Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

17 Juil
2024

Santé Canada, 5823-02185

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-000627
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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17 Juil
2024

Anciens Combattants Canada, 5823-01796

Institution
Anciens Combattants Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00039
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 6 septembre 2024.
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17 Juil
2024

Agence d’évaluation d’impact du Canada (Re), 2024 CI 44

Institution
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande vise des communications durant une période précise concernant des projets désignés dans l’Ouest canadien impliquant le développement d’une mine de minerai critique ou d’une mine de charbon métallurgique destiné à l’élaboration de l’acier. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

L’AEIC a pris une prorogation de 880 jours en vertu des alinéas 9(1)a), b) et c). Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 15 décembre 2025.

L’AEIC n’a pas démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)a), notamment qu’elle a fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation du délai.

Comme l’AEIC n’a pas établi que la prorogation était raisonnable, celle-ci est invalide et l’AEIC est réputée avoir refusé la communication en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire à l’information a ordonné à l’AEIC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 23 avril 2025. Le président de l’AEIC a avisé la Commissaire que l’AEIC donnerait suite à son ordonnance et a indiqué les mesures particulières qu’il prend pour s’assurer qu’elle soit respectée, notamment augmenter la capacité de l’AEIC de traiter la demande et embaucher un consultant pour optimiser l’ensemble des processus d’AIPRP tout en exploitant les outils numériques pour accroître l’efficacité.

La plainte est fondée.

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17 Juil
2024

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2024 CI 45

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
24(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise le profil d’identification génétique de la partie plaignante, généré à partir d’un échantillon biologique fourni à la GRC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La GRC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de cette exception. Plus précisément, l’article 6.6 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques interdit la communication des renseignements demandés.

La plainte est non fondée.

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17 Juil
2024

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2024 CI 43

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
16(2)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise la totalité du code source de l’application ArriveCAN. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’ASFC a fourni des éléments de preuve pour démontrer que la divulgation du code source pourrait être utilisée par des acteurs malveillants pour pirater l’application, prétendre être l’application dans le App Store ou le Google Play Store, ou pour exposer une vulnérabilité en matière de sécurité qui compromettrait des renseignements personnels.

L’ASFC a également fourni des éléments de preuve montrant qu’elle avait considéré des facteurs pertinents, notamment l’intérêt public de la communication, la nature sensible des renseignements recueillis par l’application et l’objet de la Loi, lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 16(2).

La plainte est non fondée.

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16 Juil
2024

Santé Canada, 5823-04402

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-001367
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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16 Juil
2024

Santé Canada, 5823-02856

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-000827
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 mars 2025.
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16 Juil
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-02375

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01587
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception de mon compte rendu.
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16 Juil
2024

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2024 CI 42

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
16(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)a) (organismes d’enquête) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des rapports d’enquête sur le décès de deux personnes. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La GRC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de ces exceptions. De plus, la Commissaire à l’information est d’avis que la GRC a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas communiquer les renseignements. Cela étant dit, la Commissaire continue de recommander d’envisager de modifier l’article 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information (articles concernant les renseignements personnels) afin de donner au responsable d’une institution le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements au sujet d’une personne décédée à un parent proche pour des raisons d’ordre humanitaire, comme il est actuellement possible dans plusieurs provinces.

La plainte est non fondée.

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11 Juil
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-03309

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00583
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date de mon compte rendu.
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