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Réduction de l’inventaire

La Loi sur l’accès à l’information donne aux Canadiens le droit de porter plainte à la commissaire à l’information concernant la façon dont les institutions ont traité leur demande d’accès à l’information.

Établir les bases

Durant les premiers mois de son mandat, la première priorité de la commissaire a été de prendre des mesures pour réduire l’inventaire, qui comptait près de 3 500 plaintes le 1er avril 2018. 

La commissaire a essayé de comprendre la composition de l’inventaire et, de concert avec le personnel et les institutions, a passé en revue notre processus d’enquête afin de déterminer les éléments à améliorer. Nous avons ensuite structuré notre équipe de façon à traiter efficacement les différents types de dossiers composant l’inventaire, en tenant compte de leur âge, de leur objet et de leur complexité. Nous avons également simplifié le processus d’enquête. 

Nous avons créé des équipes d’enquête plus petites et des membres du personnel des services juridiques sont intégrés à chacune d’elles et impliqués dans les dossiers dès le début afin de cerner les préoccupations sur le plan juridique et les pistes de solution. Nous sommes en train d’attribuer des portefeuilles d’institutions à ces équipes afin de leur permettre de se spécialiser en ce qui a trait à ces institutions et à leurs programmes. Cette approche permettra également de réduire le nombre de nos employés avec lesquels les institutions interagissent en même temps. 

Nous avons commencé à gérer les dossiers de façon plus diligente, de la journée où nous recevons les plaintes à la journée où nous terminons les enquêtes, afin de nous assurer qu’elles avancent plus efficacement et répondent aux normes de qualité les plus strictes. Nous avons maintenant une nouvelle équipe qui valide rapidement les plaintes à leur arrivée, se tient au courant de l’évolution des dossiers, assure une plus grande uniformité dans la correspondance et les rapports liés à l’enquête, et ferme les dossiers rapidement. 
 

Grâce au financement temporaire de 2,9 millions de dollars reçu dans le budget de 2018, nous avons embauché et formé de nouveaux enquêteurs et rengagé des consultants chevronnés qui se consacrent à la réduction de l’inventaire. Nous avons aussi créé un programme de perfectionnement pour donner aux enquêteurs de niveau intermédiaire la formation, le mentorat et l’expérience dont ils ont besoin pour progresser et travailler sur des dossiers plus complexes. 

Nous avons innové afin d’être plus efficients. Par exemple, au cours de l’année, nous avons amélioré le formulaire de plainte en ligne, notamment en ajoutant une fonctionnalité permettant aux plaignants de télécharger des copies électroniques de documents quand ils présentent leur plainte en ligne. Quand cette fonctionnalité sera mise en œuvre en 2019-2020, elle permettra non seulement de réduire le temps requis et d’éliminer beaucoup des problèmes associés aux premières étapes du processus de plainte, mais aussi de faire un pas de plus vers les enquêtes sans papier, qui sont notre objectif. Nous améliorons également la façon dont nous recevons les avis des institutions quand elles demandent des prorogations de délai en vertu de la Loi. Cela signifiera beaucoup moins de travail pour les institutions.
 


Des résultats exceptionnels

À la fin de l’année, nous avions terminé notre enquête pour 2 608 plaintes, soit 76 % de plus qu’en 2017-2018, et réduit le délai de traitement médian pour tous les types de plaintes. Parmi les enquêtes que nous avons terminées, les deux tiers ont amené les plaignants à recevoir plus de renseignements de la part de l’institution ou à recevoir une réponse plus rapide à leur demande.

De plus, nous avons amélioré la qualité des enquêtes par l’entremise de processus améliorés, en faisant participer davantage le personnel des services juridiques dans les dossiers dès les premières étapes et en effectuant des contrôles d’assurance de la qualité rigoureux au fil de l’enquête.

