Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

1 Aoû
2024

Agence du revenu du Canada (Re), 2024 CI 52

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir l’ensemble des documents concernant l’étude d’un comité de la Chambre des communes relativement aux activités de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, du 1er février 2023 au 14 juillet 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a été avisé qu’environ 5 782 pages de documents pertinents avaient initialement été reçues. Il convient de mentionner que, bien que des suivis aient été faits, l’un des bureaux de première responsabilité (BPR) de l’ARC n’avait toujours pas fourni le reste de ses documents pertinents (soit environ 4 715 pages) pour examen.

Malgré le travail qu’il reste à faire et compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès, la Commissaire à l’information a ordonné à la ministre du Revenu national, en l’occurrence l’ARC, de fournir une réponse complète au plus tard le 8 janvier 2025. De plus, la Commissaire a formulé deux recommandations : premièrement que l’ARC élabore des procédures et des processus appropriés pour veiller à ce que les BPR de l’ARC s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC, et deuxièmement d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC.

L’ARC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance et a pris les recommandations en considération.

La plainte est fondée.

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30 Juil
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 51

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les résultats de l’examen de rapports effectué par Ross Harvey (qui était un scientifique de la Défense à la Station expérimentale de Suffield (SES)/au Centre de recherches pour la défense Suffield (CRDS) du milieu des années 1950 au début des années 1980, et qui a beaucoup travaillé dans le cadre du programme de guerre chimique et du programme des chocs d’explosion et de déflagration). Vraisemblablement, il a préparé un court résumé de ses recommandations concernant chaque rapport, et des documents indiquent quelles recommandations ont été acceptées et mises en œuvre par la direction du CRDS. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite; elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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30 Juil
2024

Défense nationale, 5823-02912

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01298 (EA2023_0039642)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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30 Juil
2024

Défense nationale, 5823-01224

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00285
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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26 Juil
2024

Agence de la santé publique du Canada (Re), 2024 CI 48

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande vise la correspondance de dates précises, envoyée ou reçue par des employés de l’ASPC de niveau sous-ministre adjoint ou supérieur relativement à l’offre à commandes 6D063-204744 et BTNX, Inc. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

L’ASPC a pris une prorogation de 255 jours en vertu des alinéas 9(1)a), b) et c). Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 26 août 2024.

L’ASPC n’a pas démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)a), notamment qu’elle a fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation de délai.

Comme l’ASPC n’a pas établi que la prorogation de délai était raisonnable, la prorogation n’est pas valide et l’ASPC est dans une situation de présomption de refus conformément au paragraphe 10(3).

La Commissaire a ordonné à l’ASPC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu. L’ASPC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance si aucune situation complexe imprévue ne se présentait. La Commissaire a mentionné que, comme elle l’a indiqué dans son rapport, si le ministre ne prévoit pas de donner suite à l’ensemble de l’ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai prévu par la Loi.

La plainte est fondée.

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25 Juil
2024

Environnement et Changement climatique Canada, 5823-04357

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00657
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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24 Juil
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-03806

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01075
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception de mon compte rendu.
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24 Juil
2024

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (Re), 2024 CI 47

Institution
Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
24(1)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (Infrastructure Canada), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information . La demande vise tous les documents officiels du groupe Signature sur le Saint-Laurent (groupe SSL) réclamant un paiement à Infrastructure Canada de janvier 2016 à mars 2019. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi .

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire de mener une enquête sur le refus de communiquer les numéros de TPS/TVP, les renseignements bancaires et les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1).

Infrastructure Canada et le groupe SSL ont démontré que les renseignements relatifs aux prix et aux relations contractuelles satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)c), mais n’ont pas pu démontrer que les autres renseignements non communiqués satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)b), de l’alinéa 20(1)c) ou du paragraphe 24(1).

La Commissaire à l’information a ordonné à Infrastructure Canada de communiquer le reste des renseignements visés par la plainte autres que ceux relatifs prix et aux relations contractuelles.

Infratructure Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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22 Juil
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 46

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que la Défense nationale a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande vise des renseignements relatifs à l’équipement militaire, aux armes et aux munitions envoyés en Ukraine de 2019 à 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a conclu que la Défense nationale n’avait pas démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)a). La Défense nationale est donc réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

Afin d’aider la partie plaignante et la Défense nationale à gérer les attentes quant au traitement de la demande dans un délai raisonnable, durant l’enquête, le Commissariat a communiqué avec la partie plaignante au sujet de la possibilité de réduire la portée de la demande. La partie plaignante a décidé d’exclure toutes les communications par courriel de la portée de la demande, ce qui a réduit le nombre de documents pertinents d’environ 20 000 pages.

Compte tenu de cette modification de la portée, la Défense nationale a indiqué qu’elle pourrait répondre à la demande dans un délai de six mois. La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès le 25 novembre 2024 ou avant cette date.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à son ordonnance.

La plainte est fondée.

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22 Juil
2024

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 5823-03644

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00173
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnances : 1. fournir une réponse provisoire à la demande d’accès composée de tous les documents pertinents qui ne sont pas visés par la consultation, au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu; 2. fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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