Agence du revenu du Canada (Re), 2024 CI 52

Date : 2024-08-01
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-04426
Numéro de la demande d’accès : A-2023-165706

Sommaire

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir l’ensemble des documents concernant l’étude d’un comité de la Chambre des communes relativement aux activités de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, du 1er février 2023 au 14 juillet 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a été avisé qu’environ 5 782 pages de documents pertinents avaient initialement été reçues. Il convient de mentionner que, bien que des suivis aient été faits, l’un des bureaux de première responsabilité (BPR) de l’ARC n’avait toujours pas fourni le reste de ses documents pertinents (soit environ 4 715 pages) pour examen.

Malgré le travail qu’il reste à faire et compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès, la Commissaire à l’information a ordonné à la ministre du Revenu national, en l’occurrence l’ARC, de fournir une réponse complète au plus tard le 8 janvier 2025. De plus, la Commissaire a formulé deux recommandations : premièrement que l’ARC élabore des procédures et des processus appropriés pour veiller à ce que les BPR de l’ARC s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC, et deuxièmement d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC.

L’ARC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance et a pris les recommandations en considération.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir l’ensemble des documents, des notes de service, des courriels, de la correspondance, des notes d’information, des messages textes, des messages dans Microsoft Teams ou toute autre plateforme de messagerie ainsi que tout autre document, y compris les ébauches, concernant l’étude d’un comité de la Chambre des communes relativement aux activités de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, du 1er février 2023 au 14 juillet 2023.

[2]      L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[6]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[7]      L’ARC a reçu la demande d’accès le 14 juillet 2023. Le 14 août 2023, elle a prorogé le délai de réponse de 150 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a); l’échéance était donc le 10 janvier 2024.

[8]      L’ARC n’a pas répondu à la demande d’accès à l’échéance de la prorogation de délai. Je conclus donc qu’elle n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. L’ARC est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

Paragraphe 10(3) : présomption de refus 

[9]      Suivant le paragraphe 10(3), lorsque les institutions ne répondent pas à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prescrit ou à la fin d’une prorogation de délai valide, elles sont réputées avoir refusé de communiquer les documents demandés.

[10]    L’ARC a mentionné dans ses observations que quatre bureaux de première responsabilité s’étaient vu attribuer la tâche de récupérer les documents pertinents et que 5 782 pages avaient été fournies. Toutefois, l’un des BPR a précisé que des documents supplémentaires suivraient. L’analyste de l’ARC a fait un suivi auprès de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires (DGPLAR), mais n’a toujours pas reçu les 4 715 pages estimées de documents supplémentaires.

[11]    De plus, l’ARC a indiqué qu’il serait nécessaire de mener une consultation auprès d’une autre institution fédérale, à savoir le Bureau du Conseil privé. Elle a affirmé ne pas savoir pour l’instant si d’autres consultations seront nécessaires, car l’analyste n’a toujours pas reçu tous les documents pertinents.

[12]    Il incombe à l’ARC de veiller à ce que les demandes d’accès soient traitées conformément aux exigences de la Loi. Il incombe aussi au BPR concerné de veiller à ce que les délais établis pour fournir les documents soient respectés, de manière à satisfaire aux exigences de la Loi. En l’espèce, l’absence de réponse de la part du BPR a grandement nui à la capacité du Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de l’ARC à se conformer aux délais prescrits. La ministre devrait rappeler à ses fonctionnaires qu’ils ont la responsabilité de fournir des renseignements en temps opportun aux Canadiens et Canadiennes. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas seulement au Bureau de l’AIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. C’est à la responsable de l’institution, en l’occurrence la ministre du Revenu national, de veiller à ce que cette responsabilité soit comprise et respectée au sein de l’institution.

[13]    Je comprends l’importance des consultations lorsqu’il s’agit de répondre à des demandes d’accès. Toutefois, quant aux documents qui relèvent d’elle, il incombe à l’ARC de veiller à ce que les demandes d’accès soient traitées conformément aux exigences de la Loi. Bien que je reconnaisse que, dans certaines circonstances, il peut être approprié pour une institution d’en consulter une autre en vue de répondre à une demande, c’est à l’institution qui a reçu la demande qu’il incombe de veiller à ce que le processus de consultation ne retarde pas indûment l’accès.

[14]    Même si l’ARC a mentionné avoir reçu jusqu’ici 5 782 pages de documents pertinents et avoir commencé l’examen de ces documents le 17 janvier 2024, seules 282 pages ont été examinées pour le moment. Selon l’ARC, ce résultat s’explique par des priorités concurrentes et la réception tardive de documents provenant de la DGPLAR.

[15]    L’ARC a informé le Commissariat à l’information qu’elle prévoit de répondre à la demande d’accès au plus tard le 27 mars 2025. J’estime que cette date est déraisonnable.

[16]    Malgré le travail qu’il reste à faire et compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès, je conclus que l’ARC doit fournir une réponse au plus tard le 8 janvier 2025. De plus, l’ARC devrait examiner s’il est possible de fournir des communications provisoires par rapport aux documents ne nécessitant pas de consultation et dont l’examen a été achevé.

Résultat

[17]    La plainte est fondée.

Ordonnance et recommandations

J’ordonne à la ministre du Revenu national de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 8 janvier 2025.

Je recommande à la ministre du Revenu national ce qui suit :

  • Élaborer des procédures et des processus appropriés pour veiller à ce que les BPR de l’ARC s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC;
  • Élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC.

Rapport et avis de l’institution

Le 26 juin 2024, j’ai transmis à la ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance et mes recommandations.

Le 26 juillet 2024, la directrice de la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que l’ARC donnerait suite à mon ordonnance.

De plus, la directrice a mentionné que l’ARC a pris mes recommandations en considération. 

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

Date de modification :
Déposer une plainte