédure judiciaire?
  • Est-ce que permettre que d'autres questions soient soulevées à ce moment de la procédure retardait inutilement l'audience de la demande et par conséquent, l'accès à l'information pour le demandeur?
  • Est-il dans l'intérêt de la justice d'autoriser l'exception?

En se basant sur ce cadre d'évaluation, la commissaire a conclu que CDC ne répondait à aucun critère permettant de justifier d'invoquer une exception supplémentaire.

Enfin, en ce qui touche l'exception obligatoire en question, la commissaire a également affirmé qu'en tout état de cause, CDC n'avait pas fourni suffisamment de preuves lui permettant d'établir que l'exception était applicable.

Le répondant, UCANU n'a pas pris part à l'appel. Les parties attendent une date d'audience.

Procédures amorcées par des tiers

L’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information prévoit un mécanisme par lequel un « tiers » (comme une société) peut demander un contrôle judiciaire de la décision d’une institution de communiquer des renseignements s'il soutient que ces renseignements ne devraient pas être communiqués en vertu de la Loi.

Les avis relatifs à toute demande intentée par des tiers en vertu de l’article 44 doivent être signifiés à la commissaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales. La commissaire examine ces avis et surveille les étapes de la procédure grâce aux renseignements disponibles auprès du greffe de la Cour fédérale. La commissaire peut demander l’autorisation d’être ajoutée en tant que partie dans les affaires pour lesquelles sa participation pourrait aider la Cour.

Intervenir dans des procédures amorcées par des tiers fait partie intégrante de la fonction de surveillance de la commissaire. Dans une ordonnance récente de la Cour fédérale autorisant la commissaire à être ajoutée en tant que partie dans une procédure amorcée par un tiers, le juge Russel a déclaré à propos de la valeur qu'apportait la commissaire dans ce type de procédure : « les connaissances de la commissaire et le contexte législatif [la Loi sur l'accès à l'information], ainsi que sa jurisprudence et la question de droit examinée dans cette affaire seront extrêmement utiles à la Cour pour régler ce différend. » (Porter Airlines Inc. c. Commissaire à l'information du Canada (23 mars 2016), (T-1491-15)).

En 2015-2016, la commissaire a demandé et obtenu l’autorisation d’être ajoutée en tant que partie pour un certain nombre de demandes de contrôle judiciaire déposées en vertu de l’article 44, dont les suivantes.

Renseignements personnels des employés du secteur privé

Husky Oil Operations Limited c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, (T-1944-15)

Le 18 novembre 2015, Husky Oil a déposé un avis de demande à l'encontre de l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers de divulgation de documents affirmant que ces derniers contenaient des renseignements personnels de ses employés et devraient donc être exclus en vertu de l'article 19 de la Loi. L'avis de demande ne contient toutefois ni la demande d'accès à l'information, ni une description du contenu général des documents caviardés. La commissaire à l’information a été ajoutée en tant que partie à cette procédure et l'affaire est en cours.

Notons que la même question fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Husky Oil Operations Limited c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2016 CF 117 (voir « Renseignements personnels des employés du secteur privé (2) »).

Inverser le fardeau dans les demandes de tiers

Apotex Inc. c. ministre de la Santé et al., (dossiers T-1511-15, T-1782-15 et T-1783-15)

Le 8 septembre 2015 et le 22 octobre 2015, Apotex a déposé devant la Cour fédérale trois demandes en contrôle judiciaire de la décision de Santé Canada de divulguer des documents en réponse à trois demandes de révision. Les documents en question concernent tous une présentation de drogue nouvelle soumise à Santé Canada par Apotex. Apotex s'oppose à la divulgation des documents au motif qu'ils contiennent des renseignements confidentiels et qu'ils devraient donc être exclus en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi.

Après avoir déposé sa demande initiale, Apotex a également écrit à la Cour en déclarant envisager présenter une requête en vue d'inverser l'ordre habituel de présentation des preuves dans un contrôle judiciaire déclenché en vertu de l'article 44. Cette inversion exigerait que le répondant, Santé Canada, dépose en premier ses affidavits à la place d'Apotex, le demandeur. S'inquiétant que cette inversion de l'ordre puisse avoir comme incidence le transfert le fardeau de la preuve d'Apotex, la partie s'opposant à la divulgation, à l'institution gouvernementale, le 29 février 2016, la commissaire à l'information a demandé l'autorisation d'être ajoutée en tant que partie aux trois procédures. Apotex s'est opposée à la requête de la commissaire.

