Défense nationale (Re), 2024 CI 54
Date : 2024-08-06
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-01054
Numéro de la demande d’accès : A-2022-02160
Sommaire
La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toute documentation se rapportant à l’objet non identifié qui a été abattu dans l’espace aérien canadien du Yukon le 11 février 2023 et à l’objet non identifié qui a été abattu au-dessus du lac Huron près de l’espace aérien canadien le 12 février 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite; elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).
La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. La Commissaire à l’information a aussi formulé deux recommandations à la Défense nationale, soit d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité du Ministère s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents à la DAIPRP, et d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents à leurs responsables de l’accès à l’information.
La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1] La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les renseignements suivants.
[2] Objet non identifié abattu dans l’espace aérien canadien du Yukon le 11 février 2023 et objet non identifié abattu au-dessus du lac Huron près de l’espace aérien canadien le 12 février 2023 : toute documentation se rapportant à la mission des objets non identifiés abattus, à l’effort de récupération et à l’analyse des débris. Les documents demandés consistent en des échanges de courriels se rapportant aux objets, aux photos des objets dans les airs et sur le terrain, aux photos des débris, aux photos de la mission de récupération, aux rapports sur la mission visant à abattre les objets non identifiés, aux notifications sur la mission de récupération et l’état d’avancement, aux rapports et à l’analyse des débris trouvés dans le cadre de la mission de récupération.
[3] L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Délais pour répondre aux demandes d’accès
[4] L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).
[5] L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.
Qu’est-ce qu’une réponse?
[6] La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.
[7] Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).
L’institution a-t-elle répondu dans les délais?
[8] La Défense nationale a reçu la demande d’accès le 16 mars 2023. Elle n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1) ni transmis la demande à une autre institution. Elle était donc tenue d’y répondre dans le délai prévu par l’article 7; l’échéance était le 17 avril 2023.
[9] La Défense nationale n’a pas répondu à la demande avant l’échéance. Je conclus donc qu’elle n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, la Défense nationale est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).
[10] Selon les observations présentées par la Défense nationale, deux bureaux de première responsabilité (BPR) ont été chargés de récupérer les documents pertinents, à savoir l’Aviation royale canadienne (ARC) et le Commandement du renseignement des Forces canadiennes (COMRENSFC). À ce jour, l’ARC a fourni un ensemble incomplet de documents pertinents, tandis que le COMRENSFC n’a pas encore fourni de documents. La Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (DAIPRP) de la Défense nationale ignore donc la quantité totale de documents pertinents qu’elle recevra ou si des consultations seront nécessaires avant de répondre à la demande. De ce fait, la DAIPRP ne peut fournir de date de réponse au Commissariat à l’information ni de date de traitement ou de communication des documents.
[11] Je trouve que le délai pris par le COMRENSFC pour récupérer tous les documents pertinents est inacceptable. Cette absence de réponse de la part de l’ARC et du COMRENSFC nuit à la capacité de la Défense nationale à s’acquitter de son obligation de veiller à ce que la demande d’accès soit traitée conformément aux exigences de la Loi. Le ministre devrait rappeler à ses fonctionnaires qu’ils ont la responsabilité de fournir des renseignements en temps opportun aux Canadiens et Canadiennes. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas seulement à la DAIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. Je conseille vivement au ministre de rappeler à ses fonctionnaires ainsi qu’au personnel militaire qu’ils ont la responsabilité de fournir des renseignements en temps opportun aux Canadiens et Canadiennes.
[12] Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de la Défense nationale en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.
[13] Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande et de la responsabilité qui incombe à la Défense nationale de fournir à la partie plaignante une réponse en temps opportun, je conclus que la Défense nationale doit répondre à la demande sans tarder.
Résultat
[14] La plainte est fondée.
Ordonnance et recommandations
J’ordonne au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Je recommande au ministre de la Défense nationale d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les BPR de la Défense nationale s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents à la DAIPRP.
Je recommande également au ministre de la Défense nationale d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents à la DAIPRP.
Rapport et avis de l’institution
Le 27 juin 2024, j’ai transmis au ministre mon rapport au ministre dans lequel je présentais mon ordonnance et mes recommandations.
Le 2 août 2024, la chef par intérim des Opérations de la DAIPRP m’a avisée que la Défense nationale donnerait suite à mon ordonnance.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.