Gendarmerie royale du Canada (Re), 2025 CI 7

Date : 2025-02-13
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-04297
Numéro de la demande d’accès : A-2016-08588

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de nombreuses dispositions de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des demandes de financement de services d’avocats aux frais de l’État et contenait des renseignements relatifs à la Commission Braidwood de la Colombie-Britannique (C.-B.) sur le décès de Robert Dziekanski. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères des alinéas 13(1)a) et c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales), du paragraphe 15(1) (affaires internationales) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat), et elle a ordonné à la GRC de les communiquer. En ce qui concerne l’article 23, il convient de noter que la GRC a également été incapable de démontrer que des lettres d’un avocat à la Commission Braidwood constituaient de l’information protégée de quelque façon que ce soit, y compris par le privilège d’intérêt commun, comme l’affirmait la GRC.

De plus, la Commissaire a conclu que la GRC n’avait pas fait prise toutes les mesures raisonnables pour obtenir le consentement du gouvernement de la C.-B. pour divulguer les renseignements visés par l’exception prévue au paragraphe 13(1), comme l’exige le paragraphe 13(2). La Commissaire a ordonné à la GRC de prendre de telles mesures, puis, si elle obtient le consentement, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

La GRC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas entièrement suite à ses ordonnances.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • alinéas 13(1)a), 13(1)c), 13(1)d) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux);
  • article 14 (affaires fédérales-provinciales);
  • paragraphe 15(1) (affaires internationales);
  • paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction);
  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
  • alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations);
  • article 23 (secret professionnel de l’avocat).

[2]      La demande d’accès vise tous les documents produits concernant des demandes désignées de financement des services d’avocats aux frais de l’État, ainsi que tous les documents dans le dossier connexe au groupe du contentieux des affaires civiles, Division E.

[3]      L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[4]      Le Commissariat à l’information mène une enquête distincte sur l’allégation de la partie plaignante selon laquelle la GRC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès (5819-04298).

Enquête

[5]      Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.

[6]      Le 6 mars 2024, la GRC a divulgué certains renseignements qu’elle avait refusé de communiquer en vertu de l’article 23, des paragraphes 16(2) et 19(1), et des alinéas 13(1)c) et 13(1)d) lorsqu’elle a répondu à la demande d’accès; elle a reconnu que ces renseignements ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions. La GRC continue de refuser de communiquer des renseignements en vertu des articles 14 et 23, des paragraphes 15(1) et 19(1), et des alinéas 13(1)a), 13(1)c), 13(1)d), 21(1)a) et 21(1)b).

[7]      L’analyse suivante s’applique aux autres renseignements en cause.

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[8]      Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[9]      Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[10]    Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[11]    Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[12]    La GRC a appliqué le paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer les renseignements de personnes identifiables dans le contexte d’un incident impliquant un pistolet électrique (Taser), mené par la GRC à l’aéroport de Vancouver, qui a causé le décès de Robert Dziekanski.

[13]    Les observations de la GRC démontrent que les renseignements concernent des personnes, que leur divulgation pourrait permettre d’identifier ces personnes et qu’ils ne sont pas assujettis à l’une des exceptions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[14]    Compte tenu de ce qui précède, je ne peux pas conclure que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[15]    Étant donné que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), la GRC était tenue d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse. Pour ce faire, la GRC devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.

[16]    Les observations de la GRC ont démontré que les circonstances prévues au paragraphe 19(2) n’existaient pas :

  • La GRC a donné des motifs concrets expliquant pourquoi il n’aurait pas été raisonnable de demander le consentement des personnes que les renseignements personnels concernent;
  • Elle a montré que le public n’a pas accès aux renseignements;
  • Elle a démontré que la communication des renseignements n’est pas conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[17]    Compte tenu de ce qui précède, je conviens que les circonstances prévues au paragraphe 19(2) n’existaient pas lorsque la GRC a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.

Article 23 : secret professionnel de l’avocat

[18]    L’article 23 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire lorsque l’information concerne des avis juridiques donnés à un client. L’article 23 permet aussi aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le privilège relatif au litige lorsque l’information a été préparée ou recueillie aux fins d’un litige.

