2013-2014 3. Procédures judiciaires

La Loi sur l’accès à l’information a pour principe fondamental que les décisions relatives à la communication de renseignements doivent être examinées par un organisme indépendant du gouvernement.

Dans le cas d’un refus d’accès, la Loi établit deux niveaux d’examen indépendant. Le premier examen est mené par la commissaire au moyen du processus d’enquête.

Lorsque la commissaire conclut qu’une plainte est fondée et que l’institution ne donne pas suite à sa recommandation de communiquer les renseignements, elle peut, avec le consentement du demandeur, adresser une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale.

Un plaignant peut également adresser une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale concernant le refus d’accès à l’information décidé par une institution fédérale, après avoir reçu les conclusions de l’enquête de la commissaire.

La Loi prévoit également un mécanisme par lequel un « tiers » (comme une société) peut demander la révision judiciaire de la décision d’une institution de communiquer des renseignements que le tiers ne souhaite pas voir communiqués à un demandeur en vertu de la Loi.

La commissaire surveille étroitement toutes les affaires présentant des ramifications possibles avec le droit d’accès à l’information et peut demander l’autorisation de participer à des procédures qui pourraient avoir des répercussions sur ce droit. Cela comprend les affaires dans lesquelles un tiers conteste la décision d’une institution de divulguer l’information demandée.

Les résumés ci-dessous passent en revue les affaires en cours et les décisions judiciaires rendues en 2013-2014.

Dossiers en cours

1. Procédures amorcées par la commissaire

Par ses enquêtes, la commissaire détermine, entre autres, si les institutions fédérales ont le droit de refuser l’accès à l’information demandée d’après les exceptions restreintes et précises au droit d’accès énoncées dans la Loi.

Lorsque la commissaire découvre qu’une exception au droit d’accès n’a pas été appliquée convenablement, elle informe le responsable de l’institution concernée du bien-fondé de la plainte et recommande officiellement que l’information retenue soit divulguée. Parfois, lorsque le responsable de l’institution n’accepte pas de suivre cette recommandation, la commissaire peut, avec le consentement du plaignant, demander à la Cour fédérale, en vertu de l’article 42 de la Loi, de réviser le refus de l’institution de divulguer l’information.

Portée des renseignements personnels

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre des Ressources naturelles (T-1257-13)

Comme elle l’a signalé dans son rapport annuel 2012-2013, la commissaire a enquêté sur une plainte déposée par le propriétaire d’une entreprise à propos du refus de Ressources naturelles Canada (RNCan) de divulguer les noms, les titres et les coordonnées professionnelles de base de personnes travaillant pour des entités non gouvernementales, qui auraient pu recevoir des données à propos de l’entreprise du plaignant de la part de RNCan (voir la section « Renseignements commerciaux de base de tiers »).

RNCan avait refusé l’accès à cette information en s’appuyant sur l’exception de la Loi concernant les « renseignements personnels » (paragraphe 19(1)). La commissaire a conclu que RNCan n’avait pas prouvé que l’exception s’appliquait de manière appropriée. Le 26 février 2013, elle a envoyé une lettre au ministre des Ressources naturelles recommandant de divulguer l’information en question. Cependant, le ministre a refusé de mettre en œuvre cette recommandation.

Le 28 mars 2013, la commissaire a rapporté au plaignant les résultats de son enquête et a indiqué qu’elle demanderait, avec son consentement, à la Cour fédérale de réviser le refus du ministre.

Le plaignant n’a apporté son consentement que le 10 juin 2013, soit au-delà du délai de 45 jours au cours duquel une demande de révision judiciaire doit normalement être déposée par la commissaire en vertu de la Loi. La commissaire a présenté une motion en autorisation pour amorcer la procédure au-delà du délai de 45 jours, motion qui a été acceptée par la Cour le 18 juillet 2013.

La demande de la commissaire sur le fond a été traitée le 27 mars 2014, et l’affaire est maintenant en délibéré.

