2014-2015 3. Procédures judiciaires

La Loi sur l’accès à l’information a pour principe fondamental que les décisions relatives à la communication de renseignements doivent être examinées par un organisme indépendant du gouvernement.

Dans le cas d’un refus d’accès, la Loi établit deux niveaux d’examen indépendant. Le premier examen est mené par la commissaire au moyen d’une enquête.

Lorsque la commissaire conclut qu’une plainte est fondée et que l’institution ne donne pas suite à sa recommandation officielle de communiquer les renseignements, elle peut, avec le consentement du demandeur, déposer une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale.

Un plaignant peut également déposer, à la Cour fédérale, une demande de révision judiciaire d’un refus d’accès à l’information émanant d’une institution fédérale, après avoir reçu les conclusions de l’enquête de la commissaire.

La Loi prévoit également un mécanisme par lequel un « tiers » (comme une société) peut demander la révision judiciaire de la décision d’une institution de communiquer des renseignements s’il soutient que ces renseignements ne devraient pas être communiqués à un demandeur en vertu de la Loi.

La commissaire surveille étroitement toutes les affaires présentant des ramifications possibles touchant le droit d’accès à l’information et peut demander l’autorisation de prendre part à des procédures qui pourraient avoir des répercussions sur ce droit. Cela comprend les affaires dans lesquelles un tiers conteste la décision d’une institution de divulguer l’information demandée.

Les résumés ci-dessous passent en revue les affaires en cours et les décisions judiciaires rendues en 2014-2015.

Affaires en cours

Procédures amorcées par la commissaire

Au moyen de ses enquêtes, la commissaire détermine, entre autres, si les institutions fédérales ont le droit de refuser l’accès à l’information demandée d’après les exceptions au droit d’accès restreintes et précises, énoncées dans la Loi.

Lorsque la commissaire découvre qu’une exception au droit d’accès n’a pas été appliquée convenablement, elle informe le responsable de l’institution concernée du bien-fondé de la plainte et recommande officiellement que l’information retenue soit divulguée. Parfois, lorsque le responsable de l’institution n’accepte pas de suivre cette recommandation, la commissaire peut, avec le consentement du plaignant, demander à la Cour fédérale, en vertu de l’article 42 de la Loi, de réviser le refus de l’institution de divulguer l’information.

Accès à l’information contenue dans le registre des armes d’épaule et contestation de la constitutionnalité de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

Le 14 mai 2015, la commissaire, avec le consentement du plaignant, a déposé une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale d’un refus du ministre de la Sécurité publique de traiter des documents supplémentaires du registre des armes d’épaule qu’elle avait jugés pertinents à la demande d’accès initiale du plaignant. (Pour de plus amples renseignements, consultez le document « Accès à l’information : liberté d’expression et primauté du droit ».)

Plus tôt ce même jour, la commissaire avait déposé au Parlement un rapport spécial présentant les détails de son enquête liée à cette plainte.

Ce rapport spécial a été déposé peu après que le gouvernement eut présenté le projet de loi C-59 intitulé Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, qui proposait des modifications rétroactives à la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (LARA).

Dans sa version modifiée, la LARA empêche, de manière rétroactive, l’application de la Loi sur l’accès à l’information aux dossiers du registre des armes d’épaule, y compris le pouvoir de la commissaire de faire des recommandations et de rendre compte des conclusions d’enquêtes concernant ces dossiers et le droit de soumettre des décisions du gouvernement de ne pas divulguer ces dossiers à un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. La loi accorde également, rétroactivement, l’immunité aux fonctionnaires de l’État relativement à toute procédure administrative, civile ou criminelle par rapport à la destruction des dossiers du registre des armes d’épaule ou pour toute action ou omission survenue en prétendue conformité avec la Loi sur l’accès à l’information.

Le 22 juin 2015, la commissaire et Bill Clennett, celui qui avait demandé des documents contenus dans le registre des armes d’épaule et déposé une plainte au sujet du traitement de sa demande d’accès par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ont déposé une demande devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario contestant la constitutionnalité des modifications apportées à la LARA par l’adoption du projet de loi C-59.

Cette demande conteste ces modifications au motif qu’elles portent atteinte de manière injustifiable au droit de liberté d’expression protégé par le paragraphe 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et que, par leurs effets rétroactifs, elles vont à l’encontre de la primauté du droit.

