Foire aux questions
Avant de déposer une plainte
Qui peut déposer une plainte?
Les personnes physiques et les personnes morales suivantes, qui ont le droit, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, de présenter des demandes d’accès visant des documents relevant d’institutions fédérales, peuvent déposer des plaintes auprès de la Commissaire à l’information :
- citoyens canadiens;
- résidents permanents [au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés];
- personnes physiques présentes au Canada qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
- personnes morales présentes au Canada.
Pour les plaintes liées à des demandes d’accès, la partie plaignante doit être la personne physique ou la personne morale qui a présenté la demande d’accès. Par exemple, une plainte au sujet d’un refus de communication doit provenir de la personne à qui on a refusé la communication des documents. Cela comprend lorsqu’un avocat ou une autre personne, ou un cabinet d’avocat ou une autre organisation ont présenté une demande d’accès au nom d’une personne. La personne ou l’organisation qui a présenté la demande d’accès est la partie plaignante.
Cependant, les parties plaignantes peuvent autoriser une autre personne à déposer des plaintes pour elles et à agir en leur nom durant les enquêtes. Lorsque c’est le cas, le Commissariat à l’information traite directement avec la personne autorisée, mais la partie plaignante demeure la personne physique ou la personne morale qui a présenté la demande d’accès.
Quels sont les motifs possibles d’une plainte?
Vous pouvez déposer une plainte au sujet de questions liées à une demande d’accès que vous avez présentée à une institution fédérale assujettie à la Loi sur l’accès à l’information, y compris la réponse que vous avez reçue, le fait de ne pas avoir reçu de réponse ou le fait qu’une institution a traité incorrectement votre demande d’une façon ou d’une autre.
Il est également possible de déposer une plainte concernant d’autres questions relatives à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la partie 1 de la Loi, y compris des questions qui ne sont pas directement liées à une demande d’accès.
Pour en savoir plus : Types de plaintes
Infractions criminelles
La Commissaire n’a pas le pouvoir de faire enquête sur des infractions criminelles en vertu de la Loi. Celle-ci prévoit deux types d’infractions : l’article 67, qui, en résumé, interdit d’entraver les enquêtes, et l’article 67.1, qui interdit de détruire ou de traiter incorrectement, d’une façon ou d’une autre, des documents dans l’intention d’entraver un droit d’accès. Cependant, il convient de noter que, bien que la Commissaire ne puisse pas enquêter sur l’intention derrière la destruction de documents, elle peut enquêter sur la destruction elle-même, en tant que refus de communication.
Lorsque la Commissaire est d’avis qu’il existe des éléments de preuve concernant la perpétration possible d’une infraction par un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une institution, elle peut faire part de cette information au procureur général du Canada.
Quels sont les pouvoirs de la Commissaire en matière d’infractions criminelles?
La Loi sur l’accès à l’information prévoit deux infractions :
- L’article 67 interdit à quiconque d’entraver l’action de la Commissaire ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi.
- L’article 67.1 interdit à quiconque de détruire, de tronquer, de modifier, de falsifier ou de cacher des documents dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la Loi. Il interdit aussi à quiconque d’ordonner, de proposer ou d’amener une autre personne à commettre l’un des actes interdits.
La Commissaire n’a pas le pouvoir de faire enquête sur des infractions criminelles. Elle peut seulement faire part de l’information au procureur général, si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration possible d’une infraction par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale [paragraphe 63(2)]. Par le passé, une telle information a été transmise au procureur général.
En quoi consistent les enquêtes systémiques et quand la Commissaire à l’information peut-elle décider d’en mener une?
En plus de recevoir des plaintes déposées par des personnes et de faire enquête sur ces plaintes, la Commissaire peut entreprendre une enquête systémique lorsqu’elle estime qu’il y a des motifs raisonnables d’enquêter sur une question en particulier.
