Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

769 décisions trouvées

28 juin
2021

Avis en vertu du paragraphe 30(5), 2021 CI 19

Institution
-
Article de la Loi
30
Type de décision
Cessation de faire enquête
Résumé

La Commissaire à l’information a cessé de faire enquête en vertu de l’alinéa 30(4)b) de la Loi sur l’accès à l’information.

L’alinéa 30(4)b) permet à la Commissaire de refuser ou de cesser d’enquêter une plainte lorsque, compte tenu des circonstances, il est inutile d’entreprendre une enquête ou de la poursuivre.

Dans le cas présent, le Commissariat à l’information avait reçu une plainte alléguant que la partie plaignante n’avait pas reçu les documents qui répondent à sa demande d’accès en français.

Durant l’enquête, l’institution a traduit les documents et les a transmis à la partie plaignante. Dans ces circonstances, la poursuite de l’enquête n’est pas nécessaire puisque la partie plaignante a maintenant en sa possession les documents dans la langue officielle de son choix.

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16 juin
2021

Service correctionnel du Canada (Re), 2021 CI 18

Institution
Service correctionnel du Canada
Article de la Loi
19
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Service correctionnel du Canada (SCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La plainte porte sur une demande visant une copie à jour du dossier carcéral d’un détenu.

L’enquête a cependant révélé que le SCC n’a ni localisé ni traité les documents en cause avant d’y appliquer le paragraphe 19(1) pour protéger la totalité des renseignements demandés. Par conséquent, le SCC ne peut pas légitimement soutenir que les renseignements satisfont aux critères relatifs aux renseignements personnels suivant le paragraphe 19(1). En outre, s’ils n’ont pas accès aux documents en cause, les responsables délégués du SCC ne peuvent pas démontrer l’existence des circonstances qui permettraient la communication de renseignements personnels en vertu du paragraphe 19(2).

La Commissaire à l’information a recommandé au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de localiser et de traiter la totalité des renseignements demandés et d’envoyer une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 30 juin 2021. La Commissaire du SCC a avisé la Commissaire à l’information que l’institution donnerait suite à ses recommandations. La plainte est fondée.

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16 juin
2021

Santé Canada, 5819-02880

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-001745
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : veiller à ce qu’une réponse finale soit fournie au plus tard le 30 octobre 2021, conformément à l’engagement pris.
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1 juin
2021

Décision en vertu de l’article 6.1, 2021 CI 20

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Le responsable de l’institution était d’avis que la demande, qui visait la totalité de la correspondance interne de l’institution sur une période de sept ans, constitue un abus du droit d’accès.

La personne qui a fait la demande d’accès n’a pas présenté d’observations concernant cette demande d’autorisation.

La Commissaire a conclu que l’institution s’était acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la demande d’accès constitue un abus du droit d’accès. La portée beaucoup trop vaste de la demande ainsi que la petite taille de l’institution, les ressources limitées dont elle dispose et l’incidence sur sa capacité de remplir son mandat sont tous des facteurs qui amènent à conclure que la demande d’accès constitue un abus du droit d’accès.

La Commissaire a accepté la demande d’autorisation.

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25 mai
2021

Transports Canada (Re), 2021 CI 17

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
19
20
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada a erronément refusé de communiquer, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements en lien avec des services de médiation fournis par l’Institut canadien pour la résolution des conflits (ICRC). Transports Canada a appliqué l’alinéa 20(1)b) à certains renseignements figurant sur les factures qu’il a reçues d’ICRC. Dans ses observations, l’ICRC a soutenu que l’exception avait été correctement appliquée. La Commissaire à l’information a convenu qu’il était justifié de refuser la communication du taux horaire du tiers et du nombre d’heures facturées, puisque ces données révéleraient des renseignements commerciaux. ; l’ICRC a toujours traité ces renseignements comme étant confidentiels. Toutefois, la Commissaire a conclu que la description des services facturés, les dates auxquelles ils ont été fournis, le sous-total des frais, le montant des taxes appliquées, le « montant total » et le « montant payé » ne peuvent faire l'objet d'un refus de communication en vertu de l’alinéa 20(1)b), puisqu’ils ne satisfont pas aux critères prévus à cet alinéa. 

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19 mai
2021

Avis en vertu du paragraphe 30(5), 2021 CI 16

Institution
-
Article de la Loi
30(5)
Type de décision
Cessation de faire enquête
Résumé

La Commissaire à l’information a cessé de faire enquête en vertu de l’alinéa 30(4)b) de la Loi sur l’accès à l’information.

L’alinéa 30(4)b) permet à la Commissaire de refuser ou de cesser de faire enquête sur une plainte lorsqu’il est inutile d’entreprendre ou de poursuivre une enquête, y compris lorsque la question a déjà fait l’objet d’une enquête ou d’un compte rendu.

Dans le cas présent, le Commissariat à l’information a déjà enquêté et produit un compte rendu sur une question identique, à savoir des allégations selon lesquelles une institution n’a pas effectué une recherche raisonnable pour des documents. créés dans les années 1990.

Le Commissariat a informé la partie plaignante qu’il envisageait de cesser de faire enquête au motif qu’il avait déjà enquêté sur une question identique et il a donné à la partie plaignante l’occasion de fournir des observations. La partie plaignante n’a pas répondu.

Aucune preuve n’a été fournie au Commissariat comme quoi cette question est différente de celle sur laquelle il a déjà enquêté.

Compte tenu de ce qui précède, il était inutile de poursuivre l’enquête.

 

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19 mai
2021

Santé Canada (Re), 2021 CI 15

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada n’a pas répondu à une demande d’accès à l’information concernant des problèmes liés à des dispositifs médicaux implantables dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information.

Santé Canada a pris une prorogation de délai en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)c) et a consulté neuf (9) tiers. Un de ces tiers s’opposait à la communication de l’information et a exercé un recours en révision devant la Cour fédérale. Au cours de l’enquête, le tiers a retiré son recours en révision. Santé Canada n’a pas répondu dans le délai prorogé et était donc en situation de présomption de refus de communication des documents demandés.

La Commissaire à l’information a recommandé à Santé Canada de fournir une réponse finale à la partie plaignante au plus tard le 26 mai 2021. La ministre de la Santé a accepté de donner suite à la recommandation. 

La plainte est fondée.

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12 mai
2021

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2021 CI 14

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information. BAC a pris une prorogation de délai de 425 jours, mais n’a pas respecté le délai de réponse prorogé. BAC était donc en situation de refus de communication en vertu du paragraphe 10(3). Le retard de BAC était en partie attribuable à un long processus de consultation avec le Service canadien du renseignement de sécurité. De plus, BAC ne pouvait pas traiter les documents, qui étaient classifiés « Très secret », car elle ne disposait pas de l’infrastructure nécessaire. La Commissaire à l’information a recommandé au ministre du Patrimoine canadien de trouver une solution provisoire pour traiter cette demande et l’a fortement incité à mettre en œuvre une solution permanente et rapide pour permettre à BAC de traiter et de gérer les documents classifiés. Le ministre a reconnu que BAC devait se doter d’une capacité de traitement numérique et a informé la Commissaire que BAC avait répondu à la demande en caviardant les documents à la main. La plainte est fondée. 

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4 mai
2021

Emploi et Développement social Canada (Re), 2021 CI 13

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément affirmé qu’il ne pouvait pas traiter une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des courriels à l’intention et de la part d’un employé d’EDSC qui contenaient certains mots-clés. Compte tenu des mots-clés en question, EDSC n’a pas traité la demande, car il soutenait que les courriels ne relevaient pas de lui. Les courriels sont entièrement de nature personnelle et n’ont aucune valeur opérationnelle pour EDSC. Par conséquent, même si les courriels sont hébergés sur les serveurs d’EDSC, le Commissariat à l’information est d’avis que les documents demandés ne relèvent pas d’EDSC et ne sont donc pas assujettis à la Loi. La plainte est non fondée.

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28 avr
2021

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2021 CI 12

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
10(3)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas répondu à sa demande d’accès pour une liste de tous les contrats liés à la COVID-19 entre le 1er janvier 2020 et le 4 avril 2020 dans le délai prescrit par l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. SPAC affirme que son retard à répondre à la demande d’accès s’explique en partie par le fait que cette dernière a été mise en attente en raison des mesures prises pour arrêter la propagation de la COVID-19. La Commissaire à l’information indique que, selon la Loi, une institution ne peut suspendre le traitement de ces demandes d’accès en raison de la pandémie. Le Commissariat à l’information conclut que SPAC n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prévu à l’article 7 de la Loi et est donc réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). SPAC a répondu à la demande d’accès le 1er avril 2021. La plainte est fondée.

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