Dans le cadre des procédures devant la Cour fédérale, la commissaire a réussi à obtenir une ordonnance de la Cour enjoignant au ministre de la Sécurité publique et au commissaire aux armes à feu (qui est le commissaire de la GRC) de remettre le disque dur contenant les documents restants du registre des armes d’épaule au greffe de la Cour fédérale. Le gouvernement du Canada s’est conformé à cette ordonnance le 23 juin 2015.

En juillet 2015, la demande de la commissaire devant la Cour fédérale a été différée dans l’attente de l’issue de la demande en cours devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Retenue du procès-verbal d’un conseil public

Commissaire à l’information du Canada c. Administration portuaire de Toronto (T-1453-14)
Contexte, « La commissaire à l’information a déposé une demande en contrôle judiciaire dans Commissaire à l’information du Canada c. Administration portuaire de Toronto »

En juin 2014, la commissaire a déposé une demande en contrôle judiciaire du refus de l’Administration portuaire de Toronto de divulguer certaines parties du procès-verbal d’une réunion de son Comité de vérification tenue en 2008.

L’institution a retenu une grande partie de l’information contenue au procès-verbal, en vertu des articles 18 et 20 de la Loi, affirmant que la divulgation du procès-verbal porterait atteinte à l’organisation et dévoilerait des renseignements de tiers confidentiels. Toutefois, la commissaire était d’avis que les renseignements ne devaient pas être retenus.

Au cours de son enquête, la commissaire a constaté que l’institution n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable puisqu’il n’y avait aucune indication que l’institution avait pris en compte les circonstances en faveur de la divulgation, comme le temps écoulé et le fait qu’une grande partie des renseignements étaient du domaine public. Elle estimait que l’intégralité du procès-verbal devait être divulguée.

En Cour fédérale, l’institution allègue également que l&rsresquo;article 21 de la Loi (avis et recommandations au gouvernement) s’applique au procès-verbal.

L’audience du tribunal aura lieu le 19 octobre 2015.

Dans son rapport spécial portant sur la modernisation de la Loi, la commissaire a recommandé que l’article 21 soit modifié pour réduire à cinq ans la durée de son application.

Nombre de personnes dont le nom apparaît sur la « liste d’interdiction de vol » du Canada

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre des Transports du Canada (T-911-14 et T-912-14)
Contexte : « Préjudice à la conduite des affaires internationales »

En avril 2014, la commissaire a déposé une demande de révision judiciaire d’un refus de Transports Canada, en vertu de l’article 15 de la Loi, de divulguer le nombre de personnes dont le nom apparaît sur la Liste des personnes précisées (aussi appelée « liste d’interdiction de vol » du Canada) entre 2006 et 2010, ainsi que le nombre de Canadiens figurant sur cette liste au cours de la même période.

Transports Canada soutient que la divulgation de ces chiffres risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales et à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives. Cependant, la commissaire a jugé que les chiffres ne répondaient pas aux critères de l’article 15 et a recommandé leur divulgation par Transports Canada. Le ministre a refusé d’obtempérer.

L’audience de la Cour débutera le 20 janvier 2016.

Procédures amorcées par les plaignants

Après que la commissaire a transmis au plaignant les résultats de son enquête sur la décision d’une institution de refuser l’accès aux documents demandés, le plaignant peut estimer que plus de renseignements devraient être divulgués. Un plaignant a le droit de demander à la Cour fédérale, en vertu de l’article 41 de la Loi, de réviser le refus d’une institution de divulguer de l’information. La conclusion d’une enquête par la commissaire à propos du refus d’accès à l’information représente une condition préalable à une telle révision judiciaire.

Documents manquants

3412229 Canada Inc. et al. c. l’Agence du revenu du Canada et al. (T-902-13)
Contexte : « 3412229 Canada Inc. et al. c. l’Agence du revenu du Canada et al. (T-902-13) »
(Se reporter aussi à « Documents manquants à l’Agence du revenu du Canada »)

La commissaire a enquêté sur les plaintes déposées par sept sociétés à dénomination numérique au sujet du refus de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de divulguer des parties des documents demandés portant sur diverses années d’imposition.

À la suite des enquêtes de la commissaire, l’ARC a divulgué des renseignements supplémentaires. Cependant, les sociétés à dénomination numérique estimaient quant à elles ne pas avoir reçu l’ensemble des renseignements auxquels elles avaient droit, elles ont donc intenté six procédures de révision judiciaire (réunies ensuite en une seule).