Sélectionnez une institution gouvernementale :

Inventaire en date du 1er avril 2019

  • Plaintes en date du 1er avril 2018
  • Nouvelles plaintes 15% de l’année précédente
  • Enquêtes terminées 76% de l’année précédente
  • Plaintes en date du 31er mars 2019

Résultat

  • Fondée
  • Non Fondée
  • Résolue ou réglée
  • Abandonnée

DÉLAI DE TRAITEMENT DES ENQUÊTES TERMINÉES

Malgré ces efforts notables, le volume de plaintes reçues (2 467) était tel que nous n’avons pu réduire que de 4 % l’inventaire du nombre de plaintes ouvertes, y compris celles reçues au cours de l’année.

*Délai de traitement médian à partir de la date à laquelle les dossiers ont été attribués aux enquêteurs.
2017-2018 2018-2019
Objectif* Délai de traitement
(enquêtes terminées dans les temps)
Délai de traitement
(enquêtes terminées dans les temps)
Plaintes administratives 90 jours 39 jours
(727 plaintes; 69.6%)
22 jours
(876 plaintes; 66.7%)
Plaintes de refus 270 jours 200 jours
(545 plaintes; 59.1%)
190 jours
(779 plaintes; 60.2%)

RÉSULTATS DES ENQUÊTES TERMINÉES

2017-2018 2018-2019
Non fondée 183 9% 400 15%
Abandonnée 554 28% 501 19%
Fondée 584 30% 724 28%
Résolue ou réglée 653 33% 983 38%

Utilisation des pouvoirs
de la commissaire pour régler les plaintes

La Loi sur l’accès à l’information donne à la commissaire des pouvoirs d’enquête importants, notamment : 

  • obtenir et examiner les documents requis pour une enquête;
  • assigner des témoins à comparaître devant la commissaire et à produire des documents;
  • contraindre les témoins à témoigner sous serment;
  • pénétrer dans les locaux occupés par une institution;
  • recommander aux institutions des mesures particulières à prendre pour régler les plaintes;
  • déposer des plaintes, y compris entreprendre des enquêtes systémiques.

La commissaire peut également prendre les mesures Suivants dans le cadre de ses enquêtes :

  • Elle peut divulguer des renseignements au procureur général du Canada lorsqu’elle dispose de la preuve qu’une infraction à la loi pourrait avoir été commise (p. ex., des documents ont été détruits, falsifiés ou dissimulés dans l’intention de refuser l’accès). Le procureur général décide alors comment procéder. La commissaire n’a pas le mandat de mener des enquêtes criminelles et ne peut pas transférer le cas directement à un organisme d’application de la loi. Les commissaires ont transféré des affaires au procureur général sept fois au cours des années. Aucune n’a donné lieu à des poursuites.
  • Elle peut demander à la Cour fédérale la révision du refus des institutions de divulguer des renseignements.
     

Formulation de recommandations

Même si nous utilisons la médiation et la négociation pour mener à bien la plupart des enquêtes, il y a des occasions où la commissaire choisit de formuler des recommandations écrites au responsable d’une institution ou à son délégué pour qu’il prenne des mesures précises pour résoudre une plainte. Par exemple, elle pourrait recommander à une institution de divulguer les renseignements qu’elle avait précédemment décidé de ne pas divulguer ou de proposer un plan pour répondre à la demande initiale plus tôt que prévu. 

Elle peut également formuler des recommandations afin d’améliorer les pratiques au sein d’une institution ou du gouvernement (p. ex., améliorer les systèmes de gestion des documents pour faciliter la recherche de documents ou encourager les employés à envoyer des courriels au bureau d’accès à l’information plutôt que des copies papier que les responsables de l’accès à l’information doivent ensuite numériser). 

La commissaire a formulé des recommandations écrites à la conclusion de 29 enquêtes en 2018-2019, notamment les Suivants.
 

LES RESPONSABLES DE L’ACCÈS À L’INFORMATION DOIVENT ÊTRE AUTORISÉS À CONTESTER LES SECTEURS DE PROGRAMME LORSQU’ILS RÉPONDENT AUX DEMANDES

La Défense nationale a déclaré à un demandeur qu’elle avait recherché le rapport demandé, mais qu’elle n’avait trouvé aucun document qui s’y rapportait. Dans la même réponse, le ministère a également noté que le rapport en question était encore en cours de rédaction.

