Administration portuaire de Port Alberni (Re), 2025 CI 6

Date : 2025-02-10
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-04530
Numéro de la demande d’accès : A-2022-027

Sommaire

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire de Port Alberni (APPA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement) et 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande concerne la location d’équipement.

La partie plaignante allègue aussi que l’APPA n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’APPA n’a pas pu démontrer que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)c).

L’APPA a démontré qu’elle a effectué une recherche raisonnable de documents.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’APPA de communiquer les renseignements caviardés.  

L’APPA a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire de Port Alberni (APPA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement) et 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information.

[2]      La partie plaignante allègue que l’APPA n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

[3]      Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[4]      La demande d’accès vise des renseignements relatifs à la location d’un bien par le San Group et la location d’équipement à DP World par l’APPA.

[5]      L’enquête sur les exceptions se limitait à l’application de l’alinéa 20(1)c) aux pages 54 et 55, puisque le reste fait l’objet d’une enquête connexe dans le cadre du dossier 5822-00380. La partie plaignante a été informée de cette approche et elle ne s’y est pas opposée.

Enquête

[6]      Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.

[7]      Le Commissariat à l’information a demandé des observations au tiers, Western Stevedoring (qui s’appelle maintenant SSA Marine), conformément à l’alinéa 35(2)c) de la Loi. Western Stevedoring/SSA Marine n’a pas répondu à la demande d’observations du Commissariat.  

[8]      Comme l’exige l’article 36.3, j’ai avisé le tiers de mon intention d’ordonner à l’APPA de communiquer les renseignements en cause.

Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers

[9]      L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.

[10]    Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[11]    Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[12]    Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[13]    L’APPA a invoqué l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer les montants des taux de location suivants aux pages 54 et 55 des documents :

  • À la page 54 : le montant du taux de location dans le contrat de location d’un chariot élévateur « Port Alberni Port Authority Forklift Rental Agreement June 2018 » signé le 14 juin 2018;
  • À la page 55 : le montant du taux de location dans le contrat de location d’un chariot élévateur « Port Alberni Port Authority Forklift Rental Agreement Sept. 18, 2018 » signé le 18 septembre 2018.

[14]    Suivant l’alinéa 20(1)c), il est nécessaire de fournir des éléments de preuve qui établissent l’incidence financière que la communication des renseignements aurait sur le tiers et sa compétitivité ainsi que la probabilité de cette incidence. Les parties doivent démontrer l’existence d’un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité [voir : Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 197, 206].

[15]     La jurisprudence établie sous le régime de la Loi indique clairement qu’une partie qui s’oppose à une communication en se fondant sur l’alinéa 20(1)c) a le fardeau d’établir, d’une manière qui dépasse le cadre général, l’existence d’une attente raisonnable qu’un préjudice probable décrit à cet alinéa se produise si les renseignements sont communiqués. [Voir : Les Viandes du Breton Inc. c. Canada (Ministère de l’Agriculture), 2000 CanLII 16764 (CF), au para 12.] Cela nécessite que la partie qui s’oppose à la communication démontre que le préjudice est vraisemblablement probable et doit être établi en fonction des faits et des documents particuliers en cause dans une demande d’accès [voir : Samsung Electronics Canada Inc. c. Canada (Santé), 2020 CF 1103, au para 113].

[16]    L’APPA a affirmé que la communication des renseignements entraînerait un désavantage concurrentiel à l’égard de Western Stevedoring/SSA Marine parce que le pouvoir de fixation des prix s’en trouverait davantage compromis. Selon l’APPA, le potentiel de pertes financières inconnues est important. Elle ajoute qu’il est difficile de déterminer l’importance du préjudice en raison de facteurs inconnus.

[17]    L’APPA a affirmé qu’il y a plusieurs entreprises de manutention en Colombie-Britannique et que le fait d’exposer des prix d’initiés clés causerait des pressions financières inutiles et nuirait à des relations d’affaires existantes. L’APPA a déclaré que la probabilité de ce préjudice est inconnue en raison de plusieurs facteurs inconnus.

[18]    Dans ses observations présentées à l’APPA lors du traitement de la demande, Western Stevedoring/SSA Marine a accepté les passages caviardés proposés par l’APPA en vertu de l’alinéa 20(1)c).

[19]    Ni Western Stevedoring/SSA Marine ni l’APPA n’ont adéquatement établi en quoi les renseignements en cause pourraient vraisemblablement être utilisés par les concurrents de Western Stevedoring/SSA Marine pour nuire au tiers, au-delà d’une simple possibilité.

[20]    Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).

Recherche raisonnable

[21]    L’APPA est tenue d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[22]    Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[23]    Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[24]    Au cours de l’enquête, l’APPA a fourni des observations sur la manière dont elle a effectué la recherche pour les documents pertinents.

[25]    Selon les observations de l’APPA, je suis d’avis que celle-ci a démontré que les recherches ont été faites dans les dépôts d’information appropriés, au moyen des paramètres appropriés, ce qui aurait dû englober tous les documents pertinents dans le cadre de la demande.

[26]    Par conséquent, je conclus que l’APPA a effectué de recherche raisonnable de documents.

Résultat

[27]    La plainte est fondée :

  • Les renseignements dont l’APPA a refusé la communication en vertu de l’alinéa 20(1)c) ne satisfont pas aux critères de l’exception.

Ordonnance

J’ordonne au président et directeur général de l’Administration portuaire de Port Alberni de communiquer les renseignements suivants aux pages 54 et 55 des documents :

  • À la page 54 : le montant du taux de location dans le contrat de location d’un chariot élévateur « Port Alberni Port Authority Forklift Rental Agreement June 2018 » signé le 14 juin 2018;
  • À la page 55 : le montant du taux de location dans le contrat de location d’un chariot élévateur « Port Alberni Port Authority Forklift Rental Agreement Sept. 18, 2018 » signé le 18 septembre 2018.

Rapport et avis de l’institution

Le 8 janvier 2025, j’ai transmis au président et directeur général mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 24 février 2025, le président et directeur général m’a avisée que l’Administration portuaire de Port Alberni donnerait suite à mon ordonnance, et qu’elle informerait Western Stevedoring/SSA Marine de l’ordonnance et de la communication des renseignements.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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