[19]    Pour invoquer cette exception relativement au secret professionnel de l’avocat, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • l’information consiste en une communication entre un avocat ou un notaire et son client;
  • cette communication concerne directement les consultations ou les avis juridiques, y compris tous les renseignements nécessaires échangés en vue de l’obtention d’avis juridiques;
  • les communications et les conseils sont destinés à être confidentiels.

[20]    Pour invoquer cette exception relativement à un litige, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements ont été préparés ou recueillis dans le but principal d’un litige;
  • le litige est en cours ou peut être raisonnablement appréhendé.

[21]    Le privilège relatif au litige prend fin généralement lorsque le litige est terminé, sauf lorsqu’un litige connexe est en instance ou est raisonnablement appréhendé.

[22]    Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions (à qui appartient le privilège) doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[23]    La GRC a invoqué l’article 23 pour refuser de communiquer des renseignements dans des courriels, des notes de breffage et d’autres documents relatifs à des sujets comme : l’enquête publique de la C.-B. sur le décès de Robert Dziekanski à l’aéroport de Vancouver (Commission Braidwood); demandes de financement de services d’avocats aux frais de l’État de membres de la GRC; enquête du coroner de la C.-B. sur le décès de Dziekanski.

[24]    La GRC a indiqué qu’elle invoquait le secret professionnel de l’avocat concernant les renseignements. La GRC a indiqué que certains des renseignements pourraient aussi être visés par le privilège relatif à un litige, mais elle n’a pas précisé lesquels.

[25]    Selon les observations de la GRC, je suis d’avis que la plupart des renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’article 23 consistent en des communications entre des clients et leur avocat relativement à des avis juridiques, et que les communications étaient destinées à être confidentielles.

[26]    Au cours de l’enquête, la GRC a indiqué qu’elle invoquait également l’article 23 pour refuser de communiquer des renseignements aux pages 600-601, 733-735 et 918-919 parce que, selon elle, les renseignements étaient [traduction] « manifestement visés par le secret professionnel de l’avocat/le privilège relatif à un litige ». Ces pages contiennent des lettres d’un avocat à la Commission Braidwood.

[27]    La GRC n’a pas démontré que les lettres sont protégées par le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif à un litige et, par conséquent, qu’elles sont visées par l’article 23.

[28]    En ce qui concerne le secret professionnel de l’avocat, je ne suis pas convaincue que les lettres sont des communications entre un avocat et son client ou qu’elles concernent des consultations ou des avis juridiques. De plus, à première vue, les lettres ne semblent pas être destinées à être confidentielles, puisqu’elles consistent en des communications entre un avocat et une entité (la Commission Braidwood) qui n’est pas visée par la relation entre un avocat et son client.

[29]    En ce qui concerne son autre affirmation, à savoir que les lettres sont visées par le privilège relatif à un litige, la GRC n’a pas réussi à établir que les lettres ont été préparées ou recueillies dans le but principal d’un litige, et ne sont satisfont donc pas au premier critère du test. La GRC n’a fourni aucune observation convaincante pour expliquer en quoi la Commission correspond aux critères d’une procédure contradictoire et/ou constitue un litige dans le cadre duquel le privilège relatif à un litige peut être invoqué.  

[30]    Malgré ce qui précède, au cours de l’enquête, la GRC soutenait que les parties concernées et la Commission Braidwood ont un intérêt commun (à savoir établir les circonstances entourant un décès), ce qui fait que les lettres sont des renseignements protégés, soit par le secret professionnel de l’avocat, soit par le privilège relatif à un litige. Je rejette cet argument.

[31]    Bien que je reconnaisse que les tribunaux ont statué que le fait de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat et/ou le privilège relatif à un litige à l’extérieur du cadre de la relation avocat-client ne signifie pas un renoncement au privilège s’il est établi que les parties ont un intérêt commun, en l’espèce, la GRC n’a pas démontré que les critères de l’un ou l’autre étaient satisfaits.