Le 4 avril 2016, la Cour a octroyé à la commissaire le statut de partie à ces procédures. Apotex fait appel de la décision qui octroie à la commissaire ce statut.

L'affaire est en cours.

Systèmes de gestion de sécurité aérienne (1)

Porter Airlines Inc. c. Procureur général (T-1491-15)
Contexte sur l'affaire connexe de Cour fédérale, « Porter Airlines Inc. c. Procureur général (T-1768-11) »  et « Renseignements des tiers (2) »

Le 4 septembre 2015, Porter Airlines a déposé une demande contestant la décision de Transports Canada de divulguer certains documents concernant le système de gestion de la sécurité de Porter. Porter prétend que les documents devraient être retenus en vertu de l'article 20 de la Loi.

Ces documents avaient déjà fait l'objet d'une demande de révision judiciaire déposée par Porter en 2011. Dans Porter Airlines Inc. c. Canada (procureur général), 2013 CF 780, la Cour a retenu qu'une troisième décision de Transports Canada concernant la divulgation de documents était frappée de nullité au motif que Transports Canada n'était pas autorisé à prendre cette décision autrement qu'en adoptant la procédure établie en vertu des articles 27 et 29 de la Loi. La Cour a affirmé le principe selon lequel une institution gouvernementale ne peut changer sa position initiale sur une divulgation qu'en deux occurrences : lorsque la commissaire lui envoie une recommandation de divulguer des documents que l'institution avait initialement décidé d'exclure ou lorsque celle-ci est portée devant la Cour après le début d'un contrôle déclenché en vertu de l'article 44. Suite à la décision de la Cour, Transports Canada a divulgué, le 5 septembre 2013, une version caviardée des documents au demandeur comme l'institution l'avait initialement décidé.

Ces documents ont fait l'objet d'une enquête réalisée par le commissaire à l'information. Le 16 septembre 2013, le demandeur a déposé une plainte auprès de la commissaire à propos de la divulgation faite par Transports Canada. En 2015, la commissaire à l'information a communiqué à Transports Canada ses conclusions et recommandations en vertu de l'article 37 de la Loi. Après réception du rapport de la commissaire, Transports Canada a décidé de divulguer d'autres documents ayant fait l'objet de ladite demande de révision judiciaire.

Le 23 mars 2016, la commissaire à l'information a été ajoutée en tant que partie à la procédure de révision judiciaire en vertu de l'alinéa 42(1)c) de la Loi. En octroyant la requête de la commissaire à l'information d'être ajoutée en tant que partie à la procédure, la Cour a souligné qu'étant donné que l'alinéa 42(1)c) ne prévoyait aucun délai, elle pouvait être constituée partie à ce moment précis de la procédure sans que cela ne soit contraire à la Loi.

L'affaire est en cours.

Systèmes de gestion de sécurité aérienne (2)                                    

Porter Airlines Inc. c. Procureur général (T-1296-15)

Contexte de l'affaire connexe de Cour fédérale, « Systèmes de gestion de sécurité aérienne (1) » et « Porter Airlines Inc. c. Procureur général du Canada et al., 2013 CF 780 »

Porter Airlines a déposé une demande de révision judiciaire le 4 août 2015 demandant à la Cour fédérale d'annuler une décision de Transports Canada de divulguer des renseignements sur ses systèmes de gestion de la sécurité.

Porter prétend qu'en vertu de l'article 20 de la Loi, certaines parties de ces documents ne doivent pas être divulguées. Porter propose également que certaines parties de ces documents puissent être prélevées des documents faisant l'objet d'une exception et divulguées en vertu de l'article 25 de la Loi.

