Parcs Canada (Re), 2022 CI 58

Date : 2022-04-13
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-03385
Numéro de dossier de l’institution : A-2019-00061

Sommaire

La partie plaignante allègue que Parcs Canada a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des parties de l’ébauche d’une étude de faisabilité [réalisée par Liricon Capital Ltd. (Liricon) et datée du 18 mai 2018] sur le projet d’un téléphérique et le réaménagement du territoire de la station de ski du mont Norquay. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les renseignements personnels non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) et les renseignements relatifs à la télécabine du mont Sulphur ne sont plus visés par la plainte.

Au cours de l’enquête, Parcs Canada a décidé de ne plus invoquer les alinéas 20(1)c) et d) pour refuser la communication des renseignements. Il a plutôt invoqué l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers).

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les critères de l’alinéa 20(1)b) étaient satisfaits lorsqu’ils ne s’opposaient plus à la communication et lorsque certains renseignements étaient accessibles au public.

La Commissaire à l’information a ordonné à Parcs Canada de communiquer des renseignements précis en cause.

Parcs Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Parcs Canada a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des parties de l’ébauche d’une étude de faisabilité [réalisée par Liricon Capital Ltd. (Liricon) et datée du 18 mai 2018] sur le projet d’un téléphérique et le réaménagement du territoire de la station de ski du mont Norquay. 

[2]      Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur le refus de Parcs Canada de communiquer des renseignements personnels en vertu du paragraphe 19(1) ou des renseignements relatifs à la télécabine du mont Sulphur.

Enquête

[3]      Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.

[4]      Suivant l’alinéa 35(2)c), le Commissariat a demandé à Liricon de présenter des observations sur les renseignements dont Parcs Canada a refusé la communication en vertu d’une exception. Ce dernier a préparé un dossier de consultation contenant des documents, lequel il a fourni à Liricon afin de lui permettre de présenter des observations. Le dossier de consultation fourni à Liricon et la communication faite à la partie plaignante n’ont pas la même pagination. Les numéros de page mentionnés dans le rapport font référence à la communication initiale – A0040738 d’abord, puis les numéros de page du dossier de consultation fourni à Liricon entre parenthèses – A0040464.

[5]      Au cours de l’enquête, Parcs Canada a décidé de ne plus invoquer les alinéas 20(1)c) ou 20(1)d) pour refuser la communication des renseignements, et Liricon n’a pas soutenu que l’un ou l’autre de ces exceptions s’appliquaient aux renseignements non communiqués. Parcs Canada a plutôt décidé d’invoquer l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer les renseignements de tiers.

[6]      Parcs Canada et Liricon ne s’opposent plus à la communication des renseignements qui figurent sur les pages 9, 15, 20-21, 23, 26, 35, 44, 47, 54, 58, 62-63, 67-68, 81 et 95 (soit les pages 12, 18, 23-24, 26, 29, 38, 47, 50, 57, 61, 65-66, 70-71, 84 et 98 dans le dossier de consultation fourni à Liricon).

[7]      Étant donné que ni Liricon ni Parcs Canada n’ont fourni d’observations sur la manière dont les renseignements qui figurent sur ces pages satisfont aux critères de quelconque exception, je conclus qu’ils ne se sont pas acquittés du fardeau nécessaire qui les incombait et que ces renseignements doivent être communiqués.

[8]      L’analyse suivante s’applique aux autres renseignements en cause.

Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers

[9]      L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).

[10]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements sont de nature confidentielle;
  • le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
  • le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.

[11]    Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

[12]    De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

[13]    Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[14]    J’accepte qu’une grande partie des autres renseignements en cause soient financiers et/ou commerciaux de manière à satisfaire le premier critère nécessaire pour démontrer l’application de l’alinéa 20(1)b). Ces renseignements comprennent les coûts prévus et les projections détaillées dans le plan d’activités de Liricon.