Le but d’une enquête systémique est de se pencher sur des questions d’ordre systémique et non d’enquêter sur des plaintes individuelles ou une demande d’accès en particulier. Une enquête systémique ne propose pas de solution propre à la situation d’une partie plaignante.
La Commissaire peut décider d’entreprendre une enquête systémique notamment dans les circonstances suivantes :
- lorsqu’elle prend connaissance d’un problème généralisé concernant les demandes ou la communication de renseignements et estime qu’une enquête systémique sur la question est nécessaire pour promouvoir le droit d’accès;
- lorsqu’elle observe des tendances ou des lacunes systémiques (p. ex. des plaintes similaires déposées fréquemment au sujet d’une même institution ou au sujet de l’accès au même type d’information).
Au cours d’une enquête systémique, les enquêteurs du Commissariat à l’information peuvent réaliser des entrevues avec des fonctionnaires de l’institution et examiner des documents afin de mieux comprendre comment une institution répond aux demandes d’accès. En s’appuyant sur cette information, la Commissaire cible les problèmes, fait part de ses conclusions et formule des recommandations à l’institution. La Commissaire ne peut pas rendre d’ordonnance à l’issue d’une enquête systémique.
Au sujet de quelles organisations puis-je déposer une plainte?
Environ 250 institutions, pour la plupart fédérales, sont assujetties à la Loi sur l’accès à l’information.
Cela signifie que la Loi ne s’applique pas aux organisations comme les corps policiers (sauf la Gendarmerie royale du Canada), aux municipalités (p. ex. la Ville d’Ottawa), aux organisations provinciales et territoriales ni aux entreprises privées. Le Commissariat à l’information n’accepte pas les plaintes contre ces organisations ou contre des personnes.
Qu’arrive-t-il si ma plainte concerne le Commissariat à l’information?
Si votre plainte concerne une demande d’accès présentée au Commissariat à l’information, déposez la plainte auprès de la commissaire à l’information ad hoc.
Le Commissariat est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information, mais il ne peut enquêter lui-même sur les plaintes à son égard.
J’ai présenté une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Auprès de qui dois-je déposer ma plainte?
Si votre plainte porte sur une demande présentée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou toute autre question visée par cette loi, déposez votre plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée :
30, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 1H3
Tél. : 1-800-282-1376
Vous pouvez aussi déposer une plainte en ligne.
Quel est le délai pour déposer une plainte?
Vous devez déposer une plainte dans un délai de 60 jours suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :
- la date à laquelle vous avez reçu un avis en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information vous informant que l’institution refuse de communiquer une partie ou la totalité des documents que vous avez demandés;
- la date à laquelle vous avez reçu communication d’une partie ou de la totalité des documents que vous avez demandés;
- dans toute autre situation, la date à laquelle vous prenez connaissance des motifs de votre plainte.
Il est important de respecter le délai de 60 jours, car la Commissaire à l’information n’a pas le pouvoir de le prolonger.
Pour en savoir plus : Délai de dépôt d’une plainte; Types de plaintes
Y a-t-il un nombre maximal de plaintes que je peux déposer?
Non. Cependant, un membre du personnel du Commissariat à l’information peut vous aider à établir la priorité de vos plaintes afin de les gérer efficacement tout en respectant vos droits en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
À l’occasion, le Commissariat peut décider d’attendre pour enquêter sur de nouvelles plaintes présentées par une même partie plaignante jusqu’à ce que les enquêtes en cours soient terminées. Ainsi, le Commissariat peut répartir équitablement ses ressources entre toutes les parties plaignantes.
Déposer une plainte
Comment déposer une plainte?
Il y a un formulaire de plainte en ligne et un formulaire PDF. C’est le formulaire en ligne qui permet le traitement le plus efficace possible de votre plainte. Cliquez sur l’onglet « Déposer une plainte » au bas de l’écran pour commencer.
Le Greffe du Commissariat à l’information peut répondre à vos questions concernant le dépôt d’une plainte, la marche à suivre pour remplir le formulaire de plainte ainsi que l’endroit où faire parvenir vos documents et dans quel format.
