Interprétation : Exercice du pouvoir discrétionnaire
Mise à jour le 6 novembre 2018
Si une institution doit exempter la divulgation de renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès à l’information ou si elle a une certaine marge de manœuvre pour décider de la divulgation dépend du type d’exception invoquée par l’institution.
Les exceptions prévues par la Loi relèvent de deux catégories :
- Exceptions obligatoires : Ces exceptions exigent que les institutions refusent la communication d’information qui satisfait au critère énoncé dans l’exception (c.-à-d. « est tenu de refuser la communication »).
- Exceptions discrétionnaires : Ces exceptions permettent aux institutions de divulguer l’information, même si elle satisfait au critère énoncé dans l’exception, lorsque les facteurs en faveur de la communication l’emportent sur les facteurs en faveur du refus de la communication (c.-à-d. « peut refuser la communication »).
Le présent document d’orientation énonce la façon dont le Commissariat à l’information détermine lors d’une enquête sur une plainte si une institution exerce son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable lorsqu’elle refuse de communiquer des renseignements conformément à une exception discrétionnaire.
Évaluation de l’exercice du pouvoir discrétionnaire
Lorsque le Commissariat estime que le critère énoncé dans l’exception a été satisfait, il détermine ensuite si l’institution a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable dans sa décision de protéger l’information. Le Commissariat exige une preuve des trois éléments suivants avant de déterminer qu’une institution a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable :
1. Le décideur est valide.
Celui qui a pris la décision d’appliquer l’exception était-il le responsable de l’institution ou son délégué dûment autorisé?
Aucune autre personne ne peut prendre une telle décision.
2. Le décideur est conscient de la responsabilité et a pris les mesures nécessaires.
Le décideur était-il conscient du pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements faisant l’objet d’une exception et l’a-t-il exercé réellement?
La personne doit démontrer qu’elle connaît bien la demande d’accès à l’information, qu’elle comprend les considérations pertinentes, et qu’elle en a tenu compte avant de prendre sa décision.
3. Le décideur a agi raisonnablement.
Le décideur a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable?
Le Commissariat tient compte des facteurs suivants pour évaluer le caractère raisonnable :
- l’objet de la Loi, y compris l’intérêt public de la divulgation;
- si les raisons justifiant l’exercice du pouvoir discrétionnaire sont suffisantes;
- si ces raisons s’appuient sur des faits;
- si la décision d’appliquer l’exemption, est compréhensible et justifiable dans son ensemble.
Facteurs en faveur et à l’encontre de la communication
Les institutions sont tenues d’examiner attentivement tous les facteurs pertinents en faveur et à l’encontre de la communication, notamment :
- l’objet général de la Loi;
- l’objectif de l’exception et la mesure dans laquelle l’application de l’exception permettrait de favoriser l’atteinte de cet objectif;
- les faits et les circonstances du cas particulier;
- la nature des documents et s’ils sont de nature particulièrement sensible ou importante;
- l’importance des documents pour le demandeur et s’il existe un motif de sympathie ou convainquant de communiquer les documents;
- le passage du temps et/ou la nature historique des documents;
- si la communication de l’information permettrait d’accroître la confiance du public à l’égard des activités de l’institution;
- toute communication publique antérieure de l’information.
Les institutions ne peuvent pas invoquer des motifs non pertinents, comme le risque de préjudice, qui se fonde sur de simples suppositions, ou la possibilité d’embarras.
Lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnaire est jugé déraisonnable
Lorsque le Commissariat n’est pas convaincu que l’institution a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable, il peut demander à l’institution d’examiner de nouveau la question. Si l’institution décide de ne pas le faire ou si le Commissariat est d’avis que l’institution n’exerce toujours pas son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable, la commissaire à l’information peut envoyer une lettre au responsable de l’institution, conformément à l’article 37, qui contient des recommandations officielles pour remédier à la situation. Ces recommandations peuvent inclure ce qui suit :
- que l’institution exerce son pouvoir discrétionnaire de nouveau, ce qui pourrait résulter en la communication de l’information ou en la présentation d’observations par l’institution à la commissaire à l’information pour justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire en faveur de la retenue de l’information;
- que l’institution communique les documents, en raison de l’absence d’éléments de preuve démontrant que le pouvoir discrétionnaire a été exercé de manière raisonnable.