Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

Filtres
Type de décision

901 décisions trouvées

12 mai
2022

Services partagés Canada (Re), 2022 CI 24

Institution
Services partagés Canada
Article de la Loi
6
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services partagés Canada (SPC) a erronément refusé de traiter une demande d’accès, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, visant des plaintes informelles relatives aux langues officielles.

SPC a refusé de traiter la demande, car il estimait qu’elle ne satisfaisait pas aux critères de l’article 6 de la Loi.

SPC allègue que le traitement de la demande telle qu’elle est rédigée nécessiterait de charger chaque employé de chercher les documents pertinents, soit plus de 8 300 personnes. En outre, le fardeau imposé par la demande à SPC sur le plan administratif nuirait considérablement aux activités essentielles.

La Commissaire à l’information n’était pas d’accord et a ordonné à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement d’accepter la demande d’accès, puisqu’elle satisfait aux critères de l’article 6, et de la traiter en conséquence.

SPC n’a pas répondu au rapport de la Commissaire. On ne sait donc pas si SPC donnera suite à l’ordonnance de la Commissaire.

La plainte est fondée.

En savoir plus
8 mai
2022

Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (Re), 2022 CI 39

Institution
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) a erronément refusé de communiquer des renseignements en réponse à une demande d’accès, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des renseignements en lien avec des demandes de financement de The Corporation of the Town of Niagara-on-the-Lake (Niagara-on-the-Lake), entre janvier 2020 et avril 2021. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Ni l’institution ni les tiers auxquels les renseignements se rapportent n’ont présenté d’éléments de preuve ou d’observations démontrant que les critères des exceptions ont été satisfaits.

La plainte est fondée.

La Commissaire à l’information a ordonné àFedDev Ontario de communiquer tous les renseignements en cause.

FedDev Ontario a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

En savoir plus
6 mai
2022

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2022 CI 23

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
30(5)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas fourni les documents en réponse à une demande d’accès, présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, au sujet du contrat numéro PWG560229, attribué le 10 avril 2017, concernant « Health Protection Building Deconstruction – Prime Consulting Services ».

En réponse à la demande d’accès, SPAC a indiqué n’avoir pu repérer aucun document pertinent relevant de lui. L’enquête a permis de conclure que, bien que les sous-contrats et les documents connexes ne soient pas en la possession physique de SPAC, ils relèvent de ce dernier aux fins de l’application de la Loi. Les documents auraient donc dû être récupérés et traités conformément à la Loi.

La Commissaire à l’information a recommandé que les documents soient récupérés et qu’une réponse soit fournie à la partie plaignante.

SPAC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite aux recommandations.

La plainte est fondée.

En savoir plus
3 mai
2022

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2022 CI 22

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
20(1)c)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des documents relatifs aux estimations du nombre d’emplois créés ainsi qu’aux chiffres estimés du nombre d’emplois maintenus à l’égard des projets ayant reçu une aide au cours d’une période donnée entre 2011 et 2018.

La portée de la plainte a été réduite de manière que les renseignements en cause concernent 11 tiers.

Seul un tiers, à savoir Toyota Motor Manufacturing Canada (Toyota), a présenté des observations appuyant le recours à l’exception invoquée. Toutefois, ni Toyota ni ISDE n’a démontré que les renseignements en cause satisfaisaient à l’ensemble des critères de l’exception.

La Commissaire à l’information a recommandé à ISDE de communiquer tous les renseignements en cause.

ISDE a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas entièrement suite à la recommandation. L’institution maintient son refus de communiquer certains renseignements concernant Toyota en vertu de l’alinéa 20(1)c).

La plainte est fondée.

En savoir plus
26 avr
2022

Question d’accès : La difficulté d’accéder à notre mémoire collective

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Enquête systémique
Résumé

En janvier 2021, la Commissaire à l’information a entrepris une enquête systémique sur les retards dans les réponses de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) aux demandes d’accès. Cette enquête était motivée par les enquêtes qu’a menées le Commissariat à l’information sur une période de plusieurs années, qui ont permis de conclure que BAC ne répondait pas aux demandes d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information, une tendance qui s’est amplifiée durant la pandémie.

La plainte est fondée, l’enquête ayant démontré que durant la période visée par l’enquête, environ 80 % des demandes terminées ne respectaient pas les délais prescrits par la Loi.

À titre de responsable de BAC, le ministre du Patrimoine canadien a été informé des conclusions de la Commissaire en janvier 2022. La Commissaire a formulé dix recommandations au ministre et a reçu sa réponse en février 2022.

