Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

837 décisions trouvées

14 jan
2025

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 71

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les documents relatifs à la création d’un poste de coordonnateur du renseignement et/ou de coordonnateur de la sécurité et du renseignement au BCP entre le 1er septembre 1984 et le 28 février 1985, y compris, mais sans s’y limiter le mémoire pour le coordonnateur du renseignement signé par le secrétaire du Cabinet Osbaldeston et daté du 27 novembre 1984.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que les bureaux de première responsabilité n’ont pas récupéré tous les documents pertinents lorsqu’ils ont été chargés de le faire. Le BCP n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Le Commissariat à l’information a demandé au BCP d’effectuer une recherche supplémentaire pour tous les documents pertinents. Celle-ci a permis de repérer 187 pages supplémentaires de documents pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse subséquente à la demande d’accès au plus tard le 10 décembre 2024.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 déc
2024

Décision en vertu de l’article 6.1, 2024 CI 77

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, la demande d’accès constitue un abus de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution a établi que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. En outre, dans les circonstances, il est justifié que la Commissaire accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès.

La demande d’autorisation est acceptée.

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29 nov
2024

Transports Canada, 5824-00782

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00006 / KB
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnances : • fournir des communications provisoires par rapport aux documents ne nécessitant pas de consultation et dont l’examen a été achevé; • fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 6 février 2025. Recommandations : • élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les BPR de Transports Canada s’acquittent de leurs responsabilités et fournissent des réponses en temps opportun au bureau de l’AIPRP; • élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au bureau de l’AIPRP de Transports Canada.
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29 nov
2024

Agence du revenu du Canada, 5823-04793

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-153823
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 7 avril 2025.
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28 nov
2024

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2024 CI 76

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
13(1)
15(1)
16(1)c)
23
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales et défense), de l’alinéa 16(1)c) (application de la loi ou déroulement d’enquêtes) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise une copie non caviardée du document « Nazi war criminals in Canada: The historical and policy setting from the 1940s to the present – prepared for the commission of inquiry on war criminals by Alti Rodal: September 1986 » (aussi appelé le « rapport Rodal » – disponible en anglais seulement). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. BAC n’a pas pu démontrer qu’elle satisfaisait à tous les critères de ces exceptions. Au cours de l’enquête, BAC a fourni une réponse supplémentaire à la demande et communiqué la plupart des renseignements qui n’avaient pas été communiqués auparavant. Dans cette communication, BAC a entièrement cessé d’invoquer l’alinéa 16(1)c) et l’article 23. BAC a pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’il a décidé de ne pas divulguer les autres renseignements non communiqués.

La plainte est fondée.

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28 nov
2024

Défense nationale, 5824-00397

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-02073
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 décembre 2024.
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28 nov
2024

Agence du revenu du Canada, 5823-03724

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-172032
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception de mon compte rendu.
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27 nov
2024

Santé Canada (Re), 2024 CI 75

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
20(1)b)
21
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de), 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès a l’information. La demande vise des documents relatifs à Tetra Tech, y compris des commentaires de pairs évaluateurs. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Santé Canada n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de ces exceptions, notamment que les renseignements n’étaient pas accessibles au public, qu’ils étaient objectivement confidentiels, ou que tous les renseignements ont été fournis par le tiers ou que la communication des renseignements risque vraisemblablement de nuire à la compétitivité du tiers. Santé Canada n’a pas raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de refuser de communiquer les renseignements en vertu de l’alinéa 21(1)b). La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer des renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b).

Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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27 nov
2024

Services aux Autochtones Canada, 5823-04741

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00225
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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25 nov
2024

Ministère des Finances du Canada, 5824-01490

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2024-00215
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la réception de mon compte rendu.
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