Le 24 février 2016, la commissaire à l'information a reçu un avis de Transports Canada l'informant avoir notifié le demandeur de son changement de position à l'égard de la divulgation. Alors que Transports Canada prétendait précédemment que certaines parties des documents pouvaient être divulguées, l'institution entend désormais adopter une nouvelle position devant la Cour selon laquelle elles ne devraient pas être divulguées en vertu de l'article 20 de la Loi. Ce changement de position a été effectué conformément à la procédure établie par la Cour dans l'affaire Porter Airlines Inc. c. Canada (procureur général), 2013 CF 780.

Le 11 mars 2016, la commissaire a déposé une requête d'être ajoutée en tant que partie à la procédure. Le 4 avril 2016, la Cour fédérale a accepté la requête de la commissaire et n'a pas été contestée.

L'affaire est en cours.

Intervention devant la Cour suprême du Canada

La commissaire surveille étroitement toutes les affaires présentant des ramifications possibles avec le droit d’accès à l’information et peut demander l’autorisation d'intervenir dans des procédures qui pourraient avoir des répercussions sur ce droit.

Appel porté devant la Cour suprême du Canada doit décider si la Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée  de l'Alberta peut examiner des renseignements protégés par le secret professionnel des avocats

Commissaire à l'information et à la vie protection de la vie privée de l'Alberta c. Bureau des gouverneurs de l'université de Calgary, (CSC 36460)

La commissaire est intervenue en 2015-2016 dans un appel porté devant la Cour suprême du Canada de grande importance pour l'accès à l'information dans les diverses régions du Canada. L'appel concerne une décision de la Cour d'appel de l'Alberta selon laquelle la commissaire à l'information et de protection de la vie privée de l'Alberta ne pouvait pas examiner des documents protégés par le secret professionnel des avocats. 

Le litige concerne une demande déposée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Alberta à l'encontre de l'Université de Calgary concernant le demandeur. L'université a divulgué certains documents, mais refusé de communiquer d'autres renseignements en invoquant le secret professionnel des avocats. La personne concernée a ensuite déposé une plainte auprès de la commissaire à l'information et la protection de la vie privée de l'Alberta. 

Au cours de son enquête réalisée en réponse à la plainte, le délégué de la commissaire de l'Alberta a  remarqué que l'université n'avait pas encore établi la preuve lui permettant de prendre une décision sur l'applicabilité invoquée du secret professionnel des avocats dans ce cas. En  vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Alberta, la commissaire peut, lors des enquêtes qu'elle effectue en réponse à des plaintes, demander à des entités du secteur public de produire des documents « [n]onobstant toute autre loi ou tout privilège lié au droit de la preuve » [traduction]. Le délégué a donc enjoint l'université de produire les documents en question. L'université a refusé de se conformer à cette ordonnance et a contesté les pouvoirs de la commissaire d'émettre ce type d’ordonnance devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.

Contrairement au tribunal de juridiction inférieure qui avait confirmé l’ordonnance de la commissaire, la Cour d'appel de l'Alberta a conclu que la disposition habilitante de la commissaire n'était pas suffisamment explicite pour inclure des documents pour lesquels le secret professionnel des avocats était invoqué et a, par conséquent, annulé l’ordonnance de les produire.  

Le 29 octobre 2015, la commissaire de l'Alberta s'est vue octroyer l'autorisation de porter cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada.

Les commissaires à l'information et la protection de la vie privée des diverses régions du Canada ont demandé avec succès l'autorisation d'intervenir dans cet appel. La commissaire à l'information du Canada et le commissaire à la protection de la vie privée du Canada ont représenté un groupe de commissaires à l'information et la protection de la vie privée devant la Cour suprême du Canada dans cette affaire. Les dispositions des lois de ces commissaires sont toutes relativement similaires; elles définissent les pouvoirs d'enquête autorisant les commissaires à demander de produire des documents en cours d'enquête afin de vérifier la validité des exceptions invoquées. Les commissaires à l'information et la protection de la vie privée ont argumenté que la Cour devait tenir compte de la similarité de ces dispositions et que, indépendamment de l'approche interprétative des textes de loi adoptée, les phrases des lois des commissaires étaient suffisamment explicites pour leur permettre d'enjoindre de produire des documents pour lesquels le secret professionnel des avocats avait été invoqué pour refuser de les divulguer aux demandeurs.