La Défense nationale a déclaré à un demandeur qu’elle avait recherché le rapport demandé, mais qu’elle n’avait trouvé aucun document qui s’y rapportait. Dans la même réponse, le ministère a également noté que le rapport en question était encore en cours de rédaction. 

Nous avons enquêté sur cette réponse, alors que le Service national des enquêtes des Forces canadiennes procédait à une enquête pour inconduite professionnelle dans le traitement de la demande originale. 

Nous avons conclu que la réponse, qui reposait sur les recommandations du Cabinet du Juge-avocat général, était inappropriée, car, comme la réponse l’indiquait elle-même, un document existait déjà. De plus, le fait que le document était à l’état de brouillon au moment de la demande ne l’excluait pas de la loi.

Notre enquête et l’enquête interne des Forces armées canadiennes ont mené à plusieurs changements dans la structure, la dotation, la formation et la surveillance de la fonction d’accès à l’information à la Défense nationale. 

Bien que ces mesures montrent la volonté et l’intention claire de l’institution de respecter ses obligations en vertu de la Loi, nous avons recommandé à la Défense nationale de prendre d’autres mesures, notamment de procéder à un examen annuel de la fonction d’accès à l’information, d’offrir de la formation et de l’orientation particulières sur l’obligation de prêter assistance et les dispositions de la Loi ayant trait aux infractions, et de mentionner l’accès à l’information lors des réunions de la haute direction. 

La commissaire a également recommandé d’inclure le respect de la Loi dans les ententes de rendement de certains cadres clés, ce qui inclut fournir des réponses rapides, exactes et complètes lorsque des documents leur sont demandés. Du point de vue de la commissaire, cela reviendrait à s’assurer que les secteurs de programme répondent aux demandes du bureau d’accès à l’information et que les responsables de l’accès à l’information soient autorisés à contester les décisions et les recommandations formulées par les secteurs de programme sur la façon de répondre aux demandes.
 


Dans sa réponse à cette recommandation, la sous-ministre de la Défense nationale a déclaré que l’institution appliquerait intégralement les recommandations de la commissaire. En outre, la sous-ministre a indiqué avoir consulté le Chef d’état-major de la défense et le Juge-avocat général afin de trouver d’autres façons d’améliorer la conformité à la Loi à l’échelle de l’institution, même si tous les cadres supérieurs ne relèvent pas directement d’elle. 

La commissaire a demandé à la Défense nationale de faire rapport sur la mise en œuvre des recommandations en août 2019. Nous surveillerons aussi la situation dans le cadre d’enquêtes futures, particulièrement celles impliquant le Cabinet du juge-avocat général. Advenant que nous constations une non-conformité, la commissaire n’hésitera pas à utiliser tous ses pouvoirs pour forcer l’institution à respecter ses obligations en vertu de la Loi.
 

LES RENSEIGNEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC SUR LES DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL EXONÉRÉ DOIVENT ÊTRE DIVULGUÉS

Nous avons enquêté sur huit plaintes concernant la décision du Bureau du Conseil privé (BCP) de refuser de divulguer les frais de déplacement des membres du personnel du premier ministre qui ne font pas partie de la fonction publique régulière (appelés « personnel exonéré »). Le BCP a affirmé que les documents constituaient des renseignements personnels.

Au cours de l’enquête, le BCP nous a appris que, lorsque des documents entrant dans le champ d’une demande concernant un personnel exonéré contiennent des renseignements personnels, tous les documents sont considérés comme des renseignements personnels. 