Limites du secret professionnel des avocats

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Santé (T-1904-13)

En 2010, Santé Canada a reçu une demande de documents ayant trait à la présentation abrégée de drogue nouvelle soumise par Apotex Inc. pour son médicament proposé appelé Apo-Pantoprazole.

Santé Canada a répondu à cette demande le 20 mai 2011. Dans les documents transmis, de l’information avait été retenue dans huit pages en alléguant que cette information était soumise au secret professionnel des avocats (article 23). Le demandeur a par la suite déposé une plainte auprès de la commissaire à propos du refus de Santé Canada de divulguer ces parties des documents.

Au cours de son enquête, la commissaire a appliqué le critère à trois volets établi par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Solosky c. La Reine [1980] 1 R.C.S. 821 à 84, pour déterminer si l’information relevait du secret professionnel des avocats. Ce critère nécessite que l’information soit i) une communication entre un avocat et un client, ii) qui suppose la recherche ou l’apport de conseils juridiques et iii) qui est censée demeurer confidentielle.

La commissaire a conclu que Santé Canada n’avait pas prouvé que l’information faisant l’objet de l’exception respecte ce critère. Par conséquent, elle a écrit au ministre de la Santé pour recommander officiellement que Santé Canada divulgue l’information. La commissaire a également fait remarquer que, même si le secret professionnel des avocats pouvait s’appliquer (ce dont elle n’était pas convaincue), les preuves n’établissaient pas que le pouvoir discrétionnaire de lever ce secret professionnel et de divulguer l’information avait été exercé convenablement. Le ministre a rejeté la recommandation et a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour lever le secret professionnel.

Compte tenu de cette réponse et avec le consentement du plaignant, la commissaire a déposé une demande de révision judiciaire en novembre 2013. Les arguments juridiques écrits de la commissaire ont été déposés le 9 avril 2014.

Préjudice à la conduite des affaires internationales : « liste d’interdiction de vol »

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre des Transports du Canada (T-911-14, T-912-14)

En mars 2010, Transports Canada a reçu deux demandes concernant le nombre de personnes nommées sur la Liste des personnes précisées (aussi appelée « liste d’interdiction de vol » du Canada) entre 2006 et 2010 ainsi que le nombre de Canadiens figurant sur cette liste au cours de la même période.

Dans sa réponse aux demandes, Transports Canada a refusé de divulguer ces chiffres, estimant que leur divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales et à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives (conformément au paragraphe 15(1)).

Compte tenu de ce refus, la commissaire a obtenu le consentement des plaignants et a déposé, le 15 avril 2014, deux demandes de révision judiciaire concernant la décision du ministère.

Renvoi : frais et documents électroniques

Commissaire à l’information du Canada c. Procureur général du Canada et al. (T-367-13)

En vertu de l’article 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales, les tribunaux fédéraux peuvent renvoyer certaines questions devant la Cour fédérale aux fins de décision.

Le 27 février 2013, la commissaire a effectué un tel renvoi pour la première fois, car elle cherchait à déterminer si des institutions pouvaient ou non imposer des frais de recherche et de préparation pour les documents électroniques, alors que les dispositions de la Loi précisent que les institutions peuvent imposer de tels frais lorsque les documents sont non informatisés (voir la section « Les frais et les documents électroniques » du rapport annuel 2012-2013 de la commissaire).

En mars 2013, le procureur général du Canada a déposé une motion préliminaire pour annuler le renvoi de la commissaire, affirmant qu’une des conditions pour que la Cour instruise ce renvoi n’était pas réunie : la question doit être une question pour laquelle une solution pourrait mettre un terme au différend devant la commissaire. Le procureur général a estimé que cette condition n’était pas respectée, car la « procédure » devant la commissaire (une enquête sur une plainte contre le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences) était pour l’essentiel terminée, puisque la commissaire avait formulé une recommandation au ministre à propos de la plainte. Le procureur général a également affirmé qu’en tout état de cause, la nature de la fonction de la commissaire ne consistait pas à déterminer ni à résoudre des différends et que le renvoi ne pouvait pas, par conséquent, mettre un terme à « un différend » devant elle.