[32]    En outre, même si la GRC a montré que le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif à un litige s’appliquaient à un moment donné, elle n’a aucunement établi que les intérêts des parties concernées et de la Commission Braidwood Commission concordaient au point que la communication de renseignements entre eux ne constituerait pas un renoncement au privilège invoqué. Comme l’a indiqué la GRC [traduction] : « le résultat de cette enquête a des ramifications juridiques tant sur le plan civil que sur le plan criminel pour la province de la Colombie-Britannique, la GRC et les quatre (4) membres de la GRC impliqués dans l’affaire. » Dans ces circonstances, il est évident que les intérêts des parties ne concordent pas suffisamment avec ceux de l’avocat de la Commission.

[33]    La GRC n’a donc pas établi que les documents ont déjà été visés par le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif à un litige. Elle n’a pas non plus établi l’existence d’un privilège d’intérêt commun, encore moins d’un privilège qui pourrait faire que les lettres soient visées même si la GRC n’a pas démontré en quoi les critères du secret professionnel de l’avocat ou du privilège relatif à un litige sont satisfaits.

[34]    Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements aux pages 600-601, 733-735 et 918-919 ne satisfont pas aux critères de l’article 23.

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire?

[35]    Étant donné que certains des renseignements satisfont aux critères de l’article 23, la GRC était tenue d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire afin de décider de communiquer ou non les renseignements. Pour ce faire, la GRC devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.

[36]    La GRC n’a pas à fournir une analyse détaillée de chaque facteur considéré ni expliquer comment ils ont été mesurés les uns par rapport aux autres. Cependant, une déclaration générale selon laquelle l’institution a exercé son pouvoir discrétionnaire et tenu compte de tous les facteurs pertinents ne suffit pas.

[37]    Je conclus que la GRC a pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’elle a décidé de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire exercé par la GRC était raisonnable.

Paragraphe 13(1) : renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux

[38]    Le paragraphe 13(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements obtenus à titre confidentiel d’organismes gouvernementaux.

[39]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

[40]    Les renseignements ont été obtenus de l’un des organismes gouvernementaux suivants :

  • un gouvernement ou un organisme d’un État étranger;
  • une organisation internationale d’États ou un de ses organismes;
  • un gouvernement ou un organisme provincial;
  • une administration ou un organisme municipal ou régional;
  • un gouvernement ou un conseil autochtone mentionné au paragraphe 13(3).

[41]    Les renseignements ont été obtenus de l’organisme gouvernemental à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels.

[42]    Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 13(2)) existent :

  • l’organisme gouvernemental d’où les renseignements ont été obtenus consent à leur communication;
  • l’organisme gouvernemental les a déjà rendus publics.

[43]    Lorsque l’une ou l’autre de ces circonstances ou les deux existent, le paragraphe 13(2) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[44]    La GRC a invoqué l’alinéa 13(1)a) pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant à la page 302.

[45]    Je conviens que certains de ces renseignements ont été obtenus à titre confidentiel du gouvernement d’États étrangers. Cependant, je ne suis pas convaincue que tous les renseignements satisfont à ces critères (par exemple, les trois dernières phrases du premier paragraphe non communiqué et les deux dernières phrases du deuxième paragraphe non communiqué).

[46]    Au cours de l’enquête, la GRC a accepté de communiquer les trois dernières phrases du premier paragraphe non communiqué.

[47]    En ce qui concerne les deux dernières phrases du deuxième paragraphe non communiqué, la GRC affirme que les renseignements sont interreliés et que leur communication révélerait des problèmes auxquels font face les enquêteurs. Après avoir examiné les documents, je ne suis pas convaincue que ces deux dernières phrases contiennent des renseignements fournis par un gouvernement étranger.

[48]    Par conséquent, je conclus que les trois dernières phrases du premier paragraphe non communiqué et les deux dernières phrases du deuxième paragraphe non communiqué à la page 302 ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 13(1)a).

[49]    La GRC a également appliqué l’alinéa 13(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements aux pages 31-33, 109-110, 136-139, 141-146, 168-169, 174, 270-271, 284-285, 321, 328, 330-332, 335-338, 371, 385, 444-445, 455, 456, 595-597, 600-601, 729, 733-735, 736-737, 792-794, 918-919, 931-935, 936, 965-966, 970, 1048-1065, 1277-1278, 1791, 2070-2132 et 2140-2148.

