Décision en vertu de l’article 31, 2022 CI 53

Date de la décision : 16 décembre 2022

Sommaire

Le 31 août 2022, le Commissariat à l’information a reçu une plainte alléguant que l’institution n’avait pas répondu à une demande d’accès dans le délai de réponse prorogé. La plainte soulevait également des préoccupations quant à la conduite de l’institution lorsqu’elle communiquait avec la partie plaignante au sujet de la demande.

Le Commissariat a accepté la plainte au sujet du retard dans la réponse à la demande d’accès. Cependant, la plainte concernant la conduite inappropriée de l’institution lorsqu’elle communiquait avec la partie plaignante au sujet de la demande n’est pas recevable, parce qu’elle a été déposée après le délai prescrit de 60 jours.

En vertu de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information, une plainte « doit » être faite dans un délai prescrit. Le verbe « doit » signifie qu’il est obligatoire de présenter la demande à l’échéance du délai de 60 jours ou avant.

Le délai prescrit pour déposer une plainte est de 60 jours à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :

  • la date à laquelle le demandeur reçoit un avis en vertu de l’article 7 le notifiant que l’institution refuse de communiquer les documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle le demandeur reçoit communication des documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle le demandeur prend connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

La Loi ne prévoit pas que la Commissaire à l’information enquête sur les plaintes qui lui ont été présentées après le délai prescrit de 60 jours. La Loi ne lui donne pas non plus le pouvoir de proroger ce délai.

Le 2 mai 2022, la partie plaignante a reçu un courriel de l’institution l’avisant qu’elle ne recevrait aucun renseignement utile en réponse à sa demande, car l’institution devrait refuser de communiquer la totalité des renseignements en vertu de la Loi. L’institution a demandé à la partie plaignante si elle souhaitait abandonner sa demande et lui a proposé d’autres options concernant d’autres documents qu’elle pourrait souhaiter recevoir. Le 22 mai 2022, la partie plaignante a avisé l’institution qu’elle ne souhaitait pas abandonner sa demande d’accès. Le même jour, l’institution a informé la partie plaignante qu’elle traiterait la demande.

Selon la partie plaignante, le délai de 60 jours pour déposer sa plainte commençait le 25 août 2022, soit la date à laquelle le délai de réponse prorogé prenait fin, parce que c’est à partir de ce moment qu’elle disposait d’assez d’information pour avoir connaissance du motif de plainte et, par conséquent, que commence le délai. La partie plaignante a également affirmé ceci : « Jusqu’au 25 août 2022, le motif de la plainte n’était pas apparent, car je continuais de tenir pour acquis que l’institution agissait de bonne foi pour remédier à sa conduite inappropriée. »

Cependant, la conduite inappropriée alléguée a eu lieu le 2 mai 2022, lorsque l’institution a informé la partie plaignante par courriel de la manière dont elle proposait de traiter la demande d’accès. Après cette date, l’institution n’a plus demandé à la partie plaignante d’abandonner sa demande ni discuté d’autres options pour obtenir des documents. Les communications échangées avec l’institution entre le 22 mai et le 25 août 2022 étaient principalement des suivis au sujet de la réponse à la demande d’accès et la question de savoir si l’institution allait communiquer ou non les renseignements.

Le fait que l’institution réponde ou non à la demande dans le délai prorogé n’a aucune incidence sur la date à laquelle la partie plaignante a pris connaissance de la conduite inappropriée alléguée de l’institution lorsqu’elle communiquait avec elle. Le délai de 60 jours pour déposer une plainte au sujet des communications de l’institution n’a pas été suspendu jusqu’à ce que la partie plaignante sache si l’institution répondrait à sa demande dans le délai prorogé.

Le délai de 60 jours pour déposer une plainte au sujet des communications inappropriées alléguées a commencé avec le courriel du 22 mai 2022. La plainte a été déposée après ce délai. Par conséquent, la plainte concernant les communications inappropriées alléguées de l’institution n’est pas recevable.

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