Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

769 décisions trouvées

8 Aoû
2024

Bureau du Conseil privé, 5823-04748

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00283
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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8 Aoû
2024

La Fondation Pierre Elliott Trudeau, 5824-00663

Institution
La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
2307-AC-019
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après réception du compte rendu.
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8 Aoû
2024

La Fondation Pierre Elliott Trudeau, 5824-00651

Institution
La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
2307-AC-007
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après réception du compte rendu.
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8 Aoû
2024

La Fondation Pierre Elliott Trudeau, 5824-00650

Institution
La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
2307-AC-006
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après réception du compte rendu.
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7 Aoû
2024

Ministère de la Justice, 5821-04184

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00654
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnances : 1. Fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 avril 2025; 2. Fournir tous les six mois à la partie plaignante des mises à jour sur l’état d’avancement du traitement de la demande d’accès; 3. Fournir des communications intérimaires à la partie plaignante à intervalles réguliers, si possible.
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7 Aoû
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-04427

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01259
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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6 Aoû
2024

Ministère de la Justice Canada (Re), 2024 CI 53

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information, entre autres allégations. La demande d’accès vise des documents relatifs à la vaccination contre la COVID-19 des fonctionnaires fédéraux et des voyageurs. La partie plaignante allègue aussi que Justice a pris une prorogation de délai invalide, puis y a renoncé. Les allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue également que Justice a erronément suspendu la demande d’accès, erronément communiqué par téléphone et ne s’est pas acquitté de ses responsabilités en vertu du paragraphe 4(2,1). Les allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)f) de la Loi.

Justice a renoncé à la prorogation de délai et il n’était donc plus nécessaire d’enquêter sur la validité de celle-ci. Justice n’a pas démontré qu’il était justifié de suspendre la demande. Aucun élément de preuve n’a été reçu pour illustrer la pression indue pour communiquer par téléphone ou le fait que Justice a communiqué par téléphone sans le consentement exprès de la partie plaignante. 

Justice n’a pas démontré qu’il s’était acquitté de son obligation de prêter assistance à la partie plaignante en vertu du paragraphe 4(2,1). Justice n’avait pas répondu à la demande à l’échéance du délai de réponse. Par conséquent, Justice est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire n’a pas trouvé de preuve relative à la perpétration d’une infraction à la Loi dans le cadre de l’enquête.

La Commissaire a ordonné à Justice d’annuler toute suspension du traitement de la demande, de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 17 mai 2029, de fournir des mises à jour à la partie plaignante tous les six mois et de faire des communications provisoires à la partie plaignante à intervalles réguliers, si possible.

Justice a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à son ordonnance.

La plainte est fondée.

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6 Aoû
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 54

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toute documentation se rapportant à l’objet non identifié qui a été abattu dans l’espace aérien canadien du Yukon le 11 février 2023 et à l’objet non identifié qui a été abattu au-dessus du lac Huron près de l’espace aérien canadien le 12 février 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite; elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. La Commissaire à l’information a aussi formulé deux recommandations à la Défense nationale, soit d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité du Ministère s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents à la DAIPRP, et d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents à leurs responsables de l’accès à l’information.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 Aoû
2024

Agence du revenu du Canada (Re), 2024 CI 52

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir l’ensemble des documents concernant l’étude d’un comité de la Chambre des communes relativement aux activités de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, du 1er février 2023 au 14 juillet 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a été avisé qu’environ 5 782 pages de documents pertinents avaient initialement été reçues. Il convient de mentionner que, bien que des suivis aient été faits, l’un des bureaux de première responsabilité (BPR) de l’ARC n’avait toujours pas fourni le reste de ses documents pertinents (soit environ 4 715 pages) pour examen.

Malgré le travail qu’il reste à faire et compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès, la Commissaire à l’information a ordonné à la ministre du Revenu national, en l’occurrence l’ARC, de fournir une réponse complète au plus tard le 8 janvier 2025. De plus, la Commissaire a formulé deux recommandations : premièrement que l’ARC élabore des procédures et des processus appropriés pour veiller à ce que les BPR de l’ARC s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC, et deuxièmement d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC.

L’ARC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance et a pris les recommandations en considération.

La plainte est fondée.

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1 Aoû
2024

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2024 CI 49

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
9(1)
30(1)f)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la durée de la prorogation de délai prise par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise des documents relatifs aux six points de passage interprovinciaux entre Gatineau et Ottawa. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

La partie plaignante allègue que SPAC a incorrectement regroupé la demande d’accès susmentionnée avec d’autres demandes pour proroger le délai. Cette allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a été avisé que 2 404 pages de documents pertinents avaient été reçues. Le Commissariat est d’avis que SPAC n’a pas démontré qu’il avait fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation du délai, et que le délai de 768 jours est raisonnable et justifié dans les circonstances.

De plus, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle SPAC a incorrectement regroupé la demande d’accès avec une demande connexe pour justifier la prorogation de délai, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que SPAC n’aurait pas prorogé le délai s’il n’avait pas regroupé les demandes. Le Commissariat conclut donc que le fondement de l’allégation en vertu de l’alinéa 30(1)f) n’est pas valide.

Compte tenu de ce qui précède et du temps écoulé depuis la réception de la demande d’accès, la Commissaire à l’information a ordonné au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.

SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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