[50]    Comme j’ai déjà convenu que l’article 23 s’applique aux pages 444 et 931-935, il n’est pas nécessaire de me pencher sur l’application de l’alinéa 13(1)c) pour refuser de communiquer ces mêmes renseignements.

[51]    Je conviens que la plupart des documents susmentionnés ont été obtenus de la C.-B. ou de l’une de ses institutions, sous réserve des exceptions suivantes : pages 136-138, 141-143, 168-169, 337, 371, 600-601, 733-735, 918-919, 970, qui contiennent des lettres ou des courriels envoyés à la Commission Braidwood. La GRC affirme que des parties de ces documents contiennent des renseignements fournis à titre confidentiel par la Commission Braidwood ou par le bureau du coroner de la C.-B. Dans la mesure où certaines parties de ces lettres et courriels reflètent des renseignements fournis par la C.-B. ou l’une de ses institutions, je conviens que les renseignements peuvent être considérés comme ayant été obtenus de la province. Cependant, le reste de ces documents ne peuvent pas être considérés comme ayant été obtenus au sens de l’alinéa 13(1)c).

[52]    En ce qui concerne les pages 2140-2148, d’après l’échange de courriels au bas de la page 2134, il semblerait que ces documents ont été fournis à la GRC par un avocat externe agissant au nom de membres de la GRC. J’en conclus donc que ces documents n’ont pas été obtenus de la C.-B. ou de l’une de ses institutions.

[53]    En ce qui concerne le dernier critère de l’alinéa 13(1)c), la GRC doit démontrer la nature confidentielle des renseignements en cause. Selon les observations de la GRC, il n’y avait pas d’entente officielle avec la C.-B. concernant la confidentialité de l’information échangée, mais il était [traduction] « simplement tenu pour acquis que dans la plupart des cas, l’information échangée entre des gouvernements est confidentielle. Dans une grande partie de la correspondance de la Commission Braidwood, on peut trouver une annotation indiquant que le document/courriel contient des renseignements confidentiels destinés seulement au destinataire. »  

[54]    La GRC a été invitée à fournir des détails concernant les paramètres de la Commission Braidwood, notamment la relation entre celle-ci et le gouvernement fédéral. La Commission semble avoir tenu des auditions de témoins dans une salle d’audience fédérale à Vancouver et ses conclusions ont été publiées dans au mo9ins deux rapports accessibles au public (https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-justice-system/inquiries/braidwoodphase2report.pdf; https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-justice-system/inquiries/braidwoodphase1report.pdf – en anglais seulement). Par conséquent, il est difficile de voir dans quelle mesure l’enquête, y compris les négociations entre les avocats fédéraux et la Commission, était confidentielle. Les tribunaux estiment que les déclarations générales à la fin de courriels ne sont pas convaincantes pour établir la confidentialité, surtout si les pratiques des intervenants varient.

[55]    Selon la GRC [traduction] :

La GRC était le principal organisme qui offrait du soutien à la Commission Braidwood, dans le but de l’aider à mener cette enquête. La plupart des communications et du soutien échangés par la GRC et la Commission l’étaient à titre confidentiel. Ces types d’enquêtes nécessitent une ouverture totale de la part de tous les intervenants, mais cela ne signifie pas que tous les documents doivent être rendus publics. La communication de ces types de documents pourrait miner la confiance entre la GRC et la province de la Colombie-Britannique.

[56]    Je conviens que les renseignements aux pages 792-794 ont été fournis à la GRC à titre confidentiel. Compte tenu de la nature sensible de ces documents et du fait qu’ils sont clairement marqués comme étant confidentiels, il est raisonnable, en l’espèce, de reconnaître qu’ils ont été fournis à la GRC avec une attente de confidentialité implicite. Par conséquent, je conclus que les pages 792-794 satisfont aux critères de l’alinéa 13(1)c).

[57]    Pour ce qui est des autres renseignements en cause, la GRC n’a pas fourni d’observation qui démontrent de manière convaincante que ces documents ont été obtenus à titre confidentiel, au-delà d’une simple affirmation. Par conséquent, je conclus que les renseignements restants ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 13(1)c).