La Cour a conclu que l’argument du procureur général ne tenait pas compte de la dernière étape de l’obligation légale de la commissaire, à savoir de faire rapport au plaignant, ce qu’elle n’avait pas encore fait dans le cas présent. En outre, la Cour a remarqué que si elle devait convenir que le rôle de la commissaire ne consistait pas à résoudre des différends, la commissaire ne serait jamais en mesure de faire un renvoi. La Cour a conclu que l’on pouvait certainement soutenir que le Parlement avait souhaité que des organes consultatifs comme la commissaire aient le droit de renvoyer les questions de droit soulevées au cours de l’exercice de leurs fonctions devant la Cour aux fins de décision. Le 6 février 2014, la Cour a rejeté la motion du procureur général visant à annuler le renvoi.

Le 17 avril 2014, VIA Rail Canada, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et la Banque de développement du Canada se sont vu accorder la qualité d’intervenant dans la procédure. 

Les parties ont présenté à la Cour un projet de calendrier dans lequel il est demandé que la date d’audience soit fixée au mois de janvier 2015.

2. Procédures amorcées par les plaignants

Après que la commissaire a transmis les résultats de son enquête sur la décision d’une institution de refuser l’accès aux documents demandés, le plaignant peut estimer que plus de renseignements devraient être divulgués. Un plaignant a le droit de demander à la Cour fédérale, en vertu de l’article 41 de la Loi, de réviser le refus d’une institution de divulguer de l’information. L’achèvement d’une enquête par la commissaire à propos du refus d’accès à l’information représente une condition préalable à une telle révision judiciaire.

3412229 Canada Inc. et al. c. l’Agence du revenu du Canada et al. (T-902-13)

Entre septembre 2011 et février 2013, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a répondu à une série de demandes en vertu de la Loi concernant des documents portant sur diverses années d’imposition de sept sociétés à dénomination numérique. L’ARC a refusé de divulguer certaines parties des documents demandés. Ces sociétés ont déposé une plainte auprès de la commissaire à propos des refus d’accès de l’ARC.

À la suite des enquêtes de la commissaire, l’ARC a divulgué des renseignements supplémentaires. Par la suite, la commissaire a conclu que les plaintes étaient fondées, mais qu’elles avaient été réglées.

Les sociétés à dénomination numérique estimaient quant à elles ne pas avoir reçu l’ensemble des renseignements auxquels elles avaient droit. Par conséquent, six procédures de révision judiciaire ont été lancées contre l’ARC entre le 21 mai 2013 et le 5 août 2013. Ces recours en révision judiciaire ont ensuite été réunis en un seul recours par ordonnance de la Cour.

La commissaire a demandé et a obtenu l’autorisation d’être ajoutée à titre de partie après que les requérants ont indiqué que l’ARC avait recensé d’autres documents pertinents aux demandes d’accès après la fin des enquêtes de la commissaire et le lancement des procédures de révision judiciaire.

Les requérants ont présenté un affidavit supplémentaire à l’appui de leur dossier le 7 avril 2014. Au 30 avril 2014, l’ARC devait encore déposer ses affidavits.

3. Procédures amorcées par des tiers

L’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information prévoit un mécanisme par lequel un « tiers » (comme une société) peut demander la révision judiciaire de la décision d’une institution de communiquer des renseignements que le tiers ne souhaite pas voir communiqués à un demandeur en vertu de la Loi.

Les avis relatifs à toute demande lancée par des tiers en vertu de l’article 44 doivent être signifiés à la commissaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales. La commissaire examine ces avis et surveille les étapes de la procédure grâce aux renseignements disponibles auprès du greffe de la Cour fédérale et, dans certains cas, des parties elles-mêmes. La commissaire peut demander l’autorisation d’être ajoutée en tant que partie dans les affaires dans lesquelles sa participation serait dans l’intérêt public.

En 2013-2014, la commissaire a demandé et obtenu l’autorisation d’être ajoutée en tant que partie dans un certain nombre de demandes de révision judiciaire lancées en vertu de l’article 44, dont les suivantes.