L'audience a eu lieu le 1er avril 2016 et les parties attendent la décision.

Décisions

Les décisions suivantes ont été rendues en 2015-2016 dans des affaires relatives à l'accès à l'information.

Procédures amorcées par la commissaire

Nombre de personnes dont le nom apparaît sur la « liste d’interdiction de vol » du Canada

Commissaire à l'information c. Ministre de Transports Canada, 2016 FC 448
Contexte, « Préjudice à la conduite des affaires internationales » et « Nombre de personnes dont le nom apparaît sur la 'liste d'interdiction de vol' du Canada »

Voir « Décision de la Cour fédérale relative à divulgation du nombre de personnes dont le nom apparaît sur la 'liste d’interdiction de vol' du Canada ».

Limites à l'application du secret professionnel des avocats

Commissaire à l'information du Canada c. Ministre de l'Emploi et du développement social, 2016 FC 36

En novembre 2015, la commissaire a déposé une demande de révision judiciaire du refus d'Emploi et développement social Canada (EDSC) en vertu de l'article 23 de divulguer des parties d'un document de travail émis il y a environ 25 ans en réponse à une requête concernant le taux d’application par d'anciens conjoints pour un Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) en vertu du régime de pensions du Canada. Le document était intitulé « Document de travail sur le conseil erroné » et réexaminait le développement du PGNAP ainsi que d'éventuelles mesures gouvernementales qui comprenaient de nombreuses possibilités.

EDSC a initialement refusé de divulguer le document de travail faisant valoir que l'intégralité était protégée par le secret professionnel qui lie un avocat à un client. Au cours de l'enquête de la commissaire, EDSC a accepté de prélever des parties du document et d'en divulguer d'autres.

La commissaire était d'avis qu'EDSC retenait encore de l'information qui n'était pas protégée par le secret professionnel des avocats et lui a, par conséquent, recommandé de divulguer d'autres parties du document de travail. EDSC a accepté cette recommandation en partie, mais a maintenu que certaines parties du document que la commissaire avait recommandé de divulguer étaient protégées par le secret professionnel des avocats.

Par conséquent, la commissaire a déposé une demande de révision judiciaire devant la Cour fédérale. Elle lui a demandé de réviser l'applicabilité du secret professionnel des avocats aux parties spécifiques concernées du document de travail.

La Cour fédérale a communiqué ses motifs publics de jugement en janvier 2016. Elle a conclu que l'incidence de l'une des options discutées constituait un conseil stratégique formulé suite aux avis juridiques reçus par EDSC. La Cour était d'avis que la divulgation de cette partie du document fournirait des indications quant à des communications privilégiées et a donc conclu qu'elle était protégée par le secret professionnel qui lie un avocat à un client. En ce qui touche le résumé, la cour a conclu que la divulgation de cette partie du document ne révélerait aucun renseignement privilégié ni ne donnerait d'indication spécifique sur l'information en question et en a, par conséquent, ordonné la divulgation. En ce qui concerne plusieurs autres parties du document, la Cour a trouvé que quatre des cinq passages concernés n'étaient pas protégés par le secret professionnel des avocats et en a, par conséquent, ordonné la divulgation.

La Cour a également conclu que la preuve soumise par EDSC pour démontrer qu'elle avait raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser de divulguer l'information protégée par le secret professionnel des avocats n'était pas suffisante.
Les parties n'ont pas porté en appel la décision de la Cour fédérale.

Procédures amorcées par des tiers

Renseignements personnels des employés du secteur privé (1)

Suncor Énergie Inc c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et al., 2016 FC 168
Contexte, « Renseignements personnels des employés du secteur privé (1) »

En juin 2014, Suncor Énergie Inc. a déposé une demande de révision judiciaire contestant une décision de l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l'« Office ») de divulguer des documents qui contenaient les noms, numéros de téléphone et titres des employés de Suncor, ainsi que d'autres renseignements.

Le 10 juillet 2014, la Cour a octroyé à la commissaire le statut de partie à ces procédures. La commissaire était d'avis que l'Office avait raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 19(2)b) de la Loi de divulguer les noms et coordonnées professionnelles des employés font l'affiliation à Suncor était déjà rendue publique sur Internet.