Dans le cadre de la procédure de révision judiciaire, les sociétés ont indiqué que l’ARC avait recensé d’autres documents pertinents aux demandes d’accès après la fin des enquêtes de la commissaire, et elles prétendent qu’encore plus de documents devraient exister.

La commissaire a obtenu l’autorisation d’être ajoutée en tant que partie à la procédure de révision judiciaire.

Les sociétés ont ensuite déposé une plainte auprès de la commissaire, alléguant qu’il y avait des documents manquants qui répondraient à leurs demandes et que l’ARC avait appliqué les exceptions de manière inappropriée aux documents supplémentaires qu’elle avait identifiés en réponse à leurs demandes.

Par la suite, les sociétés ont demandé, (et la Cour a consenti), à ce que la procédure de révision judiciaire soit suspendue jusqu’à ce que la commissaire ait terminé de faire enquête sur les autres plaintes de ces dernières. Ces enquêtes sont en cours.

Procédures amorcées par des tiers

L’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information prévoit un mécanisme par lequel un « tiers » (comme une société) peut demander la révision judiciaire de la décision d’une institution de communiquer des renseignements s’il soutient que ces renseignements ne devraient pas être communiqués en vertu de la Loi.

Les avis relatifs à toute demande intentée par des tiers en vertu de l’article 44 doivent être signifiés à la commissaire en vertu des Règles de la Cour fédérale. La commissaire examine ces avis et surveille les étapes de la procédure grâce aux renseignements disponibles auprès du Greffe de la Cour fédérale et, dans certains cas, des parties elles-mêmes. La commissaire peut demander l’autorisation d’être ajoutée en tant que partie dans les affaires pour lesquelles sa participation serait d’intérêt public.

En 2014-2015, la commissaire a demandé et obtenu l’autorisation d’être ajoutée en tant que partie pour un certain nombre de demandes de révision judiciaire déposées en vertu de l’article 44, dont les suivantes.

Taux horaires du personnel pour des marchés publics

Calian Ltd. c. Procureur général du Canada et Commissaire à l’information du Canada (T-291-14 et T-1481-14)

En janvier 2014, Calian Ltd. a déposé deux demandes de révision judiciaire (réunies ensuite en une seule) concernant les décisions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) de divulguer les « taux horaires » qu’elle avait soumis dans le cadre d’un processus d’appel d’offres du gouvernement.

Calian, la gagnante du concours, soutient en vertu de l’article 20, que les taux horaires ne devraient pas être divulgués puisqu’ils contiennent des renseignements de tiers confidentiels, qui causeraient préjudice à la société s’ils étaient dévoilés. Calian a également prétendu que TPSGC aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser de divulguer ces taux, puisque leur communication entraverait les négociations contractuelles avec le gouvernement et avantagerait les concurrents de Calian de manière injustifiée.

Le procureur général a allégué que l’inclusion d’une clause de divulgation de renseignements dans le contrat signifiait que l’information devait être communiquée au demandeur. La commissaire était d’accord avec le procureur général, faisant valoir que les allégations de préjudices n’étaient pas suffisamment étayées.

L’audience a eu lieu devant la Cour fédérale le 2 juin 2015, à Ottawa.

Dans son rapport spécial sur la modernisation de la Loi, la commissaire a recommandé que l’exception obligatoire dans le but de protéger les renseignements de tiers soit modifiée pour prévoir un critère à deux volets. L’un des volets de ce critère exigerait, le cas échéant, que les institutions fassent la preuve que la divulgation des renseignements risquerait de nuire gravement à la compétitivité d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation, ou d’entraver gravement leurs négociations contractuelles ou autres.

Renseignements relatifs aux appels d’offres et aux contrats

Recall Total Information Management Inc. c. Ministre du Revenu national (T-1273-14)
Contexte : « Recall Total Information Management Inc. c Ministre du Revenu national (T-1273-14) 2015 CF 848 »

En mai 2014, Recall Total Information Management a déposé une demande de révision judiciaire pour contester la décision de l’ARC de divulguer des renseignements à son sujet en lien avec l’appel d’offres et le contrat pour l’entreposage des dossiers fiscaux de l’ARC. Recall considérait que cette information ne devrait pas être divulguée, conformément à l’article 20 de la Loi.

Depuis, la Cour a accueilli la requête de Recall pour présenter des éléments de preuve supplémentaires. À la lumière de ces nouveaux éléments de preuve, l’ARC a informé Recall, la commissaire et la Cour qu’elle avait reconsidéré sa décision initiale de divulguer les renseignements. L’ARC a dit avoir rendu une nouvelle décision, selon laquelle certaines parties des documents, qui devaient être divulgués, ne le seraient pas. Recall a déposé un avis de désistement au motif que la décision originale de l’ARC concernant la divulgation était caduque, puisqu’elle avait été remplacée par la seconde décision.