Husky Oil Operations Limited c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et al. (T-511-13)

Husky Oil a déposé une demande de révision judiciaire en mars 2013, demandant à la Cour d’annuler la décision de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers de divulguer à un demandeur des renseignements concernant Husky Oil.

Les renseignements en question se trouvent dans les avis d’incident de sécurité et les rapports d’enquête sur les incidents liés à une installation de forage pétrolier exploitée par Husky Oil. La société a fourni ces avis et ces rapports à l’Office des hydrocarbures, conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve et aux règlements connexes.

Husky Oil prétend que l’information est couverte par l’article 119 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve et donc, qu’elle ne peut pas être divulguée en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information (qui traite des interdictions fondées sur d’autres lois).

La commissaire a été ajoutée en tant que partie, et sa position dans cette affaire a été que l’information en question ne devait pas être retenue en vertu du paragraphe 24(1) ni en vertu d’aucune autre disposition d’exception de la Loi. Les observations écrites ont été présentées à la Cour, et l’affaire a été entendue devant la Cour fédérale le 8 mai 2014, à St. John’s.

Provincial Airlines Ltd. c. Procureur général du Canada et al. (T-1429-13)

Provincial Airlines a déposé une demande de révision judiciaire en août 2013, demandant à la Cour d’annuler la décision de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada de divulguer à un demandeur des documents liés à un contrat attribué à Provincial Airlines dans le cadre du Programme national de surveillance aérienne des pêches, de Pêches et Océans Canada.

La commissaire à l’information a été ajoutée en tant que partie à cette procédure en octobre 2013. Au 30 avril 2014, Provincial Airlines devait encore déposer ses observations écrites.

Equifax Canada c. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et al. (T-1003-13) et Equifax Canada Co. c.  Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada et  al. (T-1300-13)

Equifax Canada Co. a déposé deux demandes de révision judiciaire en 2013.

L’une d’entre elles concernait une décision de la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de divulguer le prix total payé dans le cadre d’un contrat entre Equifax et Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Ce contrat concernait des services de protection du crédit et de protection contre la fraude pour les personnes touchées par la perte d’un dispositif électronique de stockage de RHDCC contenant les renseignements personnels de 583 000 Canadiens ayant des prêts d’études.

La seconde demande concernait la décision de RHDCC de divulguer certaines parties des contrats conclus entre Equifax et cette institution. De manière générale, ces contrats portent sur des services d’évaluation de crédit fournis par Equifax à RHDCC.

Dans les deux cas, Equifax prétend que l’information en question est exemptée de divulgation en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi (renseignements de tiers).

L’ajout de la commissaire en tant que partie pour ces deux procédures a été autorisé le 3 septembre 2013. Ces affaires ont été entendues en même temps par la Cour fédérale le 13 mai 2014, à Toronto.

Décisions

Les décisions suivantes ont été rendues en 2013-2014 par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada sur des questions liées à l’accès à l’information.

Une question de protocole et le secret professionnel des avocats

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et Ministre de la Justice c. Commissaire à l’information du Canada, 2013 CAF 104 (A-375-12)

Dans cette affaire, la décision de la Cour d’appel fédérale a été rendue le 17 avril 2013 et rapportée dans le rapport annuel 2012-2013 de la commissaire (voir la section « Une question de protocole »). Depuis lors, aucune demande d’autorisation n’a été lancée en vue de faire appel de la décision auprès de la Cour suprême du Canada. Par conséquent, la décision de la Cour d’appel fédérale est maintenue.

Prorogations de délai (portées en appel)

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Défense nationale, 2014 CF 205 (T-92-13)

Comme le rapporte la commissaire dans son rapport annuel 2012-2013, elle a déposé une demande de révision judiciaire pour une prorogation de délai de 1 110 jours prise par la Défense nationale pour répondre à une demande d’accès à l’information en 2010 (voir la section « Une longue prorogation de délai »). Cette demande concernait l’ensemble des documents ayant trait à un contrat précis ainsi que les communications liées à une entreprise, à une personne et à la vente à l’Uruguay de biens militaires excédentaires. Cette prorogation signifiait que la Défense nationale aurait eu à communiquer sa réponse à la demande le 29 mars 2014 au plus tard.