Une audience a eu lieu devant la Cour fédérale le 13 août 2015 à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Le 9 février 2016, la Cour fédérale a émis ses motifs confidentiels de jugement. Les motifs publics ont été publiés le 5 avril 2016 (Suncor I).

La Cour a conclu que l'Office avait raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de divulguer les noms, numéros de téléphone et titres des employés de Suncor en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi, car leur association à Suncor était déjà rendue publique au moment où la demande d'accès à l'information a été déposée à travers leur profil Linkedin, un réseau de médias sociaux dédié aux professionnels. Par conséquent, il n'y avait aucun motif de retenir les coordonnées professionnelles de ces trois employés en vertu du paragraphe 19(1). Toutefois, la Cour a ordonné que le nom, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur des autres employés de Suncor dont l'affiliation à la société n'était pas encore rendue publique, soient caviardés en vertu de l'article 19(1), car il s'agissait de « renseignements personnels » et étaient protégés contre la divulgation.

La Cour a aussi conclu que Suncor n'avait pas démontré que les documents contenaient des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels et que par conséquent, ils devaient être retenus en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi. Suncor n'avait pas non plus établi que les documents devaient être retenus en vertu de l'alinéa 20(1)b) car ils contenaient de l'information dont la divulgation risquait vraisemblablement d'entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d'autres fins.

La Cour a également confirmé que la Loi est souveraine et prévaut sur la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve et conclu que cette dernière n'avait préséance que sur les lois s'appliquant qu'aux zones extracôtières de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et leur réglementation. La Cour a poursuivi en déclarant que Suncor ne pouvait pas invoquer le privilège limité visé au paragraphe 119(2) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve pour s'opposer à la divulgation des comptes-rendus géologiques et géophysiques concernés par la demande d'accès à l'information. La Cour a conclu que Suncor n'avait pas répondu aux critères requis en vertu du paragraphe 119(2) afin de pouvoir invoquer le privilège de refuser la divulgation de l'information demandée. 

Le 10 mars 2016, Suncor a porté en appel la décision devant la Cour d'appel fédérale. La commissaire est une partie ajoutée à la procédure d'appel.

Suncor a déposé deux avis de demande de révision judiciaire des décisions de l'Office de divulguer des renseignements personnels d'employés Suncor en réponse à d'autres demandes d'accès à l'information (T-1257-15 et T-562-16). À ce jour, la commissaire n'a pas demandé à être ajoutée en tant que partie à ces procédures. Le 26 novembre 2015, la Cour a suspendu l'instance dans ces deux dossiers dans l'attente d'une décision finale dans l'affaire Suncor Energy Inc. c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

Renseignements personnels des employés du secteur privé (2)

Husky Oil Operations Limited c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2016 FC 117
Contexte, « Renseignements personnels des employés du secteur privé (2) »

En juin 2014, Husky Oil a déposé une demande de révision judiciaire demandant à la Cour fédérale d'annuler une décision de l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l'« Office ») de divulguer les noms et titres de deux employés Husky, car ils avaient déjà été rendus publics sur Internet. Husky prétendait que le paragraphe 19(1) de la Loi était applicable et que ces noms et titres ne devaient pas être divulgués. Les documents demandés touchaient à la demande de Husky d'accès à des comptes-rendus géophysiques et la correspondance connexe entre l'Office et les employés de Husky.

Le 10 juillet 2014, la commissaire a été ajoutée en tant que partie à la procédure. L'affaire a été entendue le 10 novembre 2015 devant la Cour fédérale de St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador.

La Cour fédérale a rendu sa décision le 2 février 2016.

Les parties ont convenu qu'au moment où la demande d'accès à l'information a été déposée, les noms des employés de Husky et le poste qu'ils occupaient au sein de la société avaient déjà été rendus publics sur Zoominfo, une base de données de coordonnées professionnelles sur Internet. La Cour a conclu que Husky n'avait apporté aucune preuve ni aucune analyse expliquant pourquoi l'Office ne devait pas divulgué l'information. En conséquence, la Cour a conclu que l'Office avait la discrétion de divulguer les documents en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi sur l'accès à l'information. La Cour a rejeté la révision judiciaire, avec dépens.

