Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2022 CI 22

Date : 2022-05-03
Numéro de dossier du Commissariat : 3218-01586
Numéro de dossier de l’institution : A-2018-00527

Sommaire

La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des documents relatifs aux estimations du nombre d’emplois créés ainsi qu’aux chiffres estimés du nombre d’emplois maintenus à l’égard des projets ayant reçu une aide au cours d’une période donnée entre 2011 et 2018.

La portée de la plainte a été réduite de manière que les renseignements en cause concernent 11 tiers.

Seul un tiers, à savoir Toyota Motor Manufacturing Canada (Toyota), a présenté des observations appuyant le recours à l’exception invoquée. Toutefois, ni Toyota ni ISDE n’a démontré que les renseignements en cause satisfaisaient à l’ensemble des critères de l’exception.

La Commissaire à l’information a recommandé à ISDE de communiquer tous les renseignements en cause.

ISDE a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas entièrement suite à la recommandation. L’institution maintient son refus de communiquer certains renseignements concernant Toyota en vertu de l’alinéa 20(1)c).

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des documents relatifs aux estimations du nombre d’emplois créés ainsi qu’aux chiffres estimés du nombre d’emplois maintenus à l’égard des projets ayant reçu une aide au cours d’une période donnée entre 2011 et 2018.

[2]      Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements non communiqués par ISDE se rapportant à l’ensemble des tiers. La partie plaignante a décidé de réduire la portée de la plainte aux 11 tiers qui suivent :

  • Advantech Wireless Technologies Inc. (anciennement Advantech Wireless Inc.)
  • Canadian Wood Council
  • FPInnovations
  • Habitat for Humanity Ontario Gateway North (anciennement Habitat for Humanity Muskoka)
  • Huntsville Art Society
  • Linamar Corporation
  • Nishnawbe Aski Development Fund
  • Sault Major Hockey Association Inc.
  • Science North – Science Nord
  • Smarter Alloys Inc.
  • Toyota Motor Manufacturing Canada Inc.

Enquête

[3]      Le Commissariat a demandé à l’ensemble des 11 tiers de présenter des observations concernant les renseignements non communiqués par ISDE en vertu de l’alinéa 20(1)c).

[4]      Nishnawbe Aski Development Fund a consenti par écrit à la communication des renseignements ayant trait à son organisation. Habitat for Humanity Ontario Gateway North (anciennement Habitat for Humanity Muskoka), Huntsville Art Society, Sault Major Hockey Association Inc. et Science North – Science Nord ont répondu qu’ils n’avaient aucune objection à la communication des renseignements les concernant.

[5]      Advantech Wireless Technologies Inc., Canadian Wood Council, FPInnovations, Linamar Corporation et Smarter Alloys Inc. se sont vu demander de présenter des observations, mais ils ne l’ont pas fait.

[6]      Seul un tiers, à savoir Toyota Motor Manufacturing Canada (Toyota), a présenté des observations appuyant le recours à l’exception invoquée.

Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers

[7]      L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.

[8]      Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[9]      Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[10]    Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

[11]    De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

[12]    Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[13]    ISDE a invoqué l’alinéa 20(1)c) aux estimations du nombre d’emplois créés ainsi qu’aux chiffres estimés du nombre d’emplois maintenus. Il a consenti à communiquer les renseignements des tiers ne s’opposant pas à leur divulgation. Cela dit, il a refusé de communiquer les renseignements des tiers n’ayant pas présenté d’observations de même que les renseignements de Toyota. 

[14]    Pour que l’alinéa 20(1)c) s’applique, il doit y avoir un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité ou conjecture [voir Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 197, 206].

[15]    Toyota est le seul tiers ayant présenté des observations qui appuient le recours à l’alinéa 20(1)c) par ISDE. Le Commissariat a demandé à ISDE de présenter des observations sur les affirmations de Toyota, étant donné qu’il était d’avis préliminaire que les observations de ce tiers ne dépassaient pas le cadre de la conjecture. Toyota n’a pas établi de lien clair entre la communication et un risque de pertes financières importantes ou d’atteinte à sa compétitivité. ISDE a avancé plusieurs arguments à l’appui des affirmations de Toyota, mais n’a pas établi un lien clair entre la communication des renseignements en cause et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité. Je ne suis donc pas convaincue que les renseignements non communiqués concernant Toyota fassent l’objet d’une exception en vertu de l’alinéa 20(1)c) de la Loi.

