Gendarmerie royale du Canada (Re), 2024 CI 45

Date : 2024-07-17
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-04529
Numéro de la demande d’accès : A-2023-11424

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise le profil d’identification génétique de la partie plaignante, généré à partir d’un échantillon biologique fourni à la GRC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La GRC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de cette exception. Plus précisément, l’article 6.6 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques interdit la communication des renseignements demandés.

La plainte est non fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise le profil d’identification génétique de la partie plaignante, généré à partir d’un échantillon biologique fourni à la GRC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[2]      Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.

Paragraphe 24(1) : communication restreinte par une autre loi

[3]      Le paragraphe 24(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication est restreinte par une disposition de l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[4]      En l’espèce, la GRC a invoqué le paragraphe 24(1), en application de l’article 6.6 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, pour refuser de communiquer la totalité des renseignements.

Article 6.6 Sous réserve des articles 6 à 6.5, il est interdit de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements contenus dans la banque de données.

[5]      La Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est énumérée à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information.

[6]      En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, la banque nationale de données génétiques contient les profils d’identification génétique des personnes déclarées coupables d’une infraction à une loi fédérale qui produisent un échantillon biologique conformément à l’ordonnance d’un tribunal, et cette banque est tenue par le commissaire de la GRC.

[7]      Les articles 6 à 6.5 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques prévoient des circonstances précises et limitées dans lesquelles le commissaire de la GRC peut communiquer des renseignements de la banque de données génétiques, comme les cas où il y a concordance entre des profils d’identification génétique et les enquêtes sur des infractions criminelles ou des personnes disparues. Une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ne fait pas partie des circonstances précises dans lesquelles la communication de renseignements de la banque nationale de données génétiques est permise.

[8]      Je conclus que les renseignements satisfont au paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information, car la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques interdit la communication de l’information demandée, à savoir le profil d’identification génétique de la partie plaignante.

Résultat

[9]      La plainte est non fondée.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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