[58]    La GRC a invoqué l’alinéa 13(1)d) pour refuser de communiquer des renseignements dans des courriels de la part de l’agent financier de la Ville de Richmond, aux pages 1337-1338, concernant les frais d’avocats pour le détachement de la GRC à Richmond dans le contexte de la Commission Braidwood. Je conviens que ces renseignements ont été obtenus à titre confidentiel d’un gouvernement municipal.

[59]    Compte tenu de ce qui précède :

  • Seulement certaines parties des renseignements non communiqués à la page 3023 satisfont aux critères de l’alinéa 13(1)a);
  • Seulement les renseignements non communiqués aux pages 792-794 satisfont aux critères de l’alinéa13(1)c);
  • Seulement les renseignements non communiqués aux pages 1337-1338 satisfont aux critères de l’alinéa 13(1)d).

[60]    Aucun des autres renseignements ne satisfait aux critères de l’exception prévue au paragraphe 13(1).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[61]    Étant donné qu’une partie des renseignements satisfont aux critères du paragraphe 13(1), la GRC était tenue d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 13(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • l’organisme gouvernemental d’où les renseignements ont été obtenus consent à leur communication;
  • l’organisme a déjà rendu les renseignements publics lorsqu’il a répondu à la demande d’accès.

[62]    Je conviens que les renseignements n’ont pas été rendus publics par les organismes gouvernementaux.

[63]    Concernant l’alinéa 13(2)a), la GRC a indiqué ce qui suit [traduction] :

« Pouvoir discrétionnaire : la GRC compte sur des partenaires pour pouvoir offrir des fonctions de police aux communautés qu’elle dessert. La communication de tout document ou renseignement dans le cadre desquels les articles 13(1)a), 13(1)c) ou 13(1)d) pourraient compromettre la capacité de la GRC d’obtenir des renseignements de la part partenaires si leurs renseignements sont communiqués. Le pouvoir discrétionnaire ne pouvait donc pas être exercé dans ces cas. »

[64]    Selon la GRC, rien ne l’empêchait de consulter la C.-B. concernant le consentement, mais elle a indiqué que, selon son expérience, le résultat d’une telle consultation est la confirmation que les renseignements ont été fournis à titre confidentiel. La GRC n’a pas fourni d’autre observation à ce sujet. Bien que je reconnaisse que les intervenants puissent ne pas être disposés à donner leur consentement, je n’ai reçu aucune observation démontrant pourquoi il aurait été déraisonnable pour la GRC de demander le consentement.

[65]    Compte tenu de ce qui précède, je dois conclure que la décision de la GRC de ne pas demander le consentement pour communiquer les renseignements relatifs à la C.-B. était déraisonnable, dans les circonstances.

Article 14 : affaires fédérales-provinciales

[66]    L’article 14 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires fédérales-provinciales.

[67]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la conduite des affaires fédérales-provinciales du gouvernement du Canada (par exemple, des renseignements sur des consultations ou des délibérations fédérales-provinciales ou sur la stratégie ou les tactiques du gouvernement du Canada liées à la conduite des affaires fédérales-provinciales, comme le prévoient les alinéas 14a) et b));
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[68]    Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[69]    La GRC a appliqué l’article 14 pour refuser de communiquer des renseignements aux pages 136-139, 141-146, 168-169, 174, 270-271, 321, 328, 330-332, 335-338, 371, 385, 444-445, 600-601, 733-735, 918-919, 931-935, 936, 970, 1048-1065, 2140-2148 et 2070-2132. Cette exception a été invoquée pour refuser la communication de ces renseignements parallèlement à l’alinéa 13(1)c), qui, comme j’ai déjà conclu, ne s’applique pas.  

[70]    La GRC a présenté des observations selon lesquelles ces documents se rapportant à des enquêtes très sensibles et publiques sur le décès de Dziekanski ont lui été communiqués à titre confidentiel et que leur divulgation serait donc préjudiciable aux relations fédérales-provinciales.

