Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2022 CI 50
Date : 2022-12-12
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-01102
Numéro de dossier de l’institution : A-2020-00324
Sommaire
La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément exclus des renseignements en vertu de l’alinéa 68a) (documents mis en vente) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des données radar météorologiques en temps réel et archivées. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
ECCC a démontré que les renseignements étaient mis en vente au public dans le cadre d’un système de recouvrement des frais. Par conséquent, la Loi ne s’applique pas.
La plainte est non fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément exclus des renseignements en vertu de l’alinéa 68a) (documents mis en vente) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des données radar météorologiques en temps réel et archivées. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
[2] En réponse à la demande d’accès, ECCC a informé la partie plaignante que l’accès aux données météorologiques était offert dans le cadre d’un service de recouvrement des frais, en raison des frais associés à la récupération et à la préparation des jeux de données. Par conséquent, la totalité des renseignements demandés était exclue de l’application de la Loi, car il s’agissait de documents qui étaient mis en vente.
Alinéa 68a) : documents mis en vente
[3] Conformément à l’article 68, le droit d’accès aux documents prévu à la partie 1 de la Loi ne s’applique pas aux documents mis en vente dans le public.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exclusion?
[4] La demande d’accès visait à obtenir l’ensemble des balayages au radar météorologiques en temps réel de même que les archives à long terme de ces données dans les formats IRIS et ODIM H5.
[5] Le réseau de radars du Canada est composé de 31 sites concentrés dans les régions les plus peuplées du pays et il couvre plus de 95 % de la population canadienne.
[6] Les frais associés à un flux de données en direct avec soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comprennent des frais initiaux de 2 000 $ et, selon le forfait de données radar choisi, des frais de 19 200 $ à 24 000 $ par année pour l’accès continu aux données en temps réel.
[7] Qu’elles soient mises en vente ou non, les données continues en temps réel ne pourraient pas être visées par une demande d’accès, car les renseignements doivent avoir déjà été créés et relever d’une institution fédérale au moment où la demande est faite.
[8] Cependant, il y a des données météorologiques archivées relevant d’ECCC qui sont également offertes au moyen d’un système de recouvrement des frais. Ces frais dépendent du forfait de données radar choisi et de la région visée. Actuellement, les frais vont de 1 600 $ par mois pour les données de 1 à 5 radars à 2 000 $ par mois pour 11 radars, en plus des frais initiaux de 2 000 $.
[9] Je suis d’avis que les données météorologiques archivées sont mises en vente dans le public. Par conséquent, la Loi ne s’applique pas.
Observation
[10] Je reconnais que les frais associés à l’obtention de données météorologiques en temps réel et archivées pourraient causer des difficultés au citoyen moyen.
[11] Comme ces renseignements en particulier sont mis en vente, le recours par ECCC à un système de recouvrement des frais ne relève pas de ma compétence et je ne peux donc pas me prononcer à ce sujet.
[12] On m’a toutefois informée qu’ECCC avait entrepris un projet pilote visant à fournir gratuitement cette information, qui intéresse de nombreux Canadiens. Je comprends qu’on a demandé à la partie plaignante de participer au processus.
[13] J’encourage toutes les institutions à communiquer l’information qui a de l’intérêt pour les Canadiens, en temps opportun et avec le moins d’obstacles possible.
Résultat
[14] La plainte est non fondée.
Lorsque la plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.