2013-2014 Enquêtes

Table des matières

La durée des prorogations doit refléter le nombre de pages envoyées aux fins de consultation

Plainte : Ressources naturelles Canada (RNCan) a bénéficié d’une prorogation de 300 jours pour consulter le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) au sujet de notes d’information demandées.

Enquête : RNCan n’a envoyé que sept pages au MAECD pour examen. De plus, RNCan a fixé la prorogation à 300 jours même s’il n’avait pas encore communiqué avec le MAECD pour obtenir une date de retour approximative. RNCan a dit avoir agi ainsi parce que, d’après son expérience, le MAECD n’a pas toujours respecté les délais promis.

Résultat : Les consultations se sont finalement terminées en 51 jours. RNCan a répondu à la demande plusieurs mois avant la date d’échéance prolongée.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Les institutions doivent tenir compte du nombre de pages de documents répondant aux demandes et du nombre de pages envoyées aux fins de consultation lorsqu’elles déterminent la durée des prorogations suivant l’alinéa 9(1)b).
  • Dans la présente affaire, la prorogation de 300 jours dépassait largement ce qui était nécessaire pour consulter le MAECD relativement à sept pages de documents et pour terminer le traitement de la demande.
  • Cette prorogation était contraire à l’exigence du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada selon laquelle les prorogations doivent être aussi courtes que possible. De même, la prorogation allait à l’encontre de l’obligation des institutions de fournir en temps opportun des renseignements, comme le prévoit le paragraphe 4(2.1).

Publication : Rapport annuel 2013-2014


Les institutions ne peuvent fermer des dossiers dans l’attente de consultations

Plainte : Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a demandé une prorogation de 180 jours pour consulter une autre institution au sujet de documents demandés. À la date d’échéance prorogée, le SCT a informé le demandeur qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa demande de consultation et qu’il fermait le dossier.

Enquête : Le SCT a informé le demandeur qu’il fournirait tout document pouvant être communiqué à la fin de la consultation, lorsque cela pourrait se produire. Toutefois, le SCT n’avait mis aucune procédure en place pour surveiller les progrès de la consultation et s’assurer de son achèvement après la fermeture du dossier.

Résultat : Compte tenu de l’enquête de la commissaire à l’information, le SCT a fait un suivi auprès de l’institution qu’il avait consultée. Une fois la consultation terminée, le SCT a envoyé la réponse finale au demandeur.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • La Loi sur l’accès à l’information (la Loi) ne permet pas aux institutions de fermer les demandes avant d’avoir reçu les réponses aux consultations.
  • La fermeture d’une demande dans l’attente de consultations en cours ne constitue pas une réponse à une demande suivant l’article 7 ou l’article 10. Ces dispositions définissent les délais appropriés et les renseignements à inclure dans une réponse.
  • Dans la présente affaire, en tant qu’institution ayant reçu la demande, le SCT avait la responsabilité de répondre à la demande avec exactitude et en temps opportun et de prendre toutes les décisions nécessaires pour veiller à ce qu’il respecte ses obligations qui lui sont imposées par la Loi.

Publication : Rapport annuel 2013-2014

Lien connexe : