Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

903 décisions trouvées

21 déc
2022

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-07094

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-08665
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 3 février 2023.
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21 déc
2022

Banque de l’infrastructure du Canada, 5821-07436

Institution
Banque de l’infrastructure du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-012
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : traiter les documents restants et fournir dans les 10 jours suivant l’ordonnance une réponse complète à la demande d’accès.
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20 déc
2022

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5821-00873

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00002
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse complète à la demande d’accès.
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20 déc
2022

Bureau du Conseil privé, 5821-01476

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00075
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dans un délai de 10 jours suivant la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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20 déc
2022

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 5821-06820

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00095
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : envoyer une réponse provisoire comprenant tous les documents qui ne font pas l’objet d’un examen en vue de déterminer s’il s’agit de documents confidentiels du Cabinet au plus tard le 31 janvier 2023.
Envoyer une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 24 février 2023.
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19 déc
2022

Transports Canada, 5821-00109

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00356
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dans un délai de 5 jours suivant la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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16 déc
2022

Décision en vertu de l’article 31, 2022 CI 53

Institution
-
Article de la Loi
31
Type de décision
Délai de dépôt d’une plainte
Résumé

Le 31 août 2022, le Commissariat à l’information a reçu une plainte alléguant que l’institution n’avait pas répondu à une demande d’accès dans le délai de réponse prorogé. La plainte soulevait également des préoccupations quant à la conduite de l’institution lorsqu’elle communiquait avec la partie plaignante au sujet de la demande.

Le Commissariat a accepté la plainte au sujet du retard dans la réponse à la demande d’accès. Cependant, la plainte concernant la conduite inappropriée de l’institution lorsqu’elle communiquait avec la partie plaignante au sujet de la demande n’est pas recevable, parce qu’elle a été déposée après le délai prescrit de 60 jours.

En vertu de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information, une plainte « doit » être faite dans un délai prescrit. Le verbe « doit » signifie qu’il est obligatoire de présenter la demande à l’échéance du délai de 60 jours ou avant.

Le délai prescrit pour déposer une plainte est de 60 jours à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :

  • la date à laquelle le demandeur reçoit un avis en vertu de l’article 7 le notifiant que l’institution refuse de communiquer les documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle le demandeur reçoit communication des documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle le demandeur prend connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

La Loi ne prévoit pas que la Commissaire à l’information enquête sur les plaintes qui lui ont été présentées après le délai prescrit de 60 jours. La Loi ne lui donne pas non plus le pouvoir de proroger ce délai.

Le 2 mai 2022, la partie plaignante a reçu un courriel de l’institution l’avisant qu’elle ne recevrait aucun renseignement utile en réponse à sa demande, car l’institution devrait refuser de communiquer la totalité des renseignements en vertu de la Loi. L’institution a demandé à la partie plaignante si elle souhaitait abandonner sa demande et lui a proposé d’autres options concernant d’autres documents qu’elle pourrait souhaiter recevoir. Le 22 mai 2022, la partie plaignante a avisé l’institution qu’elle ne souhaitait pas abandonner sa demande d’accès. Le même jour, l’institution a informé la partie plaignante qu’elle traiterait la demande.

Selon la partie plaignante, le délai de 60 jours pour déposer sa plainte commençait le 25 août 2022, soit la date à laquelle le délai de réponse prorogé prenait fin, parce que c’est à partir de ce moment qu’elle disposait d’assez d’information pour avoir connaissance du motif de plainte et, par conséquent, que commence le délai. La partie plaignante a également affirmé ceci : « Jusqu’au 25 août 2022, le motif de la plainte n’était pas apparent, car je continuais de tenir pour acquis que l’institution agissait de bonne foi pour remédier à sa conduite inappropriée. »

Cependant, la conduite inappropriée alléguée a eu lieu le 2 mai 2022, lorsque l’institution a informé la partie plaignante par courriel de la manière dont elle proposait de traiter la demande d’accès. Après cette date, l’institution n’a plus demandé à la partie plaignante d’abandonner sa demande ni discuté d’autres options pour obtenir des documents. Les communications échangées avec l’institution entre le 22 mai et le 25 août 2022 étaient principalement des suivis au sujet de la réponse à la demande d’accès et la question de savoir si l’institution allait communiquer ou non les renseignements.

Le fait que l’institution réponde ou non à la demande dans le délai prorogé n’a aucune incidence sur la date à laquelle la partie plaignante a pris connaissance de la conduite inappropriée alléguée de l’institution lorsqu’elle communiquait avec elle. Le délai de 60 jours pour déposer une plainte au sujet des communications de l’institution n’a pas été suspendu jusqu’à ce que la partie plaignante sache si l’institution répondrait à sa demande dans le délai prorogé.

Le délai de 60 jours pour déposer une plainte au sujet des communications inappropriées alléguées a commencé avec le courriel du 22 mai 2022. La plainte a été déposée après ce délai. Par conséquent, la plainte concernant les communications inappropriées alléguées de l’institution n’est pas recevable.

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15 déc
2022

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2022 CI 51

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise des règles en application de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que des litiges connexes. Même si les renseignements satisfont aux critères de l’article 23, BAC n’a fourni aucune information selon laquelle elle avait pris en considération ses obligations en matière de pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Par conséquent, BAC n’a pas démontré qu’elle a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire. La Commissaire à l’information a ordonné à BAC d’exercer son pouvoir discrétionnaire à nouveau pour décider de communiquer ou non les renseignements faisant l’objet du refus, tout en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents. Cette dernière a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance en question en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents pour et contre la communication et lui a par la suite fourni une explication justifiant sa décision quant à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

La plainte est fondée.

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15 déc
2022

Santé Canada (Re), 2022 CI 52

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
20(1)(a)
20(1)b)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant deux versions d’une présentation non clinique du vaccin SARS CoV-2 rS de Novavax. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’alinéa 20(1)b) a été invoqué pour refuser de communiquer deux versions d’une présentation non clinique du vaccin pour la COVID-19 de Novavax, qui a été fournie à Santé Canada en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché au Canada.

Le Commissariat à l’information est d’avis que les renseignements sont visés par l’exception, car il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers. Le Commissariat conclut également que les circonstances décrites aux paragraphes 20(5) et 20(6), qui feraient en sorte que Santé Canada serait tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements ou non, n’existaient pas lorsqu’il a répondu à la demande d’accès.

La plainte est non fondée.

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12 déc
2022

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2022 CI 50

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
30(1)a)
68
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément exclus des renseignements en vertu de l’alinéa 68a) (documents mis en vente) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des données radar météorologiques en temps réel et archivées. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

ECCC a démontré que les renseignements étaient mis en vente au public dans le cadre d’un système de recouvrement des frais. Par conséquent, la Loi ne s’applique pas.

La plainte est non fondée.

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