La commissaire a présenté une requête dans le but d’obtenir un jugement sur la portée juridique de la seconde décision de l’ARC, adoptant la position que l’ARC n’était pas habilitée à rendre une nouvelle décision ou une décision modifiée, comme énoncé dans Porter Airlines Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CF 780. Le 9 juillet 2015, la Cour a accueilli la requête de la commissaire, concluant que la seconde décision de l’ARC n’a « aucune force exécutoire », à la suite de la décision dans l’affaire Porter Airlines et d’autres décisions. En outre, elle a indiqué « qu’une fois la procédure engagée, la Cour est tenue de déterminer si les exemptions relatives à la divulgation s’appliquent, en précisant que ce n’est pas la décision du ministre qui détermine les exemptions » [traduction].

La Cour a ordonné au ministre du Revenu national d’informer l’auteur de la demande d’accès de la position que l’ARC allait dorénavant adopter dans cette instance.

Les dates d’audience sont fixées aux 21 et 22 septembre 2015

Renseignements personnels des employés du secteur privé (1)

Suncor Énergie Inc. c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et al.
(T-1359-14)

En juin 2014, Suncor Énergie Inc. a déposé une demande de révision judiciaire contestant une décision de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers de divulguer des documents qui contenaient les noms, numéros de téléphone et titres des employés de Suncor, ainsi que d’autres renseignements.

Suncor allègue que les documents pertinents contiennent des renseignements personnels, lesquels sont protégés contre la divulgation en vertu d’article 19 de la Loi. Elle prétend aussi que les documents renferment de l’information confidentielle qui ne devrait pas être communiquée conformément aux articles 20 et 24 de la Loi sur l’accès à l’information, lesquels renvoient à l’article 119 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

La commissaire est d’avis que l’Office a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable en divulguant les renseignements personnels puisque l’affiliation professionnelle des employés avec Suncor était accessible au public. Elle affirme aussi que le reste de l’information en litige n’est pas de l’information de tiers confidentielle et qu’elle devrait, par conséquent, être divulguée.

La date d’audience est fixée au 13 août 2015, à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

Dans son rapport spécial sur la modernisation de la Loi, la commissaire a recommandé que les coordonnées du lieu de travail des employés non gouvernementaux soient exclues de la définition de « renseignements personnels ».

Renseignements personnels des employés du secteur privé (2)

Husky Oil Operations Limited c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et al. (T-1371-14)

En juin 2014, Husky Oil a déposé une demande de révision judiciaire demandant à la Cour d’annuler une décision de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers de divulguer les noms et titres des employés de Husky ainsi que d’autres renseignements que cette dernière considère comme de l’information personnelle. Husky est d’avis que les renseignements ne devraient pas être divulgués, conformément à l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, faisant valoir qu’il n’existe pas d’information accessible au public qui établit des liens entre ses employés et les documents demandés.

La commissaire à l’information a été ajoutée en tant que partie à cette procédure le 10 juillet 2014. L’affaire est en cours.

Programmes de subventions et de contributions gouvernementales

Bombardier Inc. c. Procureur général du Canada et Commissaire à l’information du Canada
(T-1650-14 et T-1750-14)

En juillet 2014, Bombardier Inc. a déposé deux demandes de révision judiciaire de décisions prises par Industrie Canada de divulguer de l’information la concernant dans le cadre de plusieurs programmes de subventions et de contributions gouvernementales. Bombardier Inc. prétend que les renseignements ne devraient pas être divulgués, conformément à l’article 20 de la Loi (information de tiers).

Notamment, Bombardier Inc. demande que la Cour déclare les décisions nulles et sans effet au motif qu’Industrie Canada aurait apparemment révoqué ou annulé sa décision antérieure concernant la divulgation.

Par voie de requête, les deux demandes ont été jointes et la Cour garde en suspens la demande consolidée jusqu’à ce que la commissaire termine ses enquêtes sur ces affaires. Ces enquêtes sont en cours.

Dans son rapport spécial sur la modernisation de la Loi, la commissaire a recommandé que les exceptions relatives aux tiers ne puissent s’appliquer aux renseignements sur les subventions, prêts ou contributions accordés par une institution fédérale à un tiers.