Pour demander des mesures d’adaptation en raison d’un handicap ou pour discuter de besoins liés à l’un des motifs de discrimination en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, communiquez avec le Greffe du Commissariat (Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca ou 1-800-267-0441).
Pour en savoir plus : Ce que le Greffe du Commissariat fait
Que dois-je faire si j’ai besoin de mesures d’adaptation pour déposer ma plainte?
Pour demander des mesures d’adaptation en raison d’un besoin lié à l’un des motifs de distinction illicite prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne ou pour toute question se rapportant à la demande de mesures d’adaptation pour déposer une plainte, consulter d’abord la Politique : mesures d’adaptation dans la prestation de services par le Commissariat à l’information, puis communiquer avec le Greffe du Commissariat (Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca ou 1-800-267-0441).
Avez-vous des instructions concernant le dépôt d’une plainte?
- Avant de déposer votre plainte, assurez-vous que le délai de 60 jours pour ce faire n’est pas écoulé. Pour en savoir plus: Délai de dépôt d’une plainte
- Lorsque vous déposez votre plainte, assurez-vous qu’elle est claire, concise et complète, et qu’elle contient tous les détails et les documents pertinents, comme une copie de la demande d’accès ainsi que de tout avis ou toute communication que vous avez reçus de l’institution (p. ex. la réponse à votre demande d’accès ou un avis concernant une prolongation de délai).
- Vous pouvez fournir tout autre renseignement pertinent que le Commissariat à l’information doit connaître relativement à votre plainte.
- Conservez tous les documents pertinents jusqu’à la fin de l’enquête.
- Lorsque vous utilisez le formulaire en ligne, vous pouvez déposer plusieurs plaintes contre la même institution.
- Lorsque vous utilisez le formulaire PDF, il est préférable de déposer un formulaire de plainte par demande d’accès, à moins que les mêmes allégations s’appliquent à plusieurs demandes d’accès que vous avez présentées à la même institution (p. ex. retard dans la réponse).
Vous pouvez autoriser une autre personne à déposer une plainte pour vous et à agir en votre nom durant l’enquête qui en découle. Si vous souhaitez le faire, vous devez remplir le formulaire d’autorisation, que la personne autorisée devra présenter avec la plainte.
J’ai des questions concernant le dépôt d’une plainte. Avec qui dois-je communiquer?
Le Greffe du Commissariat à l’information peut répondre à vos questions concernant le dépôt d’une plainte et le processus d’enquête, la marche à suivre pour remplir le formulaire de plainte ainsi que l’endroit où faire parvenir vos documents et dans quel format.
Communiquez avec le Greffe du Commissariat : Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca ou 1-800-267-0441
Pour en savoir plus : Ce que le Greffe du Commissariat fait
Après avoir déposé une plainte
La Commissaire à l’information est-elle tenue d’accepter ma plainte?
Non. La Commissaire peut conclure que votre plainte n’est pas recevable si elle est contre une personne ou contre une organisation qui n’est pas assujettie à la Loi sur l’accès à l’information ou si vous l’avez déposée après le délai prescrit de 60 jours. Pour en savoir plus : Délai de dépôt d’une plainte
La Commissaire n’accepte pas non plus les plaintes qui ne relèvent pas de son mandat (p. ex. au sujet des demandes présentées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels) ou au sujet desquelles la partie plaignante ne fournit pas suffisamment d’information pour évaluer si elles sont recevables.
La Commissaire à l’information est-elle tenue d’enquêter sur ma plainte une fois qu’elle l’a acceptée?
Non. La Loi sur l’accès à l’information permet à la Commissaire de refuser de faire enquête sur des plaintes.
La Commissaire peut décider de refuser de faire enquête sur une plainte pour deux raisons :
- À son avis, il est inutile de faire enquête sur la plainte. Par exemple, cette situation peut survenir lorsque la Commissaire a déjà mené une enquête sur la question faisant l’objet de la plainte.