[16]    Je constate qu’ISDE et Toyota ont tous deux fait valoir ce qui suit dans leurs observations : advenant la communication des renseignements concernant Toyota, il est possible que le public les interprète mal. Toutefois, de tels arguments ne suffisent pas pour satisfaire au critère juridique du « préjudice » prévu à l’alinéa 20(1)c); ISDE et Toyota n’ont pas démontré le contraire dans le cadre de cette enquête. [Voir Merck Frosst Canada Ltd. c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 224.]

[17]    Quoiqu ’il en soit, à la lumière des observations de Toyota sur la question d’une mauvaise interprétation de la part du public, et compte tenu des conclusions de la Cour fédérale dans Concord Premium Meats Ltd. c. Canada (Agence d’inspection des aliments), 2020 CF 1166, je ne suis pas convaincue que le préjudice potentiel évoqué à l’égard de Toyota ne saurait être évité par l’ajout d’une note explicative. Cela permettrait de remédier à la question d’une possible mauvaise interprétation de la part du public. 

[18]    Une note explicative existant déjà, applicable à l’ensemble du document en cause, semble avoir suffi pour permettre à ISDE de communiquer un chiffre [traduction] « estimé du nombre d’emplois créés » pour l’un des projets de Toyota. 

[19]    En réponse à la question du Commissariat au sujet d ’une note explicative propre à Toyota, ISDE a fait valoir [traduction] « qu’une [telle] note ne suffirait pas pour communiquer la nuance » en cause. Il n’a toutefois pas démontré l’existence d’un lien clair entre la communication des renseignements et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité si une note explicative était incluse.

[20]    Je ne suis pas convaincue que les observations d’ISDE au sujet du prétendu caractère insuffisant d’une note explicative lui permettent de s’acquitter du fardeau de la preuve en ce qui concerne les renseignements en cause dans le cadre de cette enquête.

[21]    Je ne suis pas convaincue par les observations d’ISDE concernant le désavantage concurrentiel potentiel pour Toyota, puisqu’aucun élément de preuve et aucun détail n’ont été fournis pour les étayer.

[22]    Je constate qu’ISDE a consenti à communiquer un chiffre « estimé du nombre d’emplois maintenus » au motif qu’il a été rendu public dans le cadre d’une annonce faite par Toyota.

[23]    Toutefois, je ne suis pas convaincue que le chiffre «  estimé du nombre d’emplois créés » pour le même projet est reconnaissable et qu’il satisfait aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).

[24]    Pour ce qui est des renseignements des autres tiers qu’ISDE a décidé de refuser de communiquer (c’est-à-dire Advantech Wireless Technologies Inc., Canadian Wood Council, FPInnovations, Linamar Corporation et Smarter Alloys Inc.), je ne suis pas convaincue qu’ISDE et ces tiers se sont acquittés de leur fardeau de démontrer que les critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c) sont satisfaits. Les observations d’ISDE à l’égard de ces renseignements sont sommaires, et ces tiers n’ont présenté aucune observation au Commissariat.

[25]    Selon les observations reçues d’ISDE et de certains tiers ainsi que l’absence d’observations des autres tiers, je parviens à la conclusion qu’aucun des renseignements en cause ne répond aux critères de cette exception. Les éléments de preuve fournis sont insuffisants pour démontrer l’existence d’un lien clair entre la communication des renseignements en cause et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité.

Résultat

[26]    La plainte est fondée.

Recommandation

Je recommande au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie de communiquer tous les renseignements concernant les 11 tiers énumérés dans le cadre de la plainte, dont la portée a été réduite.

Les institutions doivent se conformer au paragraphe 37(4) lorsqu’elles divulguent des documents pour donner suite à ma recommandation.

Le 21 février 2022, j’ai transmis mon rapport au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie dans lequel je présentais ma recommandation.

Le 1er avril 2022, la secrétaire générale d’ISDE m’a avisée que l’institution ne donnerait pas entièrement suite à ma recommandation. ISDE soutient que le chiffre estimé du nombre d’emplois créés pour le projet de Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (Toyota) ayant une date d’acceptation d’offre du 2012/03/16 et le chiffre estimé du nombre d’emplois maintenus pour le projet de Toyota ayant une date d’acceptation d’offre du 2013/03/11 satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)c) et qu’il ne les communiquera pas. ISDE consent à communiquer le reste des renseignements en cause.

J’ai transmis le présent compte rendu aux tiers suivants : Habitat for Humanity Ontario Gateway North, Huntsville Art Society, Nishnawbe Aski Development Fund, Sault Major Hockey Association Inc., Science North – Science Nord et Toyota Canada Inc. N’ayant présenté aucune observation au Commissariat concernant la plainte, les autres tiers n’ont donc pas le droit de recevoir une copie du présent compte rendu.

L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu, à l’exception de l’institution, le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer son recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. Si celle-ci n’exerce pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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