Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

903 décisions trouvées

18 Aoû
2022

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-00872

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-01105
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dans un délai de 10 jours suivant la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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18 Aoû
2022

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-00911

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-09278
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande au plus tard le 1er septembre 2022.
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16 Aoû
2022

Agence du revenu du Canada, 5819-03992

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-114371
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : répondre à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 30 septembre 2022.
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12 Aoû
2022

Bureau du vérificateur général du Canada (Re), 2022 CI 40

Institution
Bureau du vérificateur général du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) a erronément décidé que les dépositions de témoins et la documentation sur laquelle se fonde le rapport final d’une enquête sur le harcèlement ne relevaient pas de lui et que, par conséquent, il ne pouvait pas communiquer ces documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Même si les documents n’étaient pas en la possession physique du BVG, le Commissariat à l’information a conclu que plusieurs facteurs pertinents indiquaient que les documents relevaient du BVG. Au cours de l’enquête, le BVG a récupéré et traité les documents répondant à la demande.

La plainte est fondée.

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5 Aoû
2022

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5821-03962

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00390
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 6 septembre 2022.
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28 Juil
2022

Service canadien du renseignement de sécurité (Re), 2022 CI 37

Institution
Service canadien du renseignement de sécurité
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) n’a pas effectué une recherche raisonnable, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, lorsqu’il a répondu à une demande d’accès visant des documents concernant l’équité salariale des employés syndiqués du SCRS. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1) a) de la Loi.

Même si son unité des services juridiques ministériels (USJM) a participé au dossier de l’équité salariale, le SCRS a refusé de charger ce secteur de faire une recherche, affirmant que les documents de l’USJM font partie des fonds de renseignements du ministère de la Justice et qu’ils ne relèvent donc pas du SCRS.

Le Commissariat à l’information a conclu que les documents répondant à la demande pourraient relever du SCRS seul ou du SCRS et de Justice. Le SCRS, en refusant de chercher et de récupérer les documents demandés auprès de son USJM et de charger celui-ci de faire une recherche en vue de les examiner pour établir de qui ils relèvent, n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents.

La Commissaire à l’information a recommandé que le SCRS récupère les documents pertinents auprès de l’USJM et qu’elle les examine, puis fournisse une nouvelle réponse.

Le SCRS a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite aux recommandations.

La plainte est fondée.

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22 Juil
2022

Exportation et développement Canada (Re), 2022 CI 41

Institution
Exportation et développement Canada
Article de la Loi
18
24(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Exportation et développement Canada (EDC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu des paragraphes 18.1(1) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels d’Exportation et Développement Canada) et 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant un sommaire de toute l’aide financière de plus de 50 000 $ accordée par EDC à des entreprises canadiennes au Honduras de 2009 à 2019.

EDC n’a pas démontré que les renseignements satisfont à tous les critères des exceptions. Plus particulièrement, EDC n’a pas démontré en quoi les renseignements en cause, qui sont transmis aux clients d’EDC et conservés par ceux-ci, appartiennent à EDC comme l’exige l’article 18.1. Pour ce qui est du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information, EDC a invoqué l’article 24.3 (renseignements protégés) de la Loi sur le développement des exportations, mais n’a pas démontré comment les renseignements ont été « recueillis », plutôt que « créés », par EDC.

La Commissaire à l’information a ordonné à EDC de divulguer les types de police (par acronymes), les numéros de police et les montants maximums prévus pour la responsabilité dont la communication a été refusée en vertu des paragraphes 18.1(1) et 24(1).

EDC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait partiellement suite à l’ordonnance, à savoir qu’elle divulguerait les types de police (par acronymes), mais qu’elle ne divulguerait pas les numéros de police et les montants maximums prévus pour la responsabilité. EDC a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec l’interprétation que fait la Commissaire à l’information de l’article 24.3 de la Loi sur le développement des exportations et qu’elle exercerait un recours en révision devant la Cour fédérale.

La plainte est fondée.

Litige connexe devant la Cour fédérale: Exportation et Développement Canada c. Commissariat à l'information du Canada, T-1793-22.  Les étapes suivies dans ce litige peuvent être consultées en utilisant le lien suivant: Cour fédérale - Dossiers de la Cour (fct-cf.gc.ca)

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20 Juil
2022

Société du Vieux-Port de Montréal Inc. (Re), 2022 CI 36

Institution
Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
Article de la Loi
18
19(1)
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des documents relatifs au prêt d’objets pour l’exposition « Autopsie d’un meurtre ».

Les signatures ne sont plus visées par la plainte.

L’institution n’a pas présenté d’observations appuyant l’application des exceptions. Un tiers a présenté des observations relativement aux photographies de restes humains qui n’avaient pas été communiquées en vertu du paragraphe 19(1). Comme les photographies ne se rapportent pas à une personne identifiable ou se rapportent à une personne décédée depuis plus de 20 ans, le Commissariat à l’information a conclu que l’institution ne pouvait pas refuser de les communiquer en vertu du paragraphe 19(1). Le Commissariat à la protection de la vie privée était d’accord avec cette position.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. de communiquer tous les renseignements en cause.

La Société du Vieux-Port de Montréal Inc. a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Litige connexe devant la Cour fédérale: Le Coroner en chef du Québec c. Procureur Général du Canada et Société du Vieux-Port de Montréal Inc., T-1709-22.  Les étapes suivies dans ce litige peuvent être consultées en utilisant le lien suivant: Cour fédérale - Dossiers de la Cour (fct-cf.gc.ca)

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20 Juil
2022

Pêches et Océans Canada, 5820-01144

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00381
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 30 septembre 2022.
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13 Juil
2022

Société Radio-Canada (Re), 2022 CI 34

Institution
Société Radio-Canada
Article de la Loi
18
19(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société Radio-Canada (SRC) a erronément refusé de communiquer de l’information en vertu de l’alinéa 18 b) (compétitivité ou négociations des institutions fédérales) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès aux documents portant sur la rémunération totale des 250 employés syndiqués les mieux rémunérés des Services français de la SRC pour deux années financières.

La SRC a invoqué l’alinéa 18b) pour refuser de communiquer, pour chaque année financière, environ 25 salaires les plus élevés parmi les 250 salaires individuels exacts demandés.

L’enquête a révélé qu’il y a une attente raisonnable que la divulgation des renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 18b) nuise à la compétitivité de la SRC. De plus, la Commissaire à l’information est incapable de conclure que la SRC n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire exercé par la SRC était raisonnable.

La plainte est non fondée.

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