Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

8 nov
2022

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2022 CI 45

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas fourni les documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande concernait un rapport sur les substances désignées visant tout l’Immeuble de la protection de la santé (pré Tunney). La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

En réponse à la demande d’accès, SPAC a fourni une partie des documents contractuels qui y étaient mentionnés. Toutefois, il n’a pas fourni les documents qui, de son avis, ne relèvent pas de son institution. L’enquête a permis de conclure que, bien que les documents en cause ne soient pas en la possession physique de SPAC, ils relèvent de ce dernier pour l’application de la Loi.

La Commissaire à l’information a ordonné à la ministre de récupérer les documents et de fournir une réponse à la partie plaignante.

SPAC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite aux ordonnances.

La plainte est fondée.

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2 nov
2022

Pêches et Océans Canada, 5820-02263

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-01070
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 novembre 2022.
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25 oct
2022

Ministère des Finances Canada, 5820-01473

Institution
Finances Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00342
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 4 novembre 2022.
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14 oct
2022

Ressources naturelles Canada (Re), 2022 CI 62

Institution
Ressources naturelles Canada
Article de la Loi
20(1)b)
20(1)c)
20(1)d)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Ressources naturelles Canada (RNCan) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise des documents concernant, sans toutefois s’y limiter, le rôle et les activités de RNCan et/ou des représentants du Service canadien des forêts qui sont membres du Conseil d’administration du Collège de technologie forestière des Maritimes (CTFM). La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Une partie des documents avait aussi fait l’objet d’un refus de communication en vertu du paragraphe 19(1) et de l’article 23, mais les exceptions qui y sont prévues ne sont pas en cause.

Au cours de l’enquête, le CTFM a décidé de ne plus s’opposer à la communication de deux éléments d’information qui étaient accessibles au public.

Quant aux autres renseignements, RNCan et le tiers n’ont pas pu démontrer que tous les critères de ces exceptions avaient été satisfaits, à savoir que les renseignements satisfaisaient aux critères de confidentialité et qu’il y avait une attente raisonnable que leur communication cause un préjudice.

La Commissaire à l’information a ordonné à RNCan de communiquer tout renseignement dont la divulgation n’a pas été refusée en vertu du paragraphe 19(1) ou de l’article 23.

RNCan a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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5 oct
2022

Agence de promotion économique du Canada atlantique (Re), 2022 CI 61

Institution
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Article de la Loi
20(1)b)
20(1)d)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise des documents se rapportant à une subvention octroyée en mars 2020 à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Ni l’APECA ni l’OCDE n’ont présenté d’observations à l’appui de l’application de l’une ou l’autre des exceptions aux renseignements en cause.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’APECA de communiquer les documents dans leur intégralité. Cette dernière a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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5 oct
2022

Services publics et Approvisionnement Canada, 5821-04045

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00086
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 31 octobre 2022.
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4 oct
2022

Bureau du Conseil privé, 5819-00496

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-00767
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 28 octobre 2022.
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4 oct
2022

Bureau du Conseil privé, 5819-00497

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-00768
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 28 octobre 2022.
En savoir plus
4 oct
2022

Bureau du Conseil privé, 5819-00498

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-00769
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 23 décembre 2022.
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4 oct
2022

Bureau du Conseil privé, 5819-00499

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-00770
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 5 novembre 2022.
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