La commissaire n’était pas d’accord avec la position du BCP pour plusieurs raisons : 

  • Des parties de certains des documents retenus dans une des plaintes ne contenaient aucun renseignement personnel.
  • Le BCP n’a pas envisagé de divulguer des renseignements qu’il pourrait raisonnablement dissocier des renseignements exemptés en vertu de l’article 25 de la Loi, une exigence obligatoire.
  • Le BCP avait déjà divulgué certains renseignements en réponse à chacune des demandes, ce qui contredit sa déclaration selon laquelle il traite les documents comme un seul tout quand la demande concerne les renseignements personnels du personnel exonéré. 
  • Dans son approche, le BCP n’a pas tenu compte des objectifs de la Loi, notamment que les exceptions au droit d’accès à l’information du public devraient être limitées et précises.
     

La commissaire n’était pas non plus satisfaite du refus du BCP de divulguer les renseignements demandés. Certains des renseignements dans une des plaintes ne correspondaient pas à la définition de « renseignements personnels » selon la Loi sur la protection des renseignements personnels (en vertu de laquelle les institutions peuvent refuser de communiquer des renseignements). Pour ce qui est des renseignements qui constituaient des renseignements personnels, la plupart d’entre eux étaient accessibles au public, et auraient donc dû être divulgués. 

De plus, le BCP n’a pas fourni suffisamment de détails pour montrer qu’il avait demandé le consentement des personnes à qui appartiennent les renseignements personnels pour les divulguer ou qu’il avait envisagé de les divulguer dans l’intérêt public ou en partie. 

La commissaire a déterminé que ces huit plaintes étaient fondées. Elle a officiellement recommandé au BCP de divulguer les renseignements qu’elle considérait ne pas être des renseignements personnels. Elle a également recommandé au BCP de reconsidérer la possibilité de divulguer des renseignements personnels accessibles au public. 

Bien qu’une prorogation ait été accordée, la commissaire n’a pas reçu de réponse à ses recommandations. Par conséquent, nous avons conclu que les huit plaintes étaient fondées, mais non réglées, et les avons fermées sans le bénéfice d’une réponse. Par conséquent, le plaignant n’avait pas reçu les renseignements que la commissaire avait recommandé au BCP de
divulguer Footnote 1.


Ouverture d’enquêtes
systémiques

Le paragraphe 30(3) de la Loi donne à la commissaire le pouvoir discrétionnaire d’enquêter sur toute affaire liée à la demande ou à l’obtention de l’accès aux documents. Cela comprend l’ouverture d’enquêtes sur des problèmes d’accès à l’information pouvant résulter de problèmes systémiques dans une ou plusieurs institutions.

En intégrant des renseignements importants, des observations et des conclusions tirées de notre propre expérience et de celle de nos intervenants, des enquêtes de ce type peuvent entraîner une plus grande conformité des institutions et réduire le nombre de plaintes que nous recevons.

En décembre 2018, la commissaire a ouvert une enquête systémique sur le traitement des demandes d’accès à l’information par la Défense nationale à la suite d’allégations selon lesquelles l’institution aurait dissimulé des informations de manière inappropriée.

La commissaire a également lancé une enquête systémique sur la façon dont la GRC s’acquitte de son obligation de fournir un accès à l’information rapide à la lumière des informations recueillies au cours de diverses enquêtes.

La commissaire rendra compte des résultats de ces deux enquêtes dans des rapports au Parlement.

Affaires devant la cour

En vertu de la Loi, la commissaire peut comparaître devant la cour dans trois circonstances :

  • en tant que demandeur d’une révision du refus d’une institution de divulguer un document à l’issue d’une enquête, avec le consentement du plaignant;
  • au nom d’une personne qui a déjà demandé la révision du refus d’une institution de divulguer un document;
  • en tant que partie à toute révision demandée par un plaignant ou un tiers, avec l’autorisation du tribunal.

La commissaire fonde sa décision de comparaître devant un tribunal sur divers facteurs, notamment l’intérêt public dans l’affaire et le fait que l’affaire offre une occasion de faire progresser ou de clarifier la loi et la pratique en matière d’accès à l’information.

La commissaire a été impliquée dans 13 procédures judiciaires en 2018-2019.
 

