Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2024 CI 49
Date : 2024-08-01
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-02811
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00180
Sommaire
La partie plaignante allègue que la durée de la prorogation de délai prise par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise des documents relatifs aux six points de passage interprovinciaux entre Gatineau et Ottawa. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.
La partie plaignante allègue que SPAC a incorrectement regroupé la demande d’accès susmentionnée avec d’autres demandes pour proroger le délai. Cette allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).
Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a été avisé que 2 404 pages de documents pertinents avaient été reçues. Le Commissariat est d’avis que SPAC n’a pas démontré qu’il avait fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation du délai, et que le délai de 768 jours est raisonnable et justifié dans les circonstances.
De plus, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle SPAC a incorrectement regroupé la demande d’accès avec une demande connexe pour justifier la prorogation de délai, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que SPAC n’aurait pas prorogé le délai s’il n’avait pas regroupé les demandes. Le Commissariat conclut donc que le fondement de l’allégation en vertu de l’alinéa 30(1)f) n’est pas valide.
Compte tenu de ce qui précède et du temps écoulé depuis la réception de la demande d’accès, la Commissaire à l’information a ordonné au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que la durée de la prorogation de délai prise par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise des documents relatifs aux six points de passage interprovinciaux entre Gatineau et Ottawa. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.
[2] La partie plaignante allègue que SPAC a incorrectement regroupé la demande d’accès susmentionnée avec d’autres demandes pour proroger le délai. Cette allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).
Enquête
Délais pour répondre aux demandes d’accès
[3] L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. SPAC a reçu la demande d’accès le 21 août 2023 et a prorogé le délai de réponse de 768 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a) et de 300 jours supplémentaires en vertu de l’alinéa 9(1)b). Si cette prorogation était valide, la nouvelle échéance serait le 24 août 2026.
Prorogations de délai
Alinéa 9(1)a) : prorogation du délai en raison de la quantité de documents
[4] L’alinéa 9(1)a) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :
- la demande vise un grand nombre de documents ou nécessite que l’institution fasse des recherches parmi un grand nombre de documents;
- l’observation du délai entraverait de façon sérieuse leur fonctionnement;
- la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
L’institution a-t-elle démontré qu’elle satisfaisait aux critères de l’alinéa 9(1)a)?
La demande d’accès vise-t-elle un grand nombre de documents?
[5] Dans ses observations, SPAC a mentionné qu’environ 2 404 pages de documents pertinents ont été recueillies par les neuf secteurs qui ont été chargés de faire une recherche. SPAC a déclaré que les documents sont complexes et de nature sensible, et qu’ils doivent être analysés et examinés par un analyste principal expérimenté.
L’observation du délai entraverait-elle de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution?
[6] SPAC a indiqué que d’autres demandes de la même nature avaient été présentées par la même personne et qu’il avait donc tenu compte du chevauchement entre les documents, du délai requis pour produire les documents et les préparer pour l’examen, ainsi que du délai requis pour analyser et appliquer les exceptions aux deux demandes d’accès connexes en parallèle, pour déterminer la prorogation de délai.
[7] Bien que la demande vise un grand nombre de documents, SPAC n’a pas fourni d’élément de preuve démontrant pourquoi 768 jours supplémentaires seraient requis pour traiter la demande afin de ne pas entraver ses opérations.
La prorogation de délai est-elle d’une période que justifient les circonstances?
[8] SPAC n’a pas démontré qu’il avait fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation du délai, et que le délai de 768 jours est raisonnable et justifié dans les circonstances.
[9] Par conséquent, je conclus que la prorogation de délai de 768 jours prise par SPAC ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 9(1)a).
[10] Puisque SPAC n’a pas démontré que la prorogation de délai en vertu de l’alinéa 9(1)a) était d’une durée raisonnable, il n’est pas nécessaire d’examiner si les critères de l’alinéa 9(1)b) sont satisfaits, car la question est théorique.
Paragraphe 10(3) : présomption de refus
[11] Suivant le paragraphe 10(3), lorsque les institutions ne répondent pas à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prescrit ou à la fin d’une prorogation de délai valide, elles sont réputées avoir refusé de communiquer les documents demandés.
[12] SPAC a indiqué que, bien que les consultations soient terminées et que le dossier soit prêt à être approuvé par la direction, l’analyste traite une demande d’accès connexe simultanément afin de tenir compte du chevauchement et d’accroître l’efficience des réponses aux deux demandes. SPAC a avisé le Commissariat qu’il prévoyait de fournir une réponse complète à la personne qui a fait la demande au plus tard le 31 octobre 2024.
[13] Bien que je reconnaisse que SPAC souhaite traiter les demandes simultanément, compte tenu du travail qu’il reste à faire dans ce dossier et du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande, je conclus qu’un délai supplémentaire de quatre mois pour traiter 2 404 pages est déraisonnable.
[14] Compte tenu de ce qui précède et du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande, je conclus que SPAC doit y répondre sans tarder.
Alinéa 30(1)f) : réception des plaintes et enquêtes
[15] En ce qui concerne l’allégation selon laquelle SPAC a regroupé la demande d’accès susmentionnée avec d’autres demandes pour proroger le délai, SPAC a fourni des copies de la correspondance entre son analyste et la personne qui a fait la demande, indiquant que cette dernière avait participé activement au processus de regroupement et était d’accord avec celui-ci, car elle comprenait qu’il s’agirait d’une façon plus efficace de répondre à la demande d’accès. Je suis d’accord que cette façon de faire semblerait effectivement raisonnable, car elle minimiserait la quantité de travail à accomplir et permettrait d’éviter de travailler en double. De plus, il n’y a aucun élément de preuve démontrant que SPAC n’aurait pas prorogé le délai sans regrouper les demandes. Je conclus donc que le fondement de l’allégation en vertu de l’alinéa 30(1)f) n’est pas valide.
Résultat
[16] La plainte est fondée.
Ordonnance
J’ordonne au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
Rapport et avis de l’institution
Le 27 juin 2024, j’ai transmis au ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 25 juillet 2024, le directeur principal, Accès, Vie privée et Transparence, m’a avisée que SPAC donnerait suite à mon ordonnance.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.