[71]    Concernant la Commission Braidwood, la GRC a indiqué ce qui suit [traduction] :

« […] l’organisme principal qui a apporté son soutien à la Commission Braidwood, dans le but de l’aider à mener cette enquête. La plupart des communications et du soutien échangés par la GRC et la Commission étaient confidentiels. Ces types d’enquêtes nécessitent une ouverture totale de la part de tous les intervenants, mais cela ne signifie pas que tous les documents doivent être rendus publics. La communication de ces types de documents pourrait faire en sorte de briser la confiance entre la GRC et la province de la Colombie-Britannique. »

[72]    Bien que je reconnaisse que le préjudice est possible, aucune observation n’a été fournie pour démontrer qu’il y a une attente raisonnable que ce préjudice soit causé, bien au-delà d’une simple possibilité.

[73]    Dans ma décision concernant l’affaire Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada (Re), 2024 CI 11, j’ai également conclu qu’Ingenium n’avait pas indiqué quel préjudice en particulier la communication des renseignements pourrait causer à la conduite des affaires fédérales-provinciales.

[23]   Comme mentionné dans la décision Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Premier ministre), 1992 CanLII 2414 (CF), [1993] 1 CF 427, la partie qui veut refuser de communiquer un document doit établir, au moyen d’une preuve claire et directe, qu’il aura un risque vraisemblable que la communication de renseignements donnés entraîne un préjudice : « Plus les preuves et témoignages sont spécifiques et concluants, plus forte est la défense de la confidentialité. Plus les preuves et témoignages sont généraux, plus il serait difficile pour la Cour de conclure au lien entre la divulgation de documents donnés et le préjudice invoqué. »

Dans la décision Criminal Trial Lawyers’ Association c. Canada (Justice), 2020 CF 1146, au para 59, le juge a également souligné ce qui suit : « Il ne suffit pas à la directrice de l’AIPRP d’affirmer que la divulgation porterait préjudice aux relations [fédérales-provinciales-territoriales], sans preuve précise à l’appui. »

[74]    Ingenium a fait référence à une incidence potentielle sur l’échange de documents entre les organisations, mais n’a pas donné d’explication plus détaillée ni établi de lien avec les affaires fédérales-provinciales. De même, pour établir que les critères de l’article 14 sont satisfaits, il ne suffit pas de mentionner que la communication peut nuire aux affaires fédérales-provinciales, sans fournir de preuve pour illustrer la nature de ce préjudice.

[75]    Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’article 14.

Paragraphe 15(1) : affaires internationales

[76]    Le paragraphe 15(1) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale (par exemple, des renseignements relatifs aux tactiques militaires, aux capacités d’armement ou à la correspondance diplomatique, comme le prévoient les alinéas 15(1)a) à i)).

[77]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’un ou l’autre des éléments suivants :
    • la conduite des affaires internationales;
    • la défense du Canada ou de tout État avec lequel le Canada a conclu une alliance ou un traité, ou de tout État avec lequel le Canada est lié, au sens du paragraphe 15(2);
    • la détection, la prévention ou la répression d’activités subversives ou hostiles spécifiques, au sens du paragraphe 15(2).
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[78]    Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[79]    La GRC a invoqué le paragraphe 15(1) pour refuser de communiquer les renseignements à la page 302.

[80]    J’ai déjà convenu que certains de ces renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 13(1)a); je ne me suis donc pas penchée sur la question de savoir si le paragraphe 15(1) peut être appliqué aux mêmes renseignements. Mon analyse se limite donc à l’application du paragraphe 15(1) pour refuser de communiquer les trois dernières phrases du premier paragraphe non communiqué et les deux dernières phrases du deuxième paragraphe non communiqué.

[81]    En réponse aux questions du Commissariat, la GRC a accepté de communiquer les renseignements du premier paragraphe non communiqué.

[82]    En ce qui concerne les deux dernières phrases du deuxième paragraphe non communiqué, la GRC affirme que la communication de ces renseignements pourrait mener à la divulgation de problèmes auxquels font face les enquêteurs.

[83]    La GRC n’a pas fourni d’observation pour démontrer qu’il y a une attente raisonnable de préjudice, bien au-delà d’une simple possibilité, si les renseignements sont communiqués.

