Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

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Type de décision

903 décisions trouvées

9 mai
2024

Agence de la santé publique du Canada, 5822-02285

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
PHAC-A-2020-00213
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 juin 2025.
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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 29

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise à obtenir des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1966.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication, sauf certaines catégories précises de renseignements, dont il continue de refuser la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1).

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements.

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 24

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
21
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) et de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1979.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication, sauf certaines catégories précises de renseignements, dont il continue de refuser la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1).

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements.

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 25

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
19(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1981.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication auparavant en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1), sauf certaines catégories précises de renseignements.

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements. 

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 26

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des renseignements historiques au sujet du Comité consultatif des renseignements pour une période donnée, soit de 1982 à 1983.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication, sauf certaines catégories précises de renseignements, dont il continue de refuser la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1).

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements. 

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 27

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1959.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication, sauf certaines catégories précises de renseignements, dont il continue de refuser la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1).

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements. 

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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9 mai
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 28

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1963.

Au cours de l’enquête, le BCP a informé le Commissariat à l’information qu’il communiquerait tous les renseignements dont il avait refusé la communication, sauf certaines catégories précises de renseignements, dont il continue de refuser la communication en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1).

La Commissaire à l’information a conclu qu’aucun des renseignements non communiqués visés par l’enquête ne satisfaisait aux critères du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 15(1). La Commissaire a recommandé au BCP de communiquer ces renseignements. 

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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3 mai
2024

Services aux Autochtones Canada (Re), 2024 CI 23

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
20(1)c)
20(1)d)
21
23
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’accord de règlement entre la Couronne et la Nation Squamish aux alentours de 2000 relativement à Kitsilano Point et à la région environnante ainsi que toutes les cartes connexes et annexes. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Ni SAC ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfont aux critères des exceptions, particulièrement qu’il y a lien clair et direct entre la divulgation de renseignements précis et un risque de préjudice, que la divulgation des renseignements pourrait entraîner un risque vraisemblable d’entrave à des négociations, ou que les renseignements sont visés par le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif à un litige. La Commissaire à l’information a ordonné à SAC de communiquer les documents dans leur intégralité. SAC a avisé la Commissaire qu’il ne communiquerait pas les documents.

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2 mai
2024

Ressources naturelles Canada, 5823-01812

Institution
Ressources naturelles Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00206
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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2 mai
2024

Emploi et Développement social Canada (Re), 2024 CI 22

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu par la loi. La demande vise des renseignements concernant la question de savoir si EDSC est le détenteur de l’information sur le travail accompli depuis 2014 dans le cadre du programme de subventions et de contributions pour les possibilités en milieu de travail et éliminer les obstacles à l’équité, ainsi que les concepts qu’il a sélectionnés pour recevoir du financement. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi . De plus, la partie plaignante allègue qu’EDSC a erronément demandé des précisions supplémentaires pour traiter la demande d’accès susmentionnée. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).

Durant l’enquête, le Commissariat à l’information a appris qu’EDSC avait échangé des communications avec la personne qui a fait la demande d’accès à plusieurs occasions afin de demander des précisions et/ou de réduire la portée de la demande. Après avoir examiné la demande d’accès originale, le Commissariat a conclu que celle-ci était rédigée en des termes suffisamment précis dès le début. Les nombreuses interactions entre EDSC et la personne qui a fait la demande ont contribué à faire en sorte qu’une réponse complète n’a pas été fournie à la personne qui a fait la demande dans le délai prescrit par la loi. Comme aucune prorogation de délai n’a été prise par EDSC, l’échéance du délai de réponse était le 3 juillet 2023.

La Commissaire à l’information a ordonné qu’une réponse soit fournie à la personne qui a fait la demande au plus tard le 30 août 2024.

EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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