Dans sa demande de révision judiciaire, la commissaire demandait que la Cour déclare que le ministre de la Défense n’avait pas répondu à la demande dans les délais énoncés par la Loi et qu’il soit donc jugé comme ayant refusé l’accès aux documents demandés. La commissaire a demandé à la Cour d’ordonner au ministre de répondre à la demande dans les 30 jours suivant le jugement de la Cour.

Le 11 septembre 2013, soit moins d’un mois avant l’audience de l’affaire, la Défense nationale a répondu à la demande. La Défense nationale a ensuite présenté une requête d’annulation de la demande de la commissaire, au motif qu’elle était désormais sans objet. La Cour a toutefois rejeté cette demande d’annulation, car elle a estimé qu’une résolution des questions soulevées par cette affaire aurait une incidence pratique.

La demande de révision judiciaire a été entendue le 8 octobre 2013. Le 3 mars 2014, la Cour a rejeté la demande de la commissaire (en anglais seulement). La Cour conclut que, même lorsque la commissaire détermine qu’une prorogation de délai est déraisonnable, cette prorogation ne constitue pas un refus d’accès. Elle conclut également que, lorsqu’il n’y a pas eu de refus d’accès, la Cour ne dispose pas de l’autorité, en vertu de la Loi, de réviser la question.

La Cour remarque que « lorsque la commissaire à l’information enquête sur une plainte à propos d’une prétendue prorogation de délai, tout ce qui peut être fait, si la prorogation est considérée comme déraisonnable, est de formuler des recommandations au responsable de l’institution fédérale et de s’appuyer sur les rapports annuels et, le cas échéant, sur un rapport spécial, pour attirer l’attention sur cette question et encourager une plus grande conformité dans les futures affaires » (paragraphe 109). [traduction]

La Cour indique également que, vu qu’elle ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour réviser la demande, elle n’a pas besoin de déterminer si la prorogation en question dans cette affaire est raisonnable ou non. Néanmoins, elle remarque que « l’évaluation du caractère raisonnable nécessite généralement la prise en compte des circonstances » (paragraphe 124) et que « la commissaire à l’information n’est peut-être pas toujours bien placée pour déterminer si une prorogation est raisonnable » (paragraphe 124), tandis que « la Cour ne devrait pas reconsidérer le caractère raisonnable ou non d’une prorogation » (paragraphe 125). [traduction]

Le 26 mars 2014, la commissaire a déposé un avis d’appel de cette décision, au motif, entre autres, que la Cour fédérale avait fait une erreur en estimant que les prorogations de délai qui ne se conforment pas aux exigences de la Loi en la matière ne constituaient pas des refus présumés d’accès.

Le rapport d’enquête comme condition préalable à une demande de révision judiciaire

Whitty c. Ministre de l’Environnement, [2013] A.F.C. 469 (T-1423-12) etWhitty c. Ministre de l’Environnement, [2014] A.F.C. 114 (A-229-13) (Ces deux décisions ont été rendues en 2013-2014.)

Une personne a présenté une demande d’information à Environnement Canada la concernant ainsi que ses entreprises. L’institution a recouru à une prorogation de délai de 200 jours pour répondre à cette demande. La personne en question a déposé une plainte auprès de la commissaire à propos de la durée de cette prorogation de délai. La commissaire a enquêté sur cette plainte et a conclu que la prorogation de délai était valide et raisonnable.

Cependant, Environnement Canada n’a pas répondu à la demande dans le délai prorogé de 200 jours. Par conséquent, le demandeur a déposé une nouvelle plainte auprès de la commissaire.

La commissaire a enquêté sur cette deuxième plainte et a conclu qu’en raison du défaut d’Environnement Canada de répondre dans le délai prorogé, il était considéré comme ayant refusé l’accès à l’information, conformément au sens du paragraphe 10(3) de la Loi. Cependant, comme Environnement Canada a fini par répondre à la demande d’accès avant l’achèvement de l’enquête de la commissaire, la plainte a été jugée fondée, mais réglée.

