Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

Filtres
Type de décision

708 décisions trouvées

3 juin
2024

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Re), 2024 CI 35

Institution
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
20(1)d)
21
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), 20(1)d) (négociations d’un tiers), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des renseignements relatifs aux exigences en matière de reddition de comptes à la population et de transparence relativement à l’équité, à la diversité et à l’inclusion (EDI) des Chaires de recherche du Canada. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application de l’alinéa 16(2)c) n’est plus visée par la plainte.

Au cours de l’enquête, le CRSH a aussi décidé d’invoquer l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) pour refuser la communication de certains renseignements.

Le CRSH a démontré que les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) satisfaisaient à tous les critères de cette exception.

Le CRSH n’a pas pu démontrer que les autres renseignements satisfaisaient aux critères des alinéas 20(1)b), 20(1)c) et 20(1)d).

Les renseignements de nature factuelle ou objective ne satisfaisaient pas non plus aux critères des alinéas 21(1)a) et 21(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné au CRSH de communiquer tous les renseignements caviardés, à l’exception de ceux qui satisfont aux critères du paragraphe 19(1) et/ou des alinéas 21(1)a) et/ou 21(1)b).

Le CRSH a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

En savoir plus
1 juin
2024

Décision en vertu de l’article 6.1, 2024 CI 63

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à cinq demandes d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, les demandes d’accès sont vexatoires et constituent un abus de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut également que l’institution a établi que deux des demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication, à savoir les demandes A-2023-00305 et A-2023-00314. En outre, dans les circonstances, il est justifié qu’elle accorde à l’institution son autorisation de ne pas donner suite à ces deux demandes d’accès.

Cela étant dit, l’institution n’a pas établi que les demandes d’accès restantes (A-2023-00303, A-2023-00308 et A-2023-00310) sont vexatoires ni qu’elles constituent un abus du droit de faire une demande d’accès.

La demande d’autorisation est donc partiellement acceptée.

En savoir plus
1 juin
2024

Décision en vertu de l’article 6.1, 2024 CI 62

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, la demande d’accès constitue un abus de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution a établi que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. En outre, dans les circonstances, il est justifié que la Commissaire accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès.

La demande d’autorisation est acceptée.

En savoir plus
22 mai
2024

Bureau du Conseil privé, 5821-01730

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00204
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 31 juillet 2024 ou avant cette date.
En savoir plus
22 mai
2024

Bureau du Conseil privé, 5821-01731

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00207
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 31 juillet 2024 ou avant cette date.
En savoir plus
22 mai
2024

Santé Canada, 5823-00566

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-002140
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 12 février 2025.
En savoir plus
21 mai
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5821-02543

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00241
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
En savoir plus
21 mai
2024

Agence de la santé publique du Canada, 5823-03691

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-000134 / MLD
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
En savoir plus
21 mai
2024

Agence de la santé publique du Canada, 5823-03622

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
PHAC-A-2023-000118
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès plus tôt ou au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
En savoir plus
21 mai
2024

Transports Canada, 5823-03167

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00349
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
En savoir plus
Date de modification :
Déposer une plainte