LES NUMÉROS DE SÉRIE SUR LES ARMES À FEU NE SONT PAS DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À l’issue de deux enquêtes distinctes en 2018-2019, la GRC a refusé de divulguer les numéros de série d’armes à feu. L’institution affirmait que les numéros de série sont des renseignements personnels qui devaient être protégés en vertu de l’l’article 19 de la Loi, parce qu’ils permettaient d’identifier les propriétaires des armes à feu.

Au cours des enquêtes, la GRC a également fait valoir que les numéros de série devraient être protégés, car ils pourraient permettre d’utiliser les bases de données des organismes d’application de la loi afin d’identifier le propriétaire de l’arme à feu. La commissaire n’a pas accepté cet argument, car les bases de données en question ne sont pas accessibles au public.

La commissaire a recommandé que les renseignements soient divulgués par la GRC, parce que le numéro de série est un renseignement concernant l’arme à feu et non la personne à qui celle-ci appartient, et ne pourrait pas servir à identifier le propriétaire.

La GRC n’a accepté cette recommandation dans aucune des deux affaires et la commissaire a demandé des contrôles judiciaires à la Cour fédérale, avec le consentement des plaignants.

Les deux affaires sont actuellement devant la Cour fédérale.


BOMBARDIER INC. V. CANADA
(ATTORNEY GENERAL), 2019 CF 207

La Cour fédérale a rendu sa décision dans cette affaire en février 2019.

Bombardier Inc. a tenté d’empêcher Innovation, Sciences et Développement économique Canada de divulguer des renseignements relatifs au financement que l’entreprise a reçu du gouvernement et à son remboursement. Selon Bombardier, qui était la seule parmi une dizaine d’entreprises à refuser la divulgation de ces renseignements, la divulgation de ces renseignements pourrait lui nuire sur le plan concurrentiel.

À l’issue d’une enquête sur une plainte, la commissaire a recommandé la divulgation des renseignements et elle a pris part à la procédure judiciaire à titre de partie jointe en faveur de cette divulgation.

En rejetant la demande de Bombardier, la Cour fédérale a précisé un certain nombre de points au sujet de l’application de l’exception dans la Loi visant les renseignements de tiers. En particulier, elle a donné les directives suivantes sur la façon de démontrer le préjudice qui pourrait résulter de la divulgation de renseignements qui pourraient autrement être protégés :

  • Si l’argument en faveur d’un préjudice dépend de calculs, il est nécessaire de démontrer comment faire ces calculs.
  • Lorsqu’un préjudice à des soumissions à venir est allégué, il faut fournir la preuve concernant ces soumissions à venir.
  • Lorsqu’un préjudice découlant de la divulgation est allégué, il faut démontrer les véritables conséquences compte tenu de l’information accessible au public.
  • Lorsque la cour évalue le risque de préjudice que pose la divulgation, elle se penche sur le risque au moment de rendre sa décision – soit en 2019, dans l’affaire en question – et suppose que la valeur commerciale de l’information diminuera au fil du temps.

Puisque les modifications proposées à la Loi sur l’accès à l’information visent à accroître la quantité de renseignements divulgués de façon proactive par le gouvernement, les institutions doivent être soucieuses de divulguer les documents pour lesquels les Canadiens ont manifesté leur intérêt dans leurs demandes d’accès.

REFUS DE L’ACCÈS À L’INFORMATION EN VERTU DE L’ARTICLE 35

Dans sa décision dans Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), [1996] 1 RCS 6, la Cour suprême du Canada a conclu que la Loi sur l’accès à l’information prévoit des protections pour les renseignements que les institutions fournissent au Commissariat à l’information au cours d’enquêtes (appelés « observations » dans la Loi). 

La Cour suprême a conclu que, bien que l’article 35 ne soit pas considéré comme une exception en vertu de la Loi, les institutions peuvent s’en prévaloir lorsqu’elles refusent de divulguer leurs observations. 

Cette année, nous avons enquêté sur une plainte selon laquelle l’Agence du revenu du Canada avait dissimulé intégralement les documents relatifs au traitement de deux demandes d’accès à l’information et s’était fondée sur l’article 35 pour le faire. 