Non-respect de l’équité procédurale

Brewster Inc. c. Ministre de l’Environnement et ministre de Parcs Canada, Procureur général du Canada et Commissaire à l’information du Canada (T-5-15)

En janvier 2015, Brewster Inc. a déposé une demande de révision judiciaire demandant à la Cour d’annuler la décision de Parcs Canada de divulguer des renseignements liés à des communications à propos de la réalisation de la passerelle des glaciers, dans le parc national Jasper.

Brewster prétend que les documents contiennent de l’information qui devrait être retenue, en vertu des articles 19 et 20 de la Loi. Brewster allègue également que Parcs Canada a contrevenu à son obligation d’équité procédurale en refusant la demande de Brewster pour une prorogation de délai, afin de formuler des commentaires sur la possibilité de divulguer les documents, et en rendant une décision autorisant la communication des documents en cause sans en donner les raisons.

La commissaire à l’information a été ajoutée en tant que partie à cette procédure le 27 mars 2015. L’affaire est en cours.

Cas abandonnés

Conformément à l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, des tiers ont abandonné les demandes de révision judiciaire suivantes, en vertu desquelles ils contestaient les décisions d’institutions fédérales de divulguer de l’information.

Simon & Nolan Enterprises Inc. c. Agence canadienne d’inspection des aliments, Procureur général du Canada, Commissaire à l’information du Canada et Corporation Sun Media
(T-1382-14)

En juin 2014, Les Entreprises Simon & Nolan Enterprises Inc. a déposé une demande de révision judiciaire d’une décision de l’Agence canadienne d’inspection des aliments de divulguer des renseignements concernant des rapports d’inspection. La société prétendait que l’information ne devrait pas être divulguée, conformément à l’article 20 de la Loi, puisqu’elle contenait des renseignements de tiers confidentiels dont la communication lui porterait préjudice.

La commissaire à l’information a été ajoutée en tant que partie. Simon & Nolan a abandonné la demande en avril 2015.

Provincial Airlines Ltd. c. Procureur général du Canada et Commissaire à l’information du Canada (T-1429-13)
Contexte : « Provincial Airlines Ltd. c. Procureur général du Canada  et Commissaire à l’information du Canada (T-1429-13) »

Provincial Airlines a déposé une demande de révision judiciaire en août 2013, demandant à la Cour d’annuler la décision de TPSGC de divulguer à un demandeur des documents liés à un contrat attribué à Provincial Airlines dans le cadre du Programme national de surveillance aérienne des pêches, de Pêches et Océans Canada.

Provincial Airlines a abandonné la demande en octobre 2014.

Bayer Inc. c. Ministre de la Santé et Commissaire à l’information du Canada (T-743-14)

En mars 2014, Bayer Inc. a déposé une demande de révision judiciaire d’une décision de Santé Canada de divulguer des renseignements contenus dans un rapport sur les effets indésirables d’un médicament. Bayer Inc. a prétendu que l’information ne devait pas être divulguée, en vertu des articles 19, 20, 21 et 24.

Bayer Inc. a abandonné la demande en août 2014, après le dépôt de ses déclarations sous serment.

Eli Lilly Canada Inc. c. Ministre de la Santé et Commissaire à l’information du Canada
(T-1410-14 et T-1712-14)

En juin et août 2014, Eli Lilly Canada Inc. a déposé des demandes de révision judiciaire (réunies ensuite en une seule) de deux décisions de Santé Canada de divulguer des renseignements contenus dans des rapports déposés auprès de cette institution. La commissaire à l’information a été ajoutée en tant que partie.

Eli Lilly a abandonné la demande en février 2015, après le dépôt des déclarations sous serment des parties.

Décisions

Les décisions suivantes ont été rendues en 2014-2015 dans des affaires relatives à l’accès à l’information.

Procédures engagées par la commissaire

Une très longue prorogation de délai

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Défense nationale, 2015 CAF 56
Voir « La culture du retard ».

Renvoi à la Cour fédérale sur les frais

Commissaire à l’information du Canada c. Procureur général du Canada, 2015 FC 405
Voir « Lever une barrière à l’accès à l’information : frais et documents électroniques ».

Portée des renseignements personnels

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre des Ressources naturelles, 2014 FC 917
Décision.
Contexte : « Portée des renseignements personnels »

En juillet 2013, la commissaire a déposé une demande de révision judiciaire du refus de Ressources naturelles Canada (RNCan) de divulguer, invoquant l’article 19 de la Loi, des renseignements professionnels de base, comme les noms, titres et coordonnées d’affaires de personnes travaillant pour des entités non gouvernementales, qui auraient pu recevoir des données à propos de l’entreprise du plaignant de la part de RNCan.