[15]    En ce qui concerne le second critère, afin que les renseignements soient considérés comme confidentiels, ils :

  • ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès;
  • doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
  • doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou parce qu’ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public. [Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157, para 72].

[16]    Au cours de l’enquête, le Commissariat a relevé des renseignements caviardés qui en fait étaient accessibles au public et, dans certains cas, déjà communiqués ailleurs dans le document lui-même. Liricon a reconnu, à son tour, que certains renseignements caviardés dans l’ébauche de l’étude de faisabilité [traduction] « peuvent maintenant être accessibles au public », et, par conséquent, qu’ils ne satisfont plus au deuxième critère de l’alinéa 20(1)b).  

[17]    En examinant les renseignements en cause et en tenant compte des observations reçues, je suis d’avis que certains des renseignements en cause satisfont à ce critère. Ces renseignements comprennent des données et des projections financières, et je conclus qu’ils satisfont au critère de confidentialité objective.

[18]    En ce qui concerne le troisième critère, j’accepte que Liricon ait fourni les renseignements non communiqués à Parcs Canada.

[19]    En ce qui concerne le quatrième critère, j’accepte que Liricon ait toujours traité les renseignements non communiqués comme étant confidentiels.

[20]    Compte tenu de ce qui précède, même si Parcs Canada et Liricon ont fourni suffisamment d’observations pour démontrer que certains des renseignements non communiqués satisfont à tous les critères de l’alinéa 20(1)b), je conclus qu’il en reste encore qui ne satisfont pas aux critères de l’exception.

Résultat

[21]    La plainte est fondée.

Ordonnance

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne au président et directeur général de Parcs Canada de communiquer ce qui suit :

  • Tous les renseignements qui figurent sur les pages 9, 15, 20-21, 23, 26, 35, 44, 47, 54, 58, 62-63, 67-68, 81 et 95 (soit les pages 12, 18, 23-24, 26, 29, 38, 47, 50, 57, 61, 65-66, 70-71, 84 et 98 dans le dossier de consultation fourni à Liricon);
  • En ce qui concerne les pages 52, 59, 73 et 79 (soit les pages 55, 62, 76 et 82 dans le dossier de consultation fourni à Liricon) : les données historiques (les skieurs durant la saison d’hiver, le tourisme en hiver, le tourisme en été, le nombre moyen de personnes par jour [people per day (ppd)] et le nombre total de visiteurs);
  • En ce qui concerne la page 53 (soit la page 56 dans le dossier de consultation fourni à Liricon) : les dates de fermeture proposées pour assurer l’entretien annuel;
  • En ce qui concerne la page 59 (soit la page 62 dans le dossier de consultation fourni à Liricon) :
    • le nombre de cabines dans la conception proposée des télécabines, le nombre de visiteurs par cabine, le nombre de visites actuelles par les skieurs, les personnes qui s’adonnent à la glissade sur chambre à air et les personnes qui pratiquent la luge;
    • le nombre moyen de visiteurs par jour;
  • En ce qui concerne la page 74 (soit la page 77 dans le dossier de consultation fourni à Liricon) : le prix des billets;
  • En ce qui concerne la page 79 (soit la page 82 dans le dossier de consultation fourni à Liricon) :
    • le nombre d’années sur lequel se base l’analyse;
    • le nombre actuel approximatif de visiteurs des attraits touristiques à Norquay, en été et en hiver;
    • le nombre de visiteurs par année à la station de ski Sunshine Village;
    • le nombre total de visiteurs.

Le 9 mars 2022, j’ai transmis au président et directeur général mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 8 avril 2022, le président et directeur général m’a avisée qu’il donnerait suite à mon ordonnance.

J’ai aussi fait parvenir le présent compte rendu à Liricon Capital Ltd.

Parcs Canada doit se conformer aux dispositions du paragraphe 37(4) lorsqu’il communique des documents en réponse à mon ordonnance.

L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante et l’institution doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. Si celles-ci n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, l’ordonnance prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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