- De l’avis de la Commissaire, la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Quand ma plainte sera-t-elle attribuée à un enquêteur?
Dans tous les cas, le Commissariat à l’information attribue les plaintes aux enquêteurs le plus rapidement possible. Cependant, il y a parfois des retards, généralement en raison du nombre de plaintes dans l’inventaire du Commissariat et du nombre de nouvelles plaintes qu’il doit traiter avant d’enquêter.
Le Commissariat s’efforce d’attribuer 85 % des plaintes concernant les retards et les prolongations de délai dans un délai de 30 jours après avoir établi qu’elles sont recevables et recueilli les renseignements et documents nécessaires à l’enquête. Pour les plaintes concernant des refus de communication (p. ex. celles concernant l’utilisation d’exceptions ou le défaut d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents demandés), la cible est semblable, à savoir 85 % des demandes assignées dans un délai de 180 jours.
Mes coordonnées ont changé. Qui dois-je aviser?
Il incombe aux parties plaignantes, aux institutions et aux tiers de tenir leurs coordonnées à jour auprès du Commissariat à l’information. Si vous déménagez ou que votre numéro de téléphone, votre adresse de courriel ou votre adresse postale changent, veuillez en aviser le Greffe du Commissariat dans les plus brefs délais : Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca ou 1-800-267-0441. Les parties peuvent aussi fournir leurs nouvelles coordonnées à l’enquêteur au cours de l’enquête.
Lorsque le Commissariat ne peut pas joindre une partie, il fera des efforts raisonnables pour entrer en contact avec elle, mais si ceux-ci ne sont pas fructueux, il poursuivra l’enquête sans sa contribution.
Durant l’enquête
Que se passe-t-il durant l’enquête sur ma plainte?
Chaque enquête est unique, mais, de façon générale, toutes les enquêtes sur les plaintes recevables suivent les mêmes étapes :
- L’enquêteur recueille et analyse les renseignements et les documents, puis communique avec vous et les autres parties, comme l’institution, lorsque nécessaire. (Voir aussi Présenter des observations au cours d’une enquête.)
- Une fois qu’il dispose de tous les faits et qu’il les a analysés, l’enquêteur recommande à la Commissaire à l’information un résultat, à savoir si la plainte est fondée ou non fondée, ou si la Commissaire doit cesser de faire enquête sur celle-ci.
- Le Commissariat à l’information vous envoie un compte rendu présentant l’analyse et les conclusions de l’enquêteur, et indiquant le résultat de l’enquête. Le compte rendu présentera également toute ordonnance et/ou recommandation faite par la Commissaire et indiquera si l’institution a l’intention de la mettre en œuvre.
Pour en savoir plus : Processus de traitement des plaintes et d’enquête au Commissariat à l’information; Quels sont les résultats possibles de ma plainte?
Quelle est la durée d’une enquête?
Les enquêteurs peuvent conclure certaines enquêtes rapidement, alors que d’autres nécessitent beaucoup de temps et de ressources.
Dans tous les cas, le Commissariat à l’information enquête sur les plaintes de la manière la plus efficace. Cependant, chaque dossier étant différent, il est difficile de prédire exactement la durée d’une enquête.
Les facteurs suivants peuvent influer sur la durée d’une enquête :
- le nombre de nouvelles plaintes reçues et les ressources disponibles pour enquêter sur celles-ci;
- le nombre de documents à examiner;
- la complexité d’un dossier ou le nombre d’allégations sur lesquelles il faut enquêter;
- le degré de coopération ou la facilité de communication avec les institutions, les parties plaignantes et les autres parties;
- la disponibilité des documents et renseignements relatifs à la plainte;
- l’exhaustivité et la qualité de l’information fournie par les institutions, les parties plaignantes et les autres parties;
- les questions juridiques.
