Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

769 décisions trouvées

14 oct
2020

Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 11

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante alléguait que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement pour une période allant de 1957 à 1958. Le BCP a demandé une prorogation du délai pour répondre à la demande, en partie pour consulter d’autres institutions fédérales. Les institutions consultées n’ayant pas répondu avant la date d’échéance, le BCP a envoyé une lettre à la partie plaignante pour l’informer qu’il ne traiterait pas la demande parce qu’il n’avait pas reçu les recommandations des autres institutions fédérales et il a fermé le dossier, conformément à sa politique de non-retard. 

La Loi n’autorise pas le BCP à refuser de répondre à une demande d’accès au motif qu’il n’a pas encore reçu les recommandations des institutions consultées. Le Commissariat à l’information conclut que le BCP était en situation de présomption de refus aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

La Commissaire à l’information a recommandé au greffier du Conseil privé de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la demande d’accès avant l’échéance du 31 octobre 2020 ainsi que de révoquer ou réviser sa politique actuelle de non-retard afin que le traitement de toutes les demandes soit conforme à ses obligations en vertu de la Loi. Le BCP n’a pas répondu aux recommandations de la Commissaire.

La plainte est fondée. Au moment de publier ce rapport, BCP n’avait toujours pas répondu à la demande d’accès.

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11 Sep
2020

Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 7

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

Le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information. Il se trouve par conséquent dans une situation de présomption de refus de communication des documents demandés.

À la suite d’une plainte déposée au Commissariat à l’information, la Commissaire à l’information a recommandé au BCP de fournir, au plus tard le 1er juin 2020, une réponse finale à la demande. Or, le BCP n’a pas fourni de réponse à cette date. Il n’a pas non plus mentionné le moment où il serait en mesure de répondre à la demande, mais il a invoqué les consultations en cours avec d’autres ministères et organismes provinciaux et fédéraux de même que les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités.

La plainte est fondée.

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10 Aoû
2020

Ministère de la Justice Canada (Re), 2020 CI 6

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante alléguait que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas respecté le délai pour répondre à une demande conformément à la Loi sur l’accès à l’information. Le 31 octobre 2019, au terme d’une enquête, la Commissaire à l’information a fait parvenir à Justice une recommandation selon laquelle il doit répondre à la demande d’accès au plus tard le 15 décembre 2019. Justice n’a pas accepté cette recommandation, mais s’est engagé à ce que les documents soient communiqués au plus tard le 27 avril 2020. Le dossier de plainte du Commissariat à l’information a donc été fermé du fait de la nouvelle date de communication proposée. Étant donné que Justice n’a pas répondu à la demande au plus tard le 27 avril 2020, le Commissariat a reçu la plainte actuelle concernant le refus de communication en cours. En application du paragraphe 10(3) de la Loi, le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente Loi « vaut » décision de refus de communication. La plainte est fondée. La Commissaire ordonne à Justice de répondre à la demande d’accès au plus tard le 30 septembre 2020.

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22 Juil
2020

Question d’accès : Neuf recommandations concernant le traitement des demandes d’accès à la Défense nationale

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Enquête systémique
Résumé

L’enquête portait principalement sur les six bureaux de première responsabilité (BPR) les plus fréquemment appelés à répondre aux demandes d’accès à l’information pour le ministère de la Défense nationale (MDN) entre le 1er janvier 2017 et le 21 décembre 2018.

Sur une période de plusieurs mois, des représentants du Commissariat à l’information se sont entretenus avec des représentants des six BPR et de la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (DAIPRP) du MDN pour mieux comprendre la façon dont ce dernier répond aux demandes d’accès à l’information. Le MDN a transmis plusieurs documents internes d’attribution des tâches, des manuels, des guides sur les processus et procédures, des documents de formation, des statistiques et un tableau de bord concernant la conformité du MDN aux dispositions régissant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (AIPRP).

D’après cette information, la commissaire a relevé des points et a communiqué ses conclusions au ministre de la Défense nationale, qui a convenu que d’importantes améliorations étaient nécessaires pour veiller à ce que l’institution respecte pleinement ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Pour remédier aux lacunes existantes, le MDN a proposé plusieurs améliorations qui ont alors été acceptées ou sur lesquelles s’est appuyée la commissaire pour émettre des recommandations. En janvier 2020, la commissaire a communiqué ses recommandations au ministre de la Défense nationale qui a convenu de prendre des mesures correctives.

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25 juin
2020

Ministère de la Justice Canada (Re), 2020 CI 5

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
23
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La plainte contestait la décision par le ministère de la Justice Canada (Justice) de ne pas divulguer dans son entièreté le contenu d’un protocole d’entente pour la prestation de services juridiques aux termes de l’article 23 (avis juridique et privilège relatif au litige) de la Loi sur l’accès à l’information. Justice n’a pas démontré que l’article 23 s’appliquait à l’entièreté du document en cause et, plus particulièrement, que les renseignements d’identification généraux comme le titre du protocole d’entente et les blocs de signature sont protégés par le secret professionnel de l’avocat. Il a également été déterminé que Justice avait renoncé au secret professionnel de l’avocat concernant certains renseignements dans le protocole d’entente et que ces renseignements n’étaient donc plus protégés. La plainte est fondée. La commissaire à l’information recommande que Justice divulgue une partie des renseignements et Justice a communiqué son intention de donner suite à la recommandation.