Le 3 mars 2016, Husky a porté en appel la décision devant la Cour d'appel fédérale. La commissaire continue d'être une partie ajoutée à la procédure d'appel.

Renseignements relatifs aux appels d'offres et aux contrats

Recall Total Information Management Inc. c. Ministre du Revenu national, 2015 FC 848
Contexte : « Renseignements relatifs aux appels d'offres et aux contrats »

Le 29 septembre 2015, la Cour fédérale a rendu sa décision quant à une demande de révision judiciaire déposée par un tiers, Recall Total Information Management, Inc. (« Recall ») pour contester la décision de l'Agence du revenu du Canada (ARC) de divulguer des renseignements contenus dans une modification de contrat en lien avec Recall et l'entreposage des dossiers fiscaux de l'ARC. Recall considérait que cette information ne devrait pas être divulguée, conformément à l'article 20 de la italics. La commissaire à l’information avait été ajoutée en tant que partie à cette procédure.

Recall avait remporté un appel d'offres relatif aux services de gestion des dossiers de l'ARC, mais il est ensuite devenu évident que les besoins de l'ARC n'étaient pas prévus au contrat initialement conclu. Les parties sont donc convenues de signer une modification de contrat. L'information concernée par la procédure comprenait le nouveau prix indiqué dans la modification du contrat et l'énoncé de travail modifié, qui comprenait notamment une procédure étape par étape de balayage de codes à barres bidimensionnels pour les intégrer à la base informatique de Recall.

En ce qui touche la procédure de balayage de codes bidimensionnels étape par étape, la Cour a conclu que Recall n'avait pas démontré que l'information constituait un secret commercial ou qu'il s'agissait de renseignements commerciaux confidentiels pour lesquels l'exception visée à l'alinéa 20(1)b) pouvait être appliquée. La Cour a néanmoins conclu que Recall avait démontré que la divulgation de l'information risquait vraisemblablement de nuire à sa compétitivité et qu'en conséquence, l'exception visée à l'alinéa 20(1)c) s'appliquait à l'information. La Cour a fait la déclaration suivante :  « La communication de certaines parties des documents nuirait à la position de Recall dans le cadre des prochaines négociations avec l’ARC et d’autres organisations, en raison de l’avantage dont tireraient parti ses concurrents si la façon dont Recall a répondu aux problèmes de l’ARC était divulguée. De plus, la communication de renseignements sur le processus permettrait aux concurrents (qui ne sont qu’au nombre d’un ou de deux) de recréer la technologie élaborée par l’équipe de recherche et développement de Recall. »

En ce qui touche le prix de la modification du contrat, la Cour a conclu que Recall n'avait pas démontré qu'une exception s'appliquait convenablement.    

Taux horaires du personnel pour des marchés publics

Calian Ltd. c. Procureur général du Canada et Commissaire à l’information du Canada, 2015 FC 1392
Contexte : « Taux horaires du personnel pour des marchés publics »

Le 18 décembre 2015, la Cour fédérale a communiqué ses motifs publics octroyant au tiers, Calian Ltd., sa demande de révision judiciaire et concluant que les alinéas 20(1)c) et d) de la Loi prescrivait que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) (anciennement Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) exclue les taux horaires de Calian de l'information divulguée.

Calian a soutenu devant la Cour fédérale qu'en vertu de l'article 20, les taux horaires ne devaient pas être divulgués puisqu'ils contenaient des renseignements de tiers confidentiels, qui causeraient préjudice à la société s'ils étaient dévoilés. Calian a également prétendu que SPAC aurait dû exercer sa discrétion pour refuser de divulguer ces taux, puisque leur communication entraverait les négociations contractuelles avec le gouvernement et avantagerait les concurrents de Calian de manière injustifiée.

Le procureur général a fait valoir que l'inclusion d'une clause de divulgation de renseignements dans le contrat signifiait que l'information devait être communiquée au demandeur. La commissaire était d'accord avec le procureur général, faisant valoir que les allégations de préjudice visé aux alinéas 20(1)c) et d) n'étaient pas suffisamment étayées.

