Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

901 décisions trouvées

13 fév
2025

Royal Canadian Mounted Police (Re), 2025 OIC 7

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
13(1)
14
15(1)
23
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de nombreuses dispositions de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des demandes de financement de services d’avocats aux frais de l’État et contenait des renseignements relatifs à la Commission Braidwood de la Colombie-Britannique (C.-B.) sur le décès de Robert Dziekanski. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères des alinéas 13(1)a) et c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales), du paragraphe 15(1) (affaires internationales) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat), et elle a ordonné à la GRC de les communiquer. En ce qui concerne l’article 23, il convient de noter que la GRC a également été incapable de démontrer que des lettres d’un avocat à la Commission Braidwood constituaient de l’information protégée de quelque façon que ce soit, y compris par le privilège d’intérêt commun, comme l’affirmait la GRC.

De plus, la Commissaire a conclu que la GRC n’avait pas fait prise toutes les mesures raisonnables pour obtenir le consentement du gouvernement de la C.-B. pour divulguer les renseignements visés par l’exception prévue au paragraphe 13(1), comme l’exige le paragraphe 13(2). La Commissaire a ordonné à la GRC de prendre de telles mesures, puis, si elle obtient le consentement, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

La GRC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas entièrement suite à ses ordonnances.

La plainte est fondée.

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10 fév
2025

Administration portuaire de Port Alberni (Re), 2025 CI 6

Institution
Administration portuaire de Port Alberni
Article de la Loi
20(1)c)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire de Port Alberni (APPA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement) et 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande concerne la location d’équipement.

La partie plaignante allègue aussi que l’APPA n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’APPA n’a pas pu démontrer que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)c).

L’APPA a démontré qu’elle a effectué une recherche raisonnable de documents.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’APPA de communiquer les renseignements caviardés.  

L’APPA a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 fév
2025

Décision en vertu de l’article 6,1, 2025 CI 8

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a présenté à la Commissaire à l’information une demande d’autorisation pour ne pas donner suite à deux demandes d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution n’a pas établi que les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication.

La demande d’autorisation est rejetée.

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29 jan
2025

Agence de la santé publique du Canada, 5824-01102

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
PHAC-A-2024-000010
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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28 jan
2025

Pêches et Océans Canada (Re), 2025 CI 3

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
20(1)b)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO), en réponse à une demande d’accès, ont erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des données analysées dans le rapport Réponse des Sciences sur les poux de mer (2022/045) de janvier 2022 à juin 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Ni le MPO ni les tiers auxquels les renseignements se rapportent n’ont pu démontrer que ceux-ci satisfaisaient à tous les critères de cette exception, notamment que les renseignements étaient objectivement confidentiels ou que certains renseignements avaient été fournis par un tiers. L’un des tiers a invoqué une nouvelle exception l’article 26 (renseignements à être publiés), mais n’a pas démontré que les critères de cette exception étaient satisfaits non plus.

La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer les documents dans leur intégralité. Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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23 jan
2025

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 5824-01783

Institution
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00318
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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22 jan
2025

Service correctionnel Canada (Re), 2025 CI 2

Institution
Service correctionnel du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Service correctionnel Canada (SCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et d’autres dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise à obtenir tous les dossiers de SCC et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada concernant un détenu dont le nom a été précisé. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les documents contiennent des renseignements personnels hautement détaillés et sensibles concernant ce détenu et d’autres personnes. SCC a démontré qu’il satisfaisait à tous les critères du paragraphe 19(1) lorsqu’il a refusé de communiquer les renseignements. Il a entre autres démontré qu’il n’avait pas obtenu le consentement des personnes que les renseignements personnels concernent pour les communiquer ou qu’il avait décidé qu’il n’était pas approprié de le leur demander. De plus, il a démontré que les raisons d’intérêt public ne justifiaient pas une éventuelle violation de la vie privée. Par conséquent, SCC n’a pas eu besoin d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. La plainte est non fondée.

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21 jan
2025

Défense nationale, 5824-01948

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00378
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d'accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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21 jan
2025

Défense nationale, 5824-01881

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00636
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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21 jan
2025

Défense nationale, 5824-01879

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00633
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours après la date du compte rendu.
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