Au cours ou autour de cette même période, le demandeur avait déposé une autre plainte auprès de la commissaire concernant le refus d’Environnement Canada, lors d’une demande antérieure en vertu de la Loi, de divulguer des parties des documents demandés et d’autres renseignements pertinents en s’appuyant sur des dispositions d’exception de la Loi.

Peu après, et alors que la commissaire enquêtait encore sur la plainte du demandeur à propos de l’application d’exceptions par Environnement Canada, le demandeur a déposé une demande de révision judiciaire de la décision d’Environnement Canada de refuser l’accès à l’information demandée en s’appuyant sur les exceptions en vertu de la Loi.

Le 4 juin 2013, la Cour fédérale a déterminé que cette demande ne respectait pas les conditions préalables prévues par la Loi pour le dépôt d’une demande auprès de la Cour. Un « contrôle judiciaire ne peut être demandé sans qu’un rapport faisant état de l’enquête menée par le [Commissariat à l’information du Canada – CIC] n’ait été rédigé sur le sujet pertinent » et « à défaut d’un rapport du CIC exposant en détail la façon dont il avait enquêté sur la troisième plainte, le tribunal ne peut accueillir – ni même examiner – la présente demande de contrôle judiciaire ».

La Cour d’appel fédérale a appuyé la décision de la Cour fédérale dans sa décision du 3 février 2014 (en anglais seulement).

Secret professionnel des avocats

Dufour c. Procureur général du Canada et al. (T-1298-10)

Le 28 novembre 2008, une personne a présenté une demande au ministère de la Justice Canada concernant des documents énumérant les coûts associés à diverses procédures judiciaires. L’institution a refusé de fournir la majorité des renseignements demandés, prétendant qu’ils relevaient des exceptions en vertu de l’article 23 de la Loi (secret professionnel des avocats). Le demandeur a déposé une plainte auprès de la commissaire, qui a conclu, à la suite de son enquête, que le refus du ministre était justifié.

À l’origine, le demandeur avait déposé une demande de révision judiciaire pour déterminer si l’institution avait appliqué de manière appropriée l’article 23, ne désignant que le procureur général. En janvier 2010, après le dépôt de la première demande de révision judiciaire, le procureur général avait divulgué un document supplémentaire. Le demandeur a ensuite déposé une deuxième demande en ajoutant la commissaire à l’information en tant qu’intimée. Le 14 mars 2013, le procureur général a divulgué encore d’autres documents.

La Cour a rejeté la demande de révision judiciaire le 14 janvier 2014.

Renseignements de tiers

Porter Airlines Inc. c. Procureur général du Canada et al., 2013 CF 780

Porter Airlines a déposé une demande de révision judiciaire le 31 octobre 2011, contestant la décision révisée de Transports Canada concernant la divulgation de l’information ayant trait à une vérification de Porter Airlines, qui avait été demandée en vertu de la Loi (voir la section « Renseignements de tiers (2) »). À sa demande, la commissaire à l’information a été ajoutée en tant que partie à cette procédure.

Avant la prise de décision révisée faisant l’objet de la révision judiciaire, Transports Canada avait rendu deux autres décisions à propos des parties des documents en question que ce ministère avait l’intention de divulguer. Au cours de la procédure, Porter Airlines a soutenu que la Loi ne permettait pas à Transports Canada de réviser ses décisions concernant l’information que ce ministère avait l’intention de divulguer et que la décision révisée de Transports Canada concernant la divulgation de l’information était frappée de nullité.

Le 11 juillet 2013, la Cour a autorisé la demande de révision judiciaire de Porter, cassant la décision révisée de Transports Canada. Ce faisant, la Cour a conclu qu’une institution fédérale n’était pas autorisée, de son propre chef, à inverser elle-même des décisions relatives à la divulgation de renseignements de tiers et à relancer le processus, sauf sur recommandation de la commissaire ou dans le contexte d’une révision judiciaire par la Cour.