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25 mai
2020

Défense nationale (Re), 2020 CI 4

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
6
Type de décision
Compte rendu
Résumé

Malgré de nombreuses tentatives d’obtenir des précisions sur une demande d’information, le ministère de la Défense nationale (MDN) n’a finalement pas répondu à la demande, estimant que la demande ne satisfaisait pas aux critères de l’article 6 de la Loi sur l’accès à l’information. Le Commissariat à l’information a reçu une plainte comme quoi le MDN n’avait pas répondu à la demande dans les délais prescrits par la Loi.

La plainte n’est pas fondée.

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7 avr
2020

Décision en vertu de l’article 31, 2022 CI 11

Institution
-
Article de la Loi
31
Type de décision
Délai de dépôt d’une plainte
Résumé

La Commissaire à l’information a rejeté une plainte, car elle ne satisfaisait pas aux critères de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information.

L’article 31 énonce entre autres que : « […] la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée. »

L’institution a fourni de la documentation au Commissariat à l’information, laquelle indiquait que la plainte avait été déposée plus de sept semaines suivant l’expiration de la période de soixante jours prévue à l’article 31. Cette documentation ainsi qu’une demande d’observations pour étayer la validité de la plainte ont été envoyées à la partie plaignante.

Dans ses observations, la partie plaignante a fait remarquer que la lettre d’accompagnement reçue de l’institution en réponse à sa demande d’accès n’était pas datée, alors que celle envoyée au Commissariat, par l’institution, l’était bien. La partie plaignante n’a cependant pas contesté l’allégation de l’institution selon laquelle une réponse à sa demande d’accès avait été fournie à la date en question. Elle n’a pas non plus fait valoir que sa plainte avait été déposée dans les soixante jours suivant la réception de cette réponse. Elle a plutôt demandé à la Commissaire d’exercer son « pouvoir discrétionnaire résiduel » pour proroger le délai dans lequel elle peut porter plainte au sujet de cette réponse. La partie plaignante a expliqué qu’elle avait l’intention de déposer sa plainte dans les soixante jours suivant la réception de cette réponse, mais que cette dernière avait été égarée.

Après avoir examiné les observations de la partie plaignante ainsi que la preuve documentaire fournie au Commissariat, la Commissaire a conclu que la plainte ne satisfaisait pas aux critères de l’article 31. La Commissaire n’a pas compétence pour recevoir des plaintes déposées après l’expiration d’un délai prescrit par la Loi Dans l’affaire Statham c. Société Radio-Canada, 2010 CAF 315, la Cour d’appel fédérale a été explicite en ce sens : aucune disposition de la Loi ne confère à la Commissaire le pouvoir de proroger les délais fixés par la Loi (paragraphe 46).

De ce fait, la Commissaire ne pouvait pas recevoir la plainte, car elle avait été déposée après le délai prévu à l’article 31 de la Loi.

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3 avr
2020

Commission canadienne des droits de la personne (Re), 2020 CI 3

Institution
Commission canadienne des droits de la personne
Article de la Loi
19
23
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a refusé de communiquer de l’information en invoquant le paragraphe 19(1) – renseignements personnels, l’article 22 – examens et vérifications et l’article 23 – secret professionnel de l’avocat de la Loi sur l’accès à l’information.

Au cours de l’enquête du Commissariat à l’information, la CCDP a accepté de communiquer toute l’information qu’elle avait auparavant refusé de divulguer au titre de l’article 22 de la Loi et des parties que la CCDP n’avait pas communiquées en invoquant le secret professionnel de l’avocat. La CCDP a refusé de communiquer l’information prélevée, mais elle n’a pas convaincu le Commissariat que le prélèvement de cette information satisfaisait à toutes les exigences du paragraphe 19(1) et de l’article 23 de la Loi.

Par conséquent, le Commissariat a produit un rapport recommandant à la CCDP de divulguer les parties de l’information qu’elle avait refusé de divulguer parce qu’il s’agissait selon elle de renseignements personnels et les parties de l’information qui étaient auparavant visées par le secret professionnel de l’avocat. La CCDP a accepté les recommandations et divulgué de l’information supplémentaire.

La plainte est fondée.

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18 fév
2020

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2020 CI 2

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas répondu à une demande d’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information plus de deux ans après l’avoir reçue et est présumée avoir refusé de communiquer l’information demandée. Durant l’enquête, la GRC a fourni très peu d’information au sujet des documents ou du traitement de la demande d’accès afin d’aider à déterminer une date de réponse. Sans ces renseignements et parce que la GRC n’a toujours pas répondu à la demande d’accès, la Commissaire ordonne à la GRC de répondre à la demande d’accès dans les 10 jours ouvrables suivant la prise d’effet de l’ordonnance.* La plainte est fondée.

* GRC a répondu à la demande le 2 mars 2020, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

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5 fév
2020

Décision en vertu de l’article 6.1, 2020 CI 17

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information (la Loi). L’institution allègue que la demande d’accès est vexatoire et qu’elle constitue un abus du droit de faire une demande.

L’institution a expliqué que le demandeur était mécontent de la manière dont l’institution s’était occupée de ses affaires et qu’au cours des 17 années qui se sont écoulées depuis, il a soumis un total de 893 demandes, dont beaucoup sont étroitement liées.

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Date de modification :
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