De façon générale, les enquêteurs visent à terminer les enquêtes sur les plaintes concernant les retards et les prolongations de délai dans un délai de 90 jours et celles concernant les refus de communication (p. ex. celles qui portent sur le refus de communication fondé sur des exceptions), dans un délai de 9 mois après qu’elles leur sont attribuées.
En quoi consistent les observations?
Les observations comprennent les documents, les renseignements et les faits que recueille le Commissariat à l’information au cours des enquêtes, de la part des parties plaignantes, des institutions et d’autres parties, de même que les points de vue de toutes les parties sur les questions faisant l’objet de l’enquête. Par exemple, dans ses observations, une institution pourrait expliquer pourquoi elle refuse de communiquer un document en vertu d’une exception prévue par la Loi sur l’accès à l’information, alors qu’une partie plaignante pourrait énumérer les raisons pour lesquelles un document n’est pas visé par une exception.
La Commissaire à l’information doit, au cours des enquêtes, donner aux parties plaignantes, aux institutions et aux autres parties une occasion raisonnable de présenter leurs observations.
Les réponses organisées et rapides aux demandes d’observations des enquêteurs, ainsi que la coopération des parties, aident le Commissariat à conclure les enquêtes plus rapidement.
Pour en savoir plus : Présenter des observations au cours d’une enquête
Quelle est la différence entre une exception et une exclusion?
Exception : Les institutions ont recours aux exceptions pour refuser de communiquer des renseignements. Les exceptions sont prévues aux articles 13 à 24 et à l’article 26 de la Loi sur l’accès à l’information.
Exclusion : La Loi ne s’applique pas à certains documents, dont les documents publiés ou mis en vente dans le public (article 68) et les documents confidentiels du Cabinet (article 69).
Pour en savoir plus : Loi sur l’accès à l’information : dispositions pertinentes
Quel est le rôle d’une institution durant l’enquête?
L’institution doit fournir des documents et des renseignements au Commissariat à l’information au début de l’enquête. Parmi les documents qu’elle doit fournir, il y a la demande d’accès originale et toute réponse à celle-ci ou avis de prolongation de délai transmis par l’institution. Cette dernière doit également fournir des copies d’écran de son système de gestion des cas concernant le traitement de la demande, ainsi que la correspondance entre l’institution et la personne qui a fait la demande d’accès au sujet de cette dernière.
Durant une enquête, l’institution doit justifier les décisions qu’elle a prises lorsqu’elle a répondu à la demande d’accès.
L’implication et la coopération des institutions dès le début du processus facilitent le déroulement de l’enquête.
Pour en savoir plus : Documents et renseignements pertinents dans le cadre des enquêtes; Présenter des observations au cours d’une enquête
J’ai reçu un avis indiquant que la Commissaire à l’information cesse de faire enquête sur ma plainte. Pourquoi?
La Loi sur l’accès à l’information permet à la Commissaire de cesser de faire enquête pour deux raisons :
- À son avis, il est inutile de faire enquête sur la plainte. Par exemple, cette situation peut survenir lorsque l’institution répond à la demande d’accès avant que l’enquête ne soit terminée.
- Elle constate en cours d’enquête que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Pour en savoir plus : Quels sont les résultats possibles de ma plainte?
Ma plainte concerne le fait qu’une institution a refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1). Le commissaire à la protection de la vie privée participera-t-il à l’enquête?
Lorsque la Commissaire à l’information a l’intention d’ordonner à une institution de communiquer des renseignements que celle-ci a refusé de communiquer en vertu du paragraphe 19(1), elle doit consulter le commissaire à la protection de la vie privée et lui donner la possibilité raisonnable de présenter des observations.
La Commissaire à l’information pourrait également décider de consulter le commissaire à la protection de la vie privée à n’importe quel moment au cours d’une enquête.
La Commissaire à l’information peut communiquer des renseignements personnels au commissaire à la protection de la vie privée lorsqu’elle le consulte.