Notre enquête a abouti à la divulgation par l’institution de davantage de renseignements, mais nous étions convaincus que l’Agence avait correctement invoqué l’article 35 pour protéger le reste, qui comprenait les observations que les responsables nous avaient fournies lors d’une enquête, selon les conditions établies par la Cour suprême. 


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L’obligation de prêter assistance
et le pouvoir discrétionnaire

Dans Canada (Commissariat à l’information) c. Canada (Transports), 2016 CF 448 (CanLII), Transports Canada avait décidé de ne pas divulguer de renseignement en se fondant sur le paragraphe 15(1). Cette exception donne aux institutions le pouvoir discrétionnaire de protéger les renseignements qui pourraient, s’ils étaient divulgués, nuire aux affaires internationales, à la défense du Canada ou aux efforts déployés pour la répression d’éventuelles activités subversives ou hostiles. 

La Cour fédérale, tout en convenant que l’article 15 s’appliquait aux renseignements en question, a constaté que l’institution n’avait pas raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire de les retenir. La Cour a renvoyé l'affaire à Transports Canada et a ordonné à l'institution d'exercer à nouveau son pouvoir discrétionnaire en tenant compte de facteurs spécifiques. Transports Canada a exercé son pouvoir discrétionnaire une deuxième fois et a décidé une fois de plus de ne pas divulguer les informations.

Nous avons reçu une plainte concernant la deuxième décision de Transports Canada, dans laquelle l’institution s’appuyait sur sa décision initiale de ne pas communiquer l’information et n’avait pas démontré qu’elle avait pris en compte les facteurs énoncés par la Cour fédérale. Au cours de l’enquête, nous avons obtenu des éléments de preuve convaincants selon lesquels Transports Canada avait effectivement exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable au moment de formuler sa deuxième décision. Néanmoins, nous avons classé la plainte comme fondée, car la manière dont la nouvelle décision avait été rédigée empêchait le demandeur de comprendre que Transports Canada avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. La commissaire a également conclu que, en fournissant une telle réponse, l’institution avait contrevenu à son obligation de déployer tous les efforts raisonnables pour aider le demandeur.

La Loi sur l’accès à l’information prévoit des « exceptions discrétionnaires ». Celles-ci permettent aux institutions de divulguer des renseignements lorsque les facteurs en faveur de leur divulgation ont plus de poids que les facteurs en faveur de leur non-divulgation, même lorsqu’ils pourraient autrement être protégés par une exception. 

Les institutions doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable, c’est-à-dire qu’une personne à qui le pouvoir a été délégué en vertu de la Loi doit avoir évalué soigneusement tous les facteurs pertinents, notamment : 

  • l’objectif général de la Loi;
  • les faits et les circonstances relatifs au dossier; 
  • la nature des documents et s’ils sont particulièrement sensibles ou importants.

Pour plus d’information : Interprétation : Exercice du pouvoir discrétionnaire
 


Des preuves essentielles pour
justifier de très longues prorogations

La Loi sur l’accès à l’information établit le temps de traitement pour les demandes à 30 jours, mais reconnaît que dans certains cas, il n’est pas toujours possible de traiter les demandes aussi rapidement. Les institutions peuvent prolonger le temps de traitement pendant un délai raisonnable dans ces situations.

Les nombreuses demandes redondantes de renseignements sur le régime de pension de la fonction publique fédérale ont obligé le personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) à localiser, à récupérer et à examiner plus de 500 000 pages. Le faire dans les 30 jours aurait été non seulement déraisonnable, mais aussi invraisemblable. En conséquence, le SCT a demandé des prorogations de délai totalisant 2 400 jours. 

En enquêtant sur la plainte du demandeur selon laquelle ces prorogations n’étaient pas raisonnables, nous avons examiné les circonstances des demandes et les mesures mises en place par le SCT pour y répondre. 