La Cour fédérale a rejeté la demande de la commissaire le 3 octobre 2014.

La Cour fédérale a conclu que tout renseignement « concernant » un individu identifiable entre dans la catégorie des « renseignements personnels », sauf s’il est visé par l’une des exceptions à la définition des « renseignements personnels » énoncée à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. « Il est difficile d’imaginer des renseignements que l’on pourrait qualifier plus justement de renseignements « concernant » une personne que leur nom, leur numéro de téléphone et leur titre professionnel. » Ainsi, la Cour a conclu que RNCan avait eu raison de ne pas divulguer les renseignements.

La Cour a également examiné la question de savoir si les renseignements auraient dû néanmoins être communiqués conformément à l’alinéa 19(2)b), qui permet à une institution de divulguer de l’information qui est déjà accessible au public. La Cour a conclu que, puisque les renseignements n’étaient pas à la disposition de RNCan avant la demande de révision judiciaire, l’information n’était pas accessible au public. Par conséquent, soit que les conditions permettant la divulgation, en vertu de l’alinéa 19(2)b), n’étaient pas réunies au moment où RNCan a refusé de communiquer l’information, soit que le refus de RNCan était justifié, puisque les renseignements ne sont devenus accessibles au public qu’après le début de la révision judiciaire.

La commissaire n’a pas porté en appel la décision de la Cour fédérale.

Limites à l’application du secret professionnel des avocats

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Santé, 2015 FC 789
Décision (anglais)
Contexte : « Limites du secret professionnel des avocats »

En novembre 2013, la commissaire a déposé une demande de révision judiciaire du refus de Santé Canada, en vertu de l’article 23 de la Loi, de divulguer des parties de documents relatifs à un nouveau médicament proposé.

À la suite d’une enquête, la commissaire avait conclu que Santé Canada n’avait pas démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères exigés pour invoquer le secret professionnel des avocats et que le ministère n’avait pas, non plus, exercé convenablement son pouvoir discrétionnaire pour lever le secret professionnel. Le ministre de la Santé a rejeté la recommandation de la commissaire à l’effet que les renseignements devaient être divulgués.

En avril 2015, la Cour fédérale a jugé, avec une exception, que les documents étaient protégés par le secret professionnel des avocats et que Santé Canada avait, par conséquent, eu raison de ne pas les divulguer, conformément à l’article 23 de la Loi. Dans sa décision, la Cour a déclaré que les documents devraient être considérés dans le contexte d’une « communication continue » entre le client et l’avocat, et non de manière isolée, lorsqu’il s’agit de déterminer si le secret professionnel des avocats s’applique. Ainsi, bien que tous les documents ne constituaient pas des communications échangées entre un avocat et son client, ils faisaient partie de la communication privilégiée globale. La Cour a ordonné à Santé Canada de soustraire du document une partie n’étant pas visée par le secret professionnel pour la communiquer au demandeur.

La commissaire n’a pas porté en appel la décision de la Cour fédérale.

Procédures amorcées par les plaignants

Procédure judiciaire prématurée

Lukács c. Président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, 2015 CF 267
Décision

En réponse à une demande d’accès à l’information pour des documents concernant des enquêtes relatives à de l’inconduite scientifique, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) a informé le demandeur qu’il ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence des documents pertinents, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi.

Le demandeur a déposé une plainte auprès de la commissaire, alléguant que, contrairement à l’exigence stipulée à l’alinéa 10(1)b), le CRSNG ne l’avait pas informé de la disposition précise de la Loi en vertu de laquelle un refus peut vraisemblablement être fondé si le document existait.

À la suite de l’enquête de la commissaire, le CRSNG a reconnu l’existence de documents, mais il a décidé d’en refuser l’accès, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou délibérations) et de l’article 23 (secret professionnel des avocats).

En octobre 2014, le demandeur a déposé une demande de révision judiciaire du refus du CRSNG de divulguer les documents. Le CRSNG a présenté une requête en radiation de la procédure au motif que l’avis de demande était « manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli ». La Cour a accueilli la requête en précisant que le CRSNG ne refusait plus de confirmer ou de nier l’existence des documents pertinents, et qu’il n’y avait plus, par conséquent, de questions à débattre devant la Cour.

