Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

898 décisions trouvées

25 nov
2024

Ministère des Finances du Canada, 5824-01490

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00215
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la réception de mon compte rendu.
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22 nov
2024

Affaires mondiales Canada, 5824-00267

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-02398
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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21 nov
2024

Défense nationale, 5824-00689

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00066
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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21 nov
2024

Environnement et Changement climatique Canada, 5824-01723

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01890
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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21 nov
2024

Défense nationale, 5823-03036

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01176
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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19 nov
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-07958

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-09786
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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19 nov
2024

Agence d’évaluation d’impact du Canada (Re), 2024 CI 74

Institution
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Article de la Loi
20(1)(a)
20(1)b)
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise à obtenir des documents concernant la mobilisation des promoteurs du projet Ksi Lisims LNG et la mobilisation des communautés autochtones, par les promoteurs, relativement à ce projet.

La partie plaignante a décidé de limiter la portée de la plainte aux renseignements non communiqués qui se trouvent aux pages 51-74 et a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1). Étant donné que les renseignements à la page 57 n’ont pas été communiqués en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b), le Commissariat a inclus cette page dans la portée de l’enquête.

L’AEIC n’a pu démontrer que les renseignements aux pages 62, 63, 65 et 73 satisfaisaient à tous les critères des exceptions.

L’AEIC a démontré que les renseignements à la page 57 satisfaisaient à tous les critères du paragraphe 19(1). Les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas; il n’était donc pas nécessaire pour l’AEIC d’exercer son pouvoir discrétionnaire.

L’AEIC a démontré que les renseignements à la page 67 satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)c). Elle n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents et n’a pas raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les renseignements à la page 67.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’AEIC de communiquer les renseignements non divulgués qui se trouvent aux pages 62, 63, 65 et 73 des documents.

En ce qui concerne la page 67, elle a aussi ordonné à l’AEIC d’établir si les circonstances énoncées au paragraphe 20(6) existent et d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’AEIC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite aux ordonnances.

La plainte est fondée.

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18 nov
2024

Défense nationale, 5824-00334

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-02309
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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15 nov
2024

Services partagés Canada (Re), 2024 CI 72

Institution
Services partagés Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai prise par Services partagés Canada (SPC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise tous les documents concernant la préparation de documents d’invitation à soumissionner, les approbations et les décisions de SPC pour la période du 1er janvier 2020 au 8 avril 2024. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que le chiffre utilisé comme référence par SPC pour évaluer combien des 15 000 pages de documents pertinents prévues il était possible de traiter durant un mois (500 pages) était déraisonnable. Elle était également en désaccord avec la décision de prendre en considération les retards prévus en raison des problèmes avec ATIP Express, le nouveau logiciel d’accès de SPC, pour déterminer la durée de la prorogation. Bien qu’elle reconnaisse les difficultés de l’institution, la Commissaire a fait remarquer que la mise en œuvre d’un nouveau logiciel ne devrait pas affecter outre mesure les droits des personnes qui présentent des demandes d’accès. Les institutions doivent s’assurer que les logiciels font l’objet d’essais rigoureux et comprennent les caractéristiques nécessaires pour faciliter un accès rapide avant d’être mis en œuvre, puisqu’un mauvais fonctionnement de la technologie peut nuire à l’efficacité et, par conséquent, entraîner des retards. Comme le Secrétariat du Conseil du Trésor a approuvé l’utilisation d’ATIP Express par les institutions et ce logiciel a une incidence sur l’application de la Loi, la Commissaire entend surveiller étroitement son rendement afin de voir si les problèmes existants sont réglés ou si de nouveaux surviennent.

La Commissaire conclut que la prorogation de délai est déraisonnable. Elle a ordonné à SPC de fournir des communications provisoires tous les trois mois ainsi qu’une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 septembre 2025. Le président de Services partagés Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances. 

La plainte est fondée.

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15 nov
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 73

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les procès-verbaux du Comité mixte du renseignement pour la période du 1er novembre 1957 au 31 décembre 1958. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La Commissaire à l’information a conclu que le BCP n’avait pas initialement effectué une recherche raisonnable de documents. Au cours de l’enquête, le BCP a accepté d’effectuer une nouvelle recherche de documents et a récupéré des documents pertinents supplémentaires dans le cadre de la demande d’accès. La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de finir de récupérer tous les documents pertinents dans le cadre de la demande, de traiter tous les documents supplémentaires localisés à la suite de la nouvelle recherche, de communiquer les documents supplémentaires et de fournir une réponse supplémentaire à la demande d’accès au plus tard le 22 novembre 2024. Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. Le BCP a transmis une réponse supplémentaire à la partie plaignante.

La plainte est fondée.

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