[84]    Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

Alinéa 21(1)a) : avis ou recommandations

[85]    L’alinéa 21(1)a) permet aux institutions de refuser la divulgation d’avis ou de recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre.

[86]    Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.

[87]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont des avis ou des recommandations;
  • les renseignements ont été créés pour une institution fédérale ou un ministre.

[88]    Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[89]    La GRC a invoqué l’alinéa 21(1)a) pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant aux pages 1075, 1077 et 1079. Les renseignements non communiqués se trouvaient dans des notes de breffage par un employé du bureau des relations employeur-employés, Division E, de la GRC.

[90]    Je conviens que les renseignements consistent en des recommandations créées par et pour une institution fédérale moins de vingt ans avant que la demande d’accès soit présentée.

[91]    Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’information satisfait aux critères de l’alinéa 21(1)a).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[92]    Étant donné que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’alinéa 21(1)a), la GRC devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Pour ce faire, la GRC devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.

[93]    Les observations de la GRC démontrent que celle-ci a pris en considération divers facteurs pertinents pour et contre la communication.

[94]    Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la GRC a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire.

[95]    Étant donné que les renseignements satisfont aux critères de cette exception, je n’ai pas examiné l’application de l’alinéa 20(1)b) par la GRC pour refuser de communiquer les mêmes renseignements.

Résultat

[96]    La plainte est fondée.

Ordonnances

J’ordonne au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ce qui suit :

  1. Communiquer tous les renseignements qui ne satisfont pas aux critères de l’article 23, des alinéas 13(1)a) ou c), de l’article 14 ou du paragraphe 15(1). Les renseignements qui doivent être communiqués se trouvent aux pages 31-33, 109-110, 136-139, 141-146, 168-169, 174, 270-271, 284-285, 302, 321, 328, 330-332, 335-338, 371, 385, 445, 455, 456, 595-597, 600-601, 729, 733-735, 736-737, 918-919, 936, 965-966, 970, 1048-1065, 1277-1278, 1791, 2070-2132 et 2140-2148;
  2. Prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le consentement en vertu du paragraphe 13(2) et, s’il est obtenu, exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Rapport et avis de l’institution

Le 13 janvier 2025, j’ai transmis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le 7 février 2025, le directeur général, Sous-direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, m’a avisée que la GRC ne donnerait suite à mon ordonnance qu’en ce qui concerne la page 302. Plus précisément, le directeur général a indiqué que la GRC communiquerait les deux dernières phrases du deuxième paragraphe non communiqué à la page 302. Il a indiqué que les trois dernières phrases du premier paragraphe non communiqué à la page 302 ont déjà été communiquées.

En ce qui concerne mon ordonnance de communiquer les renseignements aux pages 31-33, 109-110, 136-139, 141-146, 168-169, 174, 270-271, 284-285, 321, 328, 330-332, 335-338, 371, 385, 445, 455, 456, 595-597, 600-601, 729, 733-735, 736-737, 918-919, 936, 965-966, 970, 1048-1065, 1277-1278, 1791, 2070-2132 et 2140-2148, le directeur général a indiqué que la GRC avait envoyé ces pages à la C.-B. aux fins de consultation même si j’ai conclu que ces renseignements ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions et qu’une telle consultation n’était donc pas nécessaire. Une réponse à la consultation est attendue le 21 février 2025 ou aux environs de cette date. Le directeur a également indiqué que [traduction] « lorsque nous aurons reçu une réponse à la consultation en cours auprès de la province de la C.-B., nous préparerons une réponse supplémentaire qui sera transmise à la partie plaignante. »

Le directeur général n’a pas indiqué si la GRC donnerait suite ou non à la deuxième partie de mon ordonnance, selon laquelle le ministre doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le consentement en vertu du paragraphe 13(2) concernant les renseignements qui, selon mes conclusions, satisfont aux critères du paragraphe 13(1) aux pages 302, 792-794 et 1337-1338.

Les mesures prises et celles proposées, décrites par le directeur général au nom du ministre, ne donnent pas entièrement suite à mon ordonnance. Je rappelle au ministre que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai mentionné ci-dessous.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu. 

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