La Cour a également fait valoir qu’une demande de révision judiciaire n’est recevable qu’une fois que la commissaire a rapporté au plaignant les résultats de son enquête, ce qui n’était pas le cas pour la décision du CRSNG de refuser l’accès à l’information, en vertu du paragraphe 19(1), de l’alinéa 21(1)b) et de l’article 23. En conséquence, la Cour a conclu que la demande de révision judiciaire était prématurée.

Le demandeur n’a pas porté en appel la décision de la Cour fédérale.

Aucun délai déraisonnable dans les enquêtes de la commissaire

Coderre et al. c. Commissaire à l’information du Canada, 2015 CF 776
Décision (en français seulement)

Le 12 septembre 2014, le plaignant et les autres demandeurs ont saisi la Cour en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales visant ainsi à obtenir une ordonnance de mandamus exigeant que la commissaire leur remette ses rapports des résultats dans un délai de 30 jours du prononcé de l’ordonnance. Le 22 juin 2015, la Cour a rejeté la demande avec dépens.

Les 12 plaintes concernent le refus de l’ARC de donner accès à des documents relatifs à des avis d’imposition produits entre le 12 avril et le 8 septembre 2014. Tant au moment du dépôt de la demande que de la décision de la Cour, le 22 juin 2015, les enquêtes de la commissaire sur ces plaintes n’étaient pas conclues.

La Cour a jugé que les demandeurs n’avaient pas rempli l’une des conditions requises pour obtenir la délivrance d’une ordonnance de mandamus contre la commissaire. En effet, cette dernière n’avait pas manqué à un devoir imposé par la Loi, et les enquêtes sur les plaintes des demandeurs n’accusaient pas un retard déraisonnable : à la date de la plainte, l’enquête la plus longue durait depuis un peu plus de 14 mois et demi. La Cour a conclu que ce laps de temps « ne saurait constituer un délai qui excède ce que la nature du processus prévu par la Loi exige de façon prima facie ».

La Cour a ajouté que la commissaire n’avait pas refusé d’exercer les devoirs que la Loi lui impose et qu’elle avait également suivi les procédures et les exigences prévues par la Loi dans la conduite des enquêtes.

La Cour était aussi d’accord avec les représentations de la commissaire à l’effet qu’un bref de mandamus, dans les circonstances, « irait à l’encontre de l’intention du législateur et de toute l’économie de la Loi », puisque « la Loi prévoit effectivement un processus à deux paliers indépendants pour réviser les décisions des institutions fédérales de refuser une communication de documents : la Commissaire est le premier palier et cette Cour n’intervient que dans un second temps… ».

Absence d’une cause d’action valable

Whitty c. Commissariat à l’information du Canada (20154/14 de la Cour des petites créances d’Hamilton)
Contexte : « Le rapport d’enquête comme condition préalable à une demande de révision judiciaire »

En décembre 2014, M. Whitty a déposé une déclaration à la Cour des petites créances pour un montant de 25 000 $ en dommages invoqués contre la commissaire concernant une enquête en cours. Auparavant, il avait déposé, devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, une demande de révision judiciaire, qui a été rejetée, concernant cette même enquête et d’autres enquêtes conclues. Les deux tribunaux ont rejeté la demande et l’appel subséquent, avec dépens.

Dans l’affaire devant la Cour des petites créances, la commissaire a déposé une requête en annulation de la déclaration de M. Whitty pour défaut de révéler une cause d’action valable et pour abus de procédure. Le 20 avril 2015, la Cour a entendu la requête en annulation de la commissaire, à Hamilton.

Le 22 juin 2015, le juge suppléant a accueilli la demande en annulation de la commissaire et a rejeté la déclaration du demandeur pour défaut de révéler une cause d’action valable, pour avoir intenté une procédure devant un tribunal incompétent et pour abus de procédure. Les dépens ont été adjugés à la commissaire.

Renseignements de tiers

Renseignements relatifs aux contrats

Equifax Canada Co c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences Canada), 2014 CF 487
Décision
Contexte : « Equifax Canada Co c. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et al. (T-1003-13) et Equifax Canada Co. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada et al. (T-1300-13) »

En juin et juillet 2013, Equifax Canada Co. a déposé deux demandes de révision judiciaire. L’une d’entre elles concernait une décision de TPSGC de divulguer le prix total payé dans le cadre d’un contrat entre Equifax et l’ancien Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Ce contrat concernait des services de protection du crédit et de protection contre la fraude pour les personnes touchées par la perte d’un dispositif électronique de stockage de RHDCC contenant les renseignements personnels de 583 000 Canadiens ayant des prêts d’études.