Par exemple, nous avons appris que tous les documents n’étaient pas électroniques et qu’ils étaient stockés à plusieurs endroits. De plus, le SCT a dû consulter six autres institutions à propos des documents. Entre-temps, seuls quelques membres du personnel interne avaient l’expertise nécessaire pour déterminer quels documents étaient visés par la demande et les examiner pour formuler des recommandations sur la divulgation.
 

Le SCT a attribué autant de ressources que possible au sein de sa sous-section des pensions à ces demandes sans perturber indûment les opérations. À la fin de notre enquête, 10 responsables de programme avaient passé plus de 1 600 heures, à tour de rôle, à chercher et à récupérer des documents. En outre, des membres de la haute direction (notamment un sous-ministre adjoint) ont largement participé à l’étude des documents et à la formulation de recommandations en matière de divulgation. Pour sa part, le bureau d’accès à l’information a élaboré un plan pour répondre aux demandes, a consacré une quantité importante de ressources au traitement des documents et a régulièrement publié des réponses provisoires au fur et à mesure que les informations étaient prêtes à être publiées. Le SCT nous a assuré que ces communications continueraient jusqu’à ce que la demande soit complètement traitée.

En fin de compte, nous sommes convaincus que le SCT nous a fourni suffisamment d’information pour justifier la durée des prorogations, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir répondre à la demande dans les délais prolongés et qu’il a démontré sa détermination à traiter ces demandes importantes malgré le défi qu’elles représentent. À la lumière de ces circonstances, la commissaire a conclu que les prorogations inhabituellement longues étaient raisonnables.

Activité relative aux plaintes pour 24 institutions, ce qui représente 91 % du volume de plaintes reçues en 2018-2019

Inventaire Enquêtes terminées en 2018-2019 Résultat
Institution Plaintes enregistrées avant le 1er avril 2018 Plaintes enregistrées du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 Total Plaintes enregistrées avant le 1er avril 2018 Plaintes enregistrées du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 Total Fondée Non Fondée Résolue ou réglée Abandonnée
Gendarmerie royale du Canada 407 369 776 232 138 361 72 30 189 70
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 128 557 685 90 477 567 35 34 446 52
Agence du revenu du Canada 485 183 668 131 55 186 78 40 38 30
Défense nationale 164 144 308 90 63 153 56 13 58 26
Agence des services frontaliers du Canada 142 256 298 96 69 165 54 16 65 30
Bureau du Conseil privé 188 82 270 60 21 81 36 11 16 18
Affaires mondiales Canada 192 59 251 47 16 63 17 6 13 27
Santé Canada 74 123 197 36 30 66 22 14 15 15
Bibliothèque et Archives Canada 39 142 181 15 23 38 19 2 11 6
Ministère de la Justice du Canada 123 41 164 41 11 52 16 17 8 11
Parcs Canada 133 21 154 16 4 20 12 5 3 0
Société Radio-Canada 146 4 150 83 1 84 10 29 3 42
Services publics et Approvisionnement Canada 69 59 128 44 23 67 18 14 27 8
Service correctionnel du Canada 58 56 128 44 28 60 33 11 14 2
Transports Canada 82 30 112 47 7 54 27 5 5 17
Service canadien du renseignement de sécurité 86 25 111 54 8 62 14 30 6 12
Affaires autochtones et du Nord Canada 85 23 108 39 7 46 15 9 5 17
Ministère des Finances du Canada 61 41 102 25 6 31 12 5 8 6
Société canadienne des postes 92 7 99 18 2 20 9 8 0 7
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 46 38 84 23 10 33 10 7 9 7
Ressources naturelles Canada 73 10 83 31 3 34 11 12 1 10
Emploi et Développement social Canada 43 38 81 30 11 41 21 6 4 10
Office national de l’énergie 67 5 72 29 2 31 5 9 1 16
Sécurité publique Canada 28 27 55 6 6 12 2 4 2 4
Sous-total 3 011 2 240 5 251 1 306 1 021 2 327 604 337 947 439
Autres institutions (71) 478 227 705 212 69 218 124 63 36 62
Total 3 489 2 467 5 958 1 518 1 090 2 608 724 400 983 501

Date de modification : 2019-06-21