Pour en savoir plus : Présenter des observations au cours d’une enquête
Quelles sont les responsabilités de la Commissaire à l’information à l’égard des tiers durant les enquêtes?
Lorsque la Commissaire à l’information a l’intention d’ordonner la communication de documents qui, selon elle, pourraient contenir des renseignements décrits au paragraphe 20(1) (renseignements de tiers) ou de formuler une recommandation à cet effet, elle doit faire ce qui suit :
- Durant l’enquête : donner aux tiers que les renseignements concernent la possibilité raisonnable de présenter des observations.
- À la fin de l’enquête : faire tous les efforts raisonnables pour aviser les tiers que les renseignements concernent de son intention d’ordonner à l’institution de les communiquer, et leur demander de présenter des observations quant à la raison pour laquelle l’institution ne devrait pas communiquer les renseignements.
Les tiers comprennent les entreprises privées et les personnes autres que celle qui a fait la demande d’accès.
Pour en savoir plus : Présenter des observations au cours d’une enquête
Que dois-je faire si j’ai besoin d’une mesure d’adaptation durant l’enquête?
Pour demander des mesures d’adaptation en raison d’un besoin lié à l’un des motifs de distinction illicite prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne ou pour toute question se rapportant à la demande de mesures d’adaptation au cours d’une enquête, consulter d’abord la Politique : mesures d’adaptation dans la prestation de services par le Commissariat à l’information, puis communiquer avec l’enquêteur ou l’enquêteuse à qui votre plainte a été attribuée.
Après l’enquête
Quels sont les résultats possibles de ma plainte?
Le résultat d’une plainte correspond à la conclusion de la Commissaire à l’information à son sujet, à savoir si la plainte est fondée ou non fondée. Le résultat d’une plainte pourrait aussi être que la Commissaire décide de cesser de faire enquête parce que, par exemple, l’institution a répondu à la demande d’accès visée par l’enquête.
Pour en savoir plus : Quels sont les résultats possibles de ma plainte?
Comment et à qui la Commissaire à l’information présente-t-elle les comptes rendus de ses enquêtes?
La Commissaire à l’information doit présenter un compte rendu à la partie plaignante, à l’institution et aux autres parties une fois que l’enquête est terminée et qu’elle est parvenue à une conclusion relativement à la plainte.
- Lorsqu’une plainte est fondée et que la Commissaire a l’intention de rendre des ordonnances et/ou de formuler des recommandations, le Commissariat à l’information transmet d’abord un rapport à l’institution. Entre autres, ce rapport présente le libellé des ordonnances et/ou recommandations de la Commissaire. Le rapport demande également à l’institution de donner avis à la Commissaire indiquant si elle compte mettre en œuvre ou non les ordonnances et/ou recommandations et, le cas échéant, quelles mesures elle prendra pour y donner suite.
- Pour toutes les enquêtes dont le résultat de la plainte est « fondée » ou « non fondée », le Commissariat transmet un compte rendu à la partie plaignante et à l’institution. Le compte rendu contient le résultat de la plainte et toute ordonnance et/ou recommandation et précise si l’institution a l’intention de la mettre en œuvre.
Si le commissaire à la protection de la vie privée et/ou les tiers ont eu le droit de présenter des observations au cours de l’enquête et l’ont fait, le Commissariat leur transmet aussi une copie du compte rendu.
Lorsque la Commissaire décide de refuser ou cesser de faire enquête sur une plainte, elle transmet un avis; aucun compte rendu n’est transmis.
Pour en savoir plus : Processus de traitement des plaintes et d’enquête au Commissariat à l’information
Je ne suis pas satisfait(e) du résultat de ma plainte. Que puis-je faire?
Si vous êtes insatisfait(e) du résultat de votre plainte ou d’une ordonnance rendue par la Commissaire à l’information, vous pouvez exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.