La seconde demande concernait la décision de RHDCC de divulguer des parties d’autres contrats qu’il avait conclus avec Equifax. De manière générale, ces contrats portaient sur des services d’évaluation de crédit fournis par Equifax à RHDCC.

Dans les deux cas, Equifax prétend que l’information en question est exemptée de divulgation en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi (renseignements de tiers). La commissaire a obtenu l’autorisation d’être ajoutée en tant que partie, et les deux affaires ont été entendues ensemble devant la Cour fédérale à Toronto, le 13 mai 2014. La Cour a rendu sa décision le 21 mai 2014.

En ce qui a trait à la première demande, la Cour n’a pas été convaincue qu’Equifax pouvait invoquer l’exception prévue à l’alinéa 20(1)d). Elle a fait valoir qu’Equifax soutenait essentiellement que la divulgation du prix du contrat pourrait rendre les négociations futures encore plus concurrentielles, et que de tels motifs sont insuffisants pour remplir les exigences de l’alinéa 20(1)d) de la Loi.

Cependant, la Cour a conclu qu’Equifax remplissaient les exigences pour l’application de l’alinéa 20(1)c). La Cour a considéré que « la divulgation du prix contractuel poserait un risque réel et objectif de voir les renseignements en question procurer une longueur d’avance aux concurrents qui entendront à l’avenir concurrencer la demanderesse pour l’attribution de contrats en matière de services de protection des données. »

La Cour a rejeté la deuxième demande, considérant que les arguments d’Equifax n’atteignaient pas le seuil requis pour une exception en vertu de l’alinéa 20(1)c). En particulier, la Cour a conclu que les renseignements en question n’étaient pas de l’information confidentielle dans un contexte commercial. Elle a aussi fait valoir qu’Equifax n’a guère, actuellement, de concurrents en matière de contrats gouvernementaux, et que, par conséquent, la divulgation des documents constituait un risque vraisemblable de préjudice probable assez lointain. La Cour a aussi conclu que les arguments théoriques d’Equifax concernant l’alinéa 20(1)d) ne pouvaient servir à justifier l’application de l’exception.

Rapports d’enquête sur les incidents

Husky Oil Operations Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et Commissaire à l’information du Canada, 2014 CF 1170
Décision
Contexte : « Husky Oil Operations Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et al. (T-511-13) »

En mars 2013, Husky Oil a déposé une demande de révision judiciaire demandant à la Cour d’annuler une décision de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers de divulguer des renseignements se trouvant dans les avis d’incident de sécurité et les rapports d’enquête sur les incidents liés à une installation de forage pétrolier exploitée par Husky Oil. La société avait fourni ces avis et ces rapports à l’Office des hydrocarbures, conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et aux règlements connexes.

Husky Oil prétend que l’information est couverte par l’article 119 de cette Loi et donc, qu’elle ne peut pas être divulguée en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information (qui traite des interdictions fondées sur d’autres lois).

La commissaire à l’information a été ajoutée en tant que partie et elle a soutenu que les renseignements ne devaient pas être retenus.

La Cour a rendu sa décision le 19 décembre 2014. Bien que la Cour reconnaisse que la sécurité constitue une préoccupation majeure de l’Office, et que l’exécution sécuritaire des travaux de mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers suscite l’intérêt public, la Cour a évalué les intérêts commerciaux ainsi que ceux du respect de la vie privée et certains autres mis en question, en relation avec l’intérêt public d’une divulgation des renseignements. La Cour a jugé que le paragraphe 119(2) établit un privilège de non-divulgation, et que la divulgation dans la présente affaire n’était pas nécessaire pour permettre à l’Office d’administrer et d’appliquer la loi. La Cour a aussi conclu que le seul angle de l’intérêt public ne justifie pas la divulgation d’information produite par les exploitants d’hydrocarbures extracôtiers.

La Cour a accueilli la demande et annulé la décision de l’Office de divulguer les renseignements.

Dans son rapport spécial sur la modernisation de la Loi, la commissaire a recommandé qu’il soit prévu dans la Loi une primauté de l’intérêt public, applicable à toutes les exceptions, avec une obligation de prendre en compte, parmi d’autres éléments, les effets sur l’environnement, la santé ou la sécurité publique.

   

Date de modification :
Déposer une plainte