En avril 2022, la Commissaire a déposé un rapport spécial au Parlement, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi. Ce rapport spécial met en lumière les problèmes propres à BAC révélés au cours de l’enquête tout en attirant l’attention du Parlement sur deux des difficultés auxquelles fait face le système d’accès à l’information du Canada dans son ensemble :

  • la manière dont les consultations sur les demandes d’accès sont menées entre les institutions; et
  • l’absence de cadre pangouvernemental pour la déclassification des documents.
En savoir plus
25 avr
2022

Administration portuaire Vancouver Fraser (Re), 2022 CI 59

Institution
Administration portuaire Vancouver Fraser
Article de la Loi
18
20(1)b)
20(1)d)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire Vancouver Fraser a erronément refusé de communiquer, en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement, capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie, avantage injustifié à une personne), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements en réponse à une demande d’accès visant des documents relatifs au financement de 103 millions de dollars devant être versé à l’Administration portuaire Vancouver Fraser par le Fonds national des corridors commerciaux. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’institution n’a pas démontré que la totalité des renseignements qu’elle a refusé de communiquer en vertu des alinéas 18b) et 18d) satisfont aux critères de ces exceptions.

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)d) ont été satisfaits pour aucun des renseignements non communiqués.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’Administration portuaire Vancouver Fraser de communiquer la totalité des renseignements non communiqués en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)d) et de communiquer certains des renseignements non communiqués en vertu des alinéas 18b) et 18d).

L’Administration portuaire Vancouver Fraser a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

En savoir plus
21 avr
2022

Ministère de la Justice Canada (Re), 2022 CI 21

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le délai de 2 280 jours pris par le ministère de la Justice Canada (Justice) pour répondre à une demande d’accès en vertu la Loi sur l’accès à l’information est déraisonnable.

Justice a avisé la partie plaignante qu’il aurait besoin de 2 280 jours supplémentaires au-delà du délai initial de 30 jours, en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b) de la Loi, pour terminer le traitement de la demande.

Justice n’a pas démontré qu’il satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)a), et plus particulièrement, il n’a pas suffisamment justifié la durée de la prorogation qu’il a prise.

La Commissaire à l’information a ordonné au ministre de la Justice de fournir immédiatement une réponse finale.

Justice a avisé la Commissaire qu’il se conformera à son ordonnance et répondra immédiatement à la demande.

La plainte est fondée.

En savoir plus
21 avr
2022

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, 5821-00693

Institution
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-01235
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : traiter immédiatement tous les documents visés par la demande.
En savoir plus
19 avr
2022

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2022 CI 17

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
30
30(1)f)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

En janvier 2021, la Commissaire à l’information a entrepris une enquête systémique sur les retards dans les réponses de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) aux demandes d’accès. Cette enquête était motivée par les enquêtes qu’a menées le Commissariat à l’information sur une période de plusieurs années, qui ont permis de conclure que BAC ne répondait pas aux demandes d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information, une tendance qui s’est amplifiée durant la pandémie.

La plainte est fondée, l’enquête ayant démontré que durant la période visée par l’enquête, environ 80 % des demandes terminées ne respectaient pas les délais prescrits par la Loi.

À titre de responsable de BAC, le ministre du Patrimoine canadien a été informé des conclusions de la Commissaire en janvier 2022. La Commissaire a formulé dix recommandations au ministre et a reçu sa réponse en février 2022.

En avril 2022, la Commissaire a déposé un rapport spécial au Parlement, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi. Ce rapport spécial met en lumière les problèmes propres à BAC révélés au cours de l’enquête tout en attirant l’attention du Parlement sur deux des difficultés auxquelles fait face le système d’accès à l’information du Canada dans son ensemble :

  • la manière dont les consultations sur les demandes d’accès sont menées entre les institutions; et
  • l’absence de cadre pangouvernemental pour la déclassification des documents.
En savoir plus
13 avr
2022

Parcs Canada (Re), 2022 CI 58

Institution
Parcs Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)c)
20(1)d)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Parcs Canada a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des parties de l’ébauche d’une étude de faisabilité [réalisée par Liricon Capital Ltd. (Liricon) et datée du 18 mai 2018] sur le projet d’un téléphérique et le réaménagement du territoire de la station de ski du mont Norquay. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les renseignements personnels non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) et les renseignements relatifs à la télécabine du mont Sulphur ne sont plus visés par la plainte.

Au cours de l’enquête, Parcs Canada a décidé de ne plus invoquer les alinéas 20(1)c) et d) pour refuser la communication des renseignements. Il a plutôt invoqué l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers).

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les critères de l’alinéa 20(1)b) étaient satisfaits lorsqu’ils ne s’opposaient plus à la communication et lorsque certains renseignements étaient accessibles au public.

La Commissaire à l’information a ordonné à Parcs Canada de communiquer des renseignements précis en cause.

Parcs Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

En savoir plus
Date de modification :
Déposer une plainte