Défense nationale (Re), 2024 CI 51

Date : 2024-07-30
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-02458
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00025

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les résultats de l’examen de rapports effectué par Ross Harvey (qui était un scientifique de la Défense à la Station expérimentale de Suffield (SES)/au Centre de recherches pour la défense Suffield (CRDS) du milieu des années 1950 au début des années 1980, et qui a beaucoup travaillé dans le cadre du programme de guerre chimique et du programme des chocs d’explosion et de déflagration). Vraisemblablement, il a préparé un court résumé de ses recommandations concernant chaque rapport, et des documents indiquent quelles recommandations ont été acceptées et mises en œuvre par la direction du CRDS. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite; elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’information suivante [traduction] :  

Ross B. Harvey était un scientifique de la Défense à la Station expérimentale de Suffield (SES)/au Centre de recherches pour la défense Suffield (CRDS) du milieu des années 1950 au début des années 1980, qui a beaucoup travaillé dans le cadre du programme de guerre chimique et du programme des chocs d’explosion et de déflagration. En raison de ses vastes connaissances et de sa grande expertise, le CRDS l’a réembauché à titre de consultant après sa retraite pour se pencher sur des enjeux auxquels le CRDS et le Chef – Recherche et développement (CR Dév) étaient alors confrontés. L’une de ses tâches consistait à examiner le caractère sensible et la classification de rapports produits par le CRDS et le CR Dév de 1941 à 1988, et de recommander des modifications à apporter à la classification (déclassification), au besoin. Il était également chargé de formuler des recommandations quant aux prélèvements à faire dans ces rapports en réponse à des demandes présentées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La personne qui fait la demande cherche maintenant à obtenir les documents suivants relativement aux rapports du programme des chocs d’explosion et de déflagration, seulement produits en 1955 ou plus tard :

1) les résultats de l’examen de ces rapports par Ross Harvey. Il a vraisemblablement préparé un court résumé de ses recommandations concernant chaque rapport;

2) les documents indiquant quelles recommandations ont été acceptées et mises en œuvre par la direction du CRDS.  

[2]      L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]      L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]      La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[6]      Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[7]      La Défense nationale a reçu la demande le 3 avril 2023. Elle a prorogé le délai de réponse de 120 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a); l’échéance était donc le 31 août 2023.

[8]      La Défense nationale n’a pas répondu à la demande avant l’échéance. Je conclus donc qu’elle n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, la Défense nationale est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[9]      Selon les observations présentées par la Défense nationale au cours de l’enquête, le 5 avril 2023, le bureau de première responsabilité (BPR) chargé de récupérer les documents pertinents était Recherche et développement pour la défense Canada (DRDC). Le 8 août 2023, DRDC a retourné environ 2 060 pages de documents pertinents à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (DAIPRP) du Ministère. Les documents consistent en plusieurs rapports scientifiques et techniques détaillés, des expériences, des pistes, et des notes de service, entre autres. La DAIPRP examine actuellement les recommandations de DRDC et conteste les recommandations du BPR quant aux prélèvements. En raison de cette discussion qui se poursuit entre le BPR (DRDC) et la DAIPRP, aucune date n’a été établie pour le traitement ou la communication des documents.

[10]    Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de la Défense nationale en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[11]    Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande et de la responsabilité qui incombe à la Défense nationale de fournir à la partie plaignante une réponse en temps opportun, je conclus que la Défense nationale doit répondre à la demande sans tarder.

Résultat

[12]    La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 26 juin 2024, j’ai transmis au ministre de la Défense nationale mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 25 juillet 2024, la directrice adjointe intérimaire de la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que la Défense nationale donnerait suite à mon ordonnance.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision.

Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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