Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

898 décisions trouvées

1 fév
2025

Décision en vertu de l’article 6,1, 2025 CI 8

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a présenté à la Commissaire à l’information une demande d’autorisation pour ne pas donner suite à deux demandes d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution n’a pas établi que les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication.

La demande d’autorisation est rejetée.

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29 jan
2025

Agence de la santé publique du Canada, 5824-01102

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
PHAC-A-2024-000010
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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23 jan
2025

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 5824-01783

Institution
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00318
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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22 jan
2025

Service correctionnel Canada (Re), 2025 CI 2

Institution
Service correctionnel du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Service correctionnel Canada (SCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et d’autres dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise à obtenir tous les dossiers de SCC et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada concernant un détenu dont le nom a été précisé. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les documents contiennent des renseignements personnels hautement détaillés et sensibles concernant ce détenu et d’autres personnes. SCC a démontré qu’il satisfaisait à tous les critères du paragraphe 19(1) lorsqu’il a refusé de communiquer les renseignements. Il a entre autres démontré qu’il n’avait pas obtenu le consentement des personnes que les renseignements personnels concernent pour les communiquer ou qu’il avait décidé qu’il n’était pas approprié de le leur demander. De plus, il a démontré que les raisons d’intérêt public ne justifiaient pas une éventuelle violation de la vie privée. Par conséquent, SCC n’a pas eu besoin d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. La plainte est non fondée.

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21 jan
2025

Défense nationale, 5824-01948

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00378
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d'accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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21 jan
2025

Défense nationale, 5824-01881

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00636
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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21 jan
2025

Défense nationale, 5824-01879

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00633
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours après la date du compte rendu.
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21 jan
2025

Défense nationale, 5824-01785

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00522
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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20 jan
2025

Défense nationale, 5824-02053

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00517
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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20 jan
2025

Défense nationale, 5824-01742

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00422
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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