À la suite de la décision de la Cour, Transports Canada a dû divulguer les documents conformément à sa première décision et informer le demandeur qu’il avait le droit de déposer une plainte auprès de la commissaire s’il n’était pas satisfait de cette réponse.

Exceldor Coopérative c. Agence canadienne d’inspection des aliments et al. (T-493-13)

Exceldor Coopérative a déposé une demande de révision judiciaire le 22 mars 2013, contestant une décision de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) de divulguer certains renseignements des demandes de mesure corrective établies en vertu du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes. Exceldor prétendait que l’information ne devait pas être divulguée en raison des exceptions pour renseignements personnels (article 19) et pour renseignements de tiers (article 20) qui s’y appliquaient.

À sa demande, la Cour a ajouté la commissaire en tant que partie à la demande le 23 mai 2013. Exceldor a retiré sa demande de révision judiciaire le 19 juillet 2013, et les documents ont ensuite été communiqués au demandeur.

Volailles Mirabel Ltée c. Agence canadienne d’inspection des aliments et al. (T-464-13)

Volailles Mirabel a déposé une demande de révision judiciaire le 15 mars 2013, contestant une décision de l’ACIA de divulguer certains renseignements des demandes de mesure corrective établies en vertu du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes. Volailles Mirabel prétendait que la totalité de l’information ne devait pas être divulguée, car les exceptions pour renseignements de tiers (article 20) s’y appliquaient.

À sa demande, la Cour a ajouté la commissaire en tant que partie à la demande. L’ACIA a ensuite décidé que les documents qu’elle avait l’intention de divulguer à l’origine ne s’inscrivaient pas vraiment dans la portée de la demande d’accès. Par conséquent, l’ACIA a demandé à la Cour de casser la décision dans laquelle elle avait fait part à Volailles Mirabel de son intention de divulguer les documents.

La commissaire n’a ni contesté ni approuvé la motion de l’ACIA, expliquant qu’elle ne pouvait pas prendre position sur la question de savoir si les documents s’inscrivaient ou non dans la portée de la demande, alors que cette même question pourrait ensuite devenir l’objet d’une plainte sur laquelle elle devrait enquêter.

Le 9 octobre 2013, la Cour a permis à la motion de l’ACIA de casser sa propre décision, a autorisé la demande de révision judiciaire de Volailles Mirabel et a renvoyé la question à l’ACIA en vue de prendre une nouvelle décision en réponse à la demande d’accès.

PriceWaterhouseCoopers LLP c. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada et al. (T-1818-13)

PriceWaterhouseCoopers LLP a déposé une demande de révision judiciaire le 5 novembre 2013 à propos de la décision de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada de divulguer à un demandeur des renseignements ayant trait à une vérification menée par la société. PriceWaterhouseCoopers estimait que l’information en question devait être retenue en vertu de plusieurs des dispositions d’exception permises par la Loi : paragraphe 19(1) (renseignements personnels); alinéas 20(1)b) et c) (renseignements de tiers); article 23 (secret professionnel des avocats) et paragraphe 24(1) (interdictions fondées sur d’autres lois). La société estimait également que certains des renseignements ne s’inscrivaient pas dans la portée de la demande d’accès à l’information.

La commissaire à l’information a été ajoutée en tant que partie à cette procédure le 26 février 2014. Cependant, PriceWaterhouseCoopers a déposé le 26 mars 2014 un avis de désistement concernant sa demande.

Canon Canada Inc. c. Infrastructure Canada et al. (T-1987-13)

Canon Canada Inc. a déposé une demande de révision judiciaire en décembre 2013, demandant à la Cour fédérale de casser une décision d’Infrastructure Canada de divulguer à un demandeur des documents comportant des renseignements censés concerner l’organisation de Canon Canada Inc. Canon affirmait que ces documents contenaient des renseignements exemptés de divulgation en vertu des paragraphes 19(1) (renseignements personnels) et 20(1) (renseignements de tiers).