N’envoyez pas les plaintes au sujet d’une enquête ou du résultat d’une plainte à la commissaire à l’information ad hoc. Elle n’a pas le pouvoir de réviser les enquêtes menées par le Commissariat à l’information.
Pour en savoir plus : Exercer un recours en révision devant la Cour fédérale; Quels sont les résultats possibles de ma plainte?
Ordonnances de la Commissaire à l’information
Quelles mesures la Commissaire à l’information peut-elle ordonner à une institution de prendre à l’issue d’une enquête?
La Commissaire peut ordonner à une institution de prendre n’importe quelle mesure qu’elle juge appropriée à l’égard d’un document pour régler l’objet de l’enquête. Cependant, les allégations dans la plainte doivent s’inscrire dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) [et non l’alinéa 30(1)f)] de la Loi sur l’accès à l’information. La Commissaire doit également avoir conclu que la plainte est fondée.
Exemple : la Commissaire peut ordonner à l’institution de communiquer des renseignements qu’elle avait refusé de communiquer en vertu d’un article de la Loi ou de répondre à une demande d’accès.
Puisque les ordonnances doivent se rapporter à un document, la Commissaire ne peut pas ordonner à une institution, par exemple, de donner de la formation supplémentaire aux employés sur le traitement des demandes d’accès ou de sanctionner un employé parce qu’il n’a pas répondu à une demande d’accès rapidement. Elle pourrait cependant formuler une recommandation à cet effet.
Pourquoi, dans certaines ordonnances, les institutions sont-elles tenues de prendre une mesure « au plus tard » une certaine date, alors que dans d’autres, c’est le mot « immédiatement » qui est utilisé?
Ordonnances avec des dates précises
- La Commissaire peut fixer une date raisonnable à laquelle l’institution doit avoir pris la mesure ordonnée. L’ordonnance contient alors une date précise.
- Durant une enquête, l’institution peut indiquer qu’elle prévoit de répondre à la demande d’accès ou de communiquer des renseignements qu’elle refusait de communiquer au plus tard une certaine date. Dans ces circonstances, la Commissaire peut conclure que cette date est raisonnable et rendre une ordonnance en conséquence.
- Sinon, la Commissaire peut fixer une autre date limite, compte tenu des circonstances.
Ordonnances contenant le mot « immédiatement »
La Commissaire peut ordonner à l’institution de prendre la mesure nécessaire immédiatement, si c’est raisonnable, compte tenu des circonstances.
La signification du mot « immédiatement » doit être interprétée selon les circonstances. Le terme évoque l’urgence et la promptitude, ce qui cadre avec la responsabilité qui incombe aux institutions en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, à savoir de répondre aux demandes d’accès en temps utile.
Quand les ordonnances de la Commissaire à l’information prennent-elles effet?
La date à laquelle une ordonnance prend effet se fonde sur la date du compte rendu de la Commissaire concernant l’enquête et sur tout recours en révision éventuel devant la Cour fédérale :
- Lorsque seulement la partie plaignante et l’institution reçoivent le compte rendu et qu’aucune des deux n’exerce de recours en révision, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
- Lorsqu’un tiers, le commissaire à la protection de la vie privée ou les deux reçoivent une copie du compte rendu et qu’aucune des parties n’exerce un recours en révision, l’ordonnance prend effet le 46e jour ouvrable après la date du compte rendu.
Si l’une des parties à la plainte exerce un recours en révision, la mise en œuvre de l’ordonnance est suspendue jusqu’à ce que la Cour rende une décision.
Que peuvent faire les parties plaignantes lorsqu’elles sont en désaccord avec une ordonnance?
Lorsqu’une allégation dans une plainte est visée par l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) [et non l’alinéa 30(1)f)] de la Loi sur l’accès à l’information, les parties plaignantes peuvent exercer devant la Cour fédérale un recours en révision des questions qui font l’objet de la plainte, en vertu du paragraphe 41(1). Elles doivent exercer ce recours dans les 35 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Pour en savoir plus : Exercer un recours en révision devant la Cour fédérale
Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, que doit faire l’institution?
