Ministère de la Justice Canada (Re), 2024 CI 57

Date : 2024-08-16
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-04154
Numéro de la demande d’accès : A-2021-01099

Sommaire

La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise toute l’information que détiennent le ministère de la Justice, le cabinet du premier ministre, Affaires autochtones et du Nord ainsi que les employé(e)s et député(e)s désigné(e)s au sujet de l’article 43 du Code criminel du Canada, du 1er novembre 2015 au 13 décembre 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que Justice n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard a été causé par la lenteur à l’étape de l’examen dans le cadre du traitement de la demande d’accès.

La Commissaire à l’information a ordonné à Justice de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 19 juillet 2024 ou, si cette date ne peut être respectée, au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Justice a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise les renseignements suivants [traduction] :

Toute l’information que détiennent le ministère de la Justice, le cabinet du premier ministre, Affaires autochtones et du Nord ainsi que les employé(e)s et député(e)s désigné(e)s au sujet de l’article 43 du Code criminel du Canada, du 1er novembre 2015 au 13 décembre 2021. Cahiers d’information contenant des discussions internes et des messages concernant l’art. 43; breffages sur la politique et analyses relativement à l’art. 43; guides d’élaboration de la législation relativement à l’art. 43; courriels, notes de réunion, lettres et communications à l’intention et de la part de Jody Wilson-Raybould, David Lametti, Carolyn Bennett, Filomena Tassi, Katie Telford, Geral Butts, Nathalie Drouin, François Daigle, Christyne Tremblay, Michael Vandergrift, Michael Wernick, Janice Charette, Matthew Mendelsohn, Malcom Brown, François Guimont, Colleen Swords, Hélène Laurendeau, au sujet de l’art. 43 ou des punitions corporelles. Également, toute la recherche ayant trait à l’art. 43, l’étendue de la consultation sur l’art. 43 et ce qui a été dit dans le cadre de cette consultation. Qui appuie l’abrogation de l’art. 43 et qui s’y oppose. Discussions au sujet des répercussions financières ou des groupes démographiques qui pourraient voter concernant l’abrogation de l’art. 43.  L’ensemble de la liste des lobbyistes et des organisations qui se sont opposés à l’abrogation de l’art. 43 ainsi que l’ensemble des courriels et lettres transmises au ministère de la Justice et au cabinet du premier ministre. 

[2]      L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[6]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[7]      Justice a reçu la demande d’accès le 23 mars 2022. Il n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1) ni transmis la demande à une autre institution. Il était donc tenu d’y répondre dans le délai de 30 jours prévu par l’article 7; l’échéance était le 22 avril 2022.

[8]      Justice n’avait pas répondu à la demande à cette date. Je conclus donc que Justice n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours. Par conséquent, Justice est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[9]      Justice a avisé le Commissariat à l’information que les documents pertinents comprennent 6 292 pages. Il reste actuellement environ 3 000 pages à réviser dans le cadre du traitement par Justice. Parmi les pages déjà examinées, des consultations étaient requises auprès du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels ainsi qu’auprès de plusieurs bureaux de première responsabilité à l’interne.

[10]    Justice a informé le Commissariat qu’il accélère les processus d’examen et d’approbation restants et qu’il fournira une réponse complète à la partie plaignante au plus tard le 19 juillet 2024.

[11]    Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d’avis que le 19 juillet 2024 est une date de réponse raisonnable. Cependant, dans l’éventualité où Justice ne répondrait pas à la date prévue, il doit répondre au plus tard à la date de prise d’effet de mon ordonnance de répondre.

Résultat

[12]    La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au ministre de la Justice de fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 3 juillet 2024, j’ai transmis au ministre de la Justice mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 26 juillet 2024, le directeur par intérim de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de Justice m’a avisée que le ministre donnerait suite à mon ordonnance. Afin de se conformer à l’ordonnance, Justice a transféré le dossier à un analyste principal et a réaffecté des ressources à l’examen final.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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