La Cour fédérale a conclu que Calian satisfaisait aux exigences des exceptions trouvées aux alinéas 20(1)c) et d) de la Loi. La Cour a remarqué que les taux horaires avaient été le « facteur le plus important » dans l'offre soumise par Calian et qu'ils étaient essentiels à sa compétitivité. L'accent a également été mis sur ce que la Cour a qualifié d'historique des négociations entre Calian et le gouvernement. Par le passé, l'institution fédérale avait refusé de divulguer de l'information semblable aux taux horaires en question.

Enfin, la Cour n'était pas convaincue que la clause de communication invoquée par SPAC et le procureur général autorisait la divulgation des taux horaires. Cette conclusion de la Cour était basée sur son appréciation que le vice-président de Calian avait apporté la preuve non contestée que Calian n'avait aucune raison de penser que la clause de communication consentait à la divulgation des taux horaires. En outre, étant donné l'historique des négociations où les mêmes clauses de communication n'avaient pas été invoquées pour publier des taux similaires, la Cour a conclu que la preuve apportée par Calian était crédible et fiable.

La Cour a ordonné que la décision de divulguer soit de nouveau soumise à l'examen de SPAC à la lumière du paragraphe 20(5) de la Loi en vertu duquel l'institution fédérale peut, avec l'autorisation du tiers, divulguer tout renseignement visé au paragraphe 20(1).

Le procureur général et la commissaire à l'information ont porté la décision de la Cour fédérale en appel devant la Cour d'appel fédérale. L'affaire est en cours et aucune date d'audience n'a encore été fixée.

La correspondance commerciale n'implique pas la protection des renseignements de tiers

Brewster Inc. c. ministre de l'Environnement et ministre de Parcs Canada, Procureur général du Canada et Commissaire à l’information du Canada, 2016 FC 339
Contexte : « Non-respect de l'équité procédurale »

Le 21 mars 2016, la Cour fédérale a rendu sa décision quant à cette demande déposée par un tiers, Brewster Inc., de révision judiciaire de la décision de Parcs Canada de divulguer certaines communications en lien avec la procédure de proposition et d'approbation de la Passerelle des Glaciers de Brewster au parc national Jasper.

Brewster prétendait dans sa demande que les communications devaient être exclues en vertu des alinéas 20(1)b), c) et d) de la Loi. La commissaire, qui avait été ajoutée en tant que partie à cette procédure, était opposée à l'application de ces alinéas.

La Cour fédérale a convenu que l'exception relative aux tiers ne devait pas être appliquée aux documents en question. En ce qui touche l'alinéa 20(1)b), la Cour a déclaré que caractériser les documents, principalement composés de correspondance, de commerciaux uniquement parce que le tiers en question était impliqué dans une  proposition commerciale avec Parcs Canada était un « argument trop large ». Selon la Cour, les informations de nature administrative ne font pas partie du type d'information visé à l'alinéa 20(1)b). Brewster n'avait pas non plus démontré que l'information avait été traitée de manière confidentielle, un facteur clé lorsqu'il s'agit d'établir une protection en vertu de l'alinéa 20(1)b).

En vertu de l'alinéa 20(1)c), la Cour a conclu que Brewster était incapable de démontrer qu'il était raisonnable de s'attendre à un éventuel préjudice en cas de publication de l'information. L'information en question concernant principalement le calendrier des réunions et autres questions logistiques connexes.

Enfin, en vertu de l'alinéa 20(1)b), la Cour a conclu que Brewster n'avait pas apporté la preuve que la divulgation pourrait nuire à des négociations en cours en vue de contrats. Elle a également remarqué que « le fait simplement de revendiquer des craintes ne suffisait pas » à établir un tel préjudice. À ce titre, l'alinéa 20(1)d) ne pouvait pas être appliqué.

Finalement, la Cour était d'avis que seul l'article 19, l'exception applicable aux renseignements personnels, pouvait être appliqué pour protéger les noms et courriels dans les documents pertinents. La commissaire avait déclaré que ce type d'information pouvait potentiellement être protégé.

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