L’institution doit se conformer à l’ordonnance dans son intégralité.
Si une institution choisit de ne mettre en œuvre qu’une partie de l’ordonnance ou de ne pas la mettre en œuvre du tout, elle doit exercer un recours en révision de la question dont traite l’ordonnance devant la Cour fédérale, en vertu du paragraphe 41(2). (La section 4.3.12 de la Politique sur l’accès à l’information du Conseil du Trésor fait valoir ce point.) Elle doit exercer ce recours dans les 35 jours ouvrables suivant la date du compte rendu. Pour en savoir plus : Exercer un recours en révision devant la Cour fédérale
Les parties plaignantes ont le droit de comparaître devant la Cour en tant que partie à la révision. Les tiers et le commissaire à la protection de la vie privée peuvent également participer en tant que parties à la révision, mais seulement lorsqu’ils ont pris part à l’enquête et la Commissaire à l’information leur a transmis le compte rendu.
La Commissaire à l’information peut également recommander des mesures que l’institution peut prendre pour régler les problèmes soulevés dans le cadre de l’enquête, comme le besoin de formation supplémentaire et de meilleures pratiques de gestion de l’information. La Loi ne permet pas aux institutions de contester les recommandations devant les tribunaux.
Que peuvent faire les tiers lorsqu’ils sont en désaccord avec une ordonnance?
Si ni la partie plaignante ni l’institution n’exercent un recours en révision, les tiers qui ont reçu le compte rendu disposent de 45 jours ouvrables après la date de celui-ci pour exercer un recours. Cela s’applique également au commissaire à la protection de la vie privée.
La partie plaignante a le droit de comparaître devant la Cour en tant que partie à un recours en révision exercé par un tiers ou le commissaire à la protection de la vie privée.
Si la partie plaignante ou l’institution exercent un recours en révision, les tiers et le commissaire à la protection de la vie privée ont le droit de comparaître devant la Cour en tant que parties à la révision, s’ils ont reçu le compte rendu.
La Commissaire à l’information peut-elle prendre des mesures lorsqu’une institution ne donne pas suite à une ordonnance?
Une fois que la Commissaire a transmis son compte rendu contenant ses conclusions et son ordonnance, son pouvoir d’enquêter sur la plainte en vertu de la Loi sur l’accès à l’information est épuisé. La Commissaire n’a aucun pouvoir de forcer une institution à mettre en œuvre son ordonnance.
Le Commissariat à l’information n’assure généralement pas un suivi de la conformité des institutions aux ordonnances de la Commissaire. Cependant, le défaut de mettre en œuvre les ordonnances est une préoccupation pour la Commissaire, puisqu’elles sont légalement contraignantes.
Les institutions sont légalement tenues de mettre en œuvre une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. Cette révision a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’ordonnance jusqu’à ce que la Cour rende une décision. La Loi ne prévoit pas d’autre mécanisme.
Lorsque la Commissaire a connaissance d’allégations voulant que ses ordonnances ne sont pas mises en œuvre, elle peut assurer un suivi auprès de l’institution en question afin de s’assurer que la mise en œuvre est une priorité ou envisager d’autres options, y compris un recours devant la Cour fédérale.
Que peut faire une partie plaignante lorsqu’une institution ne donne pas suite à une ordonnance?
Lorsqu’une institution ne donne pas suite à une ordonnance et qu’elle n’exerce pas de recours en révision en vertu du paragraphe 41(2), les parties plaignantes ne disposent d’aucun recours prévu par la Loi sur l’accès à l’information pour la contraindre. Cependant, si l’institution exerce un recours en révision, la partie plaignante a le droit de comparaître devant la Cour en tant que partie à la révision.
Les parties plaignantes peuvent consulter un avocat pour voir si d’autres lois prévoient des recours en ce qui a trait à la mise en œuvre d’ordonnances.