La commissaire à l’information a été ajoutée en tant que partie le 28 février 2014. Le 9 avril 2014, la Cour a rendu une ordonnance, avec le consentement des parties, rejetant la demande de Canon.

Intervention de la Cour suprême du Canada : information dans le registre des délinquants sexuels de l’Ontario

Ontario (Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels) c. Ontario (Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée), 2014 CSC 31

Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario a reçu une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de la province, concernant la divulgation d’un document contenant une liste avec, dans une première colonne, les trois premiers caractères des codes postaux de l’Ontario et, dans une seconde colonne, les chiffres illustrant le nombre de personnes inscrites sur le registre des délinquants sexuels de l’Ontario habitant dans chaque zone.

Le ministère a refusé la divulgation de l’information demandée, soutenant que sa divulgation pourrait permettre de déterminer le lieu où se trouvent les délinquants inscrits. L’information concernant l’identité et le lieu où se trouvent les personnes inscrites sur le registre n’est accessible qu’aux agents de la paix, et non au grand public.

La commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a ordonné la divulgation de l’information. Le ministère a ensuite demandé la révision judiciaire de cette décision. La Cour divisionnaire de l’Ontario a rejeté la demande de révision judiciaire, tout comme la Cour d’appel. Le ministère a ensuite demandé l’autorisation de faire appel à la Cour suprême du Canada, laquelle autorisation a été accordée.

La commissaire à l’information du Canada a demandé avec succès l’autorisation d’intervenir dans cette procédure et a présenté les trois principaux arguments suivants devant la Cour suprême :

  • Le seuil légal pour une exception basée sur un préjudice (comme celui avancé par le ministre pour refuser la divulgation de l’information) consiste en un « risque vraisemblable de préjudice probable », conformément aux principes énoncés dans une décision de la Cour suprême en 2012 (Merck Frosst Ltée c. Canada (Santé Canada), 2012 CSC 3), et non le seuil inférieur proposé par le ministère.
  • La preuve requise pour une exception basée sur un préjudice doit être une preuve claire, directe et convaincante du préjudice fondée sur une prépondérance des probabilités.
  • Les exigences de confidentialité de la loi régissant le registre des délinquants sexuels de l’Ontario n’ont pas préséance sur le cadre législatif complet et quasi constitutionnel de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

La Cour suprême a pris connaissance des arguments des parties le 5 décembre 2013. Le 24 avril 2014, la Cour a rejeté l’appel.

Ce faisant, la Cour a estimé que la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario n’avait fait aucune erreur susceptible de révision en ordonnant la divulgation de l’information en question. La norme de révision applicable est le caractère raisonnable. La commissaire de l’Ontario a raisonnablement conclu que le ministère n’avait pas fourni suffisamment de preuves que la divulgation pourrait entraîner l’identification des délinquants ni de preuves du risque de préjudice que l’exception était censée empêcher.

La Cour suprême a également estimé que la commissaire de l’Ontario n’avait fait aucune erreur susceptible de révision concernant la norme de preuve applicable. La Cour estime qu’il n’existe aucune différence de fond entre la notion de « risque vraisemblable de préjudice probable » et celle des « motifs raisonnables de croire » qu’un préjudice se produira. Le critère du « risque vraisemblable de préjudice probable » ne fait qu’exprimer la nécessité d’établir que la divulgation occasionnera un risque de préjudice selon une norme qui est beaucoup plus exigeante qu’une simple possibilité ou conjecture, mais qui n’atteint cependant pas celle d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la divulgation occasionnera effectivement un tel préjudice. La Cour a estimé que la formule utilisée dans l’affaire Merck, « risque vraisemblable de préjudice probable », devrait être utilisée chaque fois que le législateur emploie la formule « risquerait vraisemblablement de » dans des lois sur l’accès à l’information.

La Cour suprême concluait sa décision comme suit : « Puisque la commissaire est une experte en matière de protection de la vie privée et de demandes d’accès à l’information, ses décisions commandent la déférence en l’absence d’une conclusion déraisonnable n’appartenant pas aux issues possibles et acceptables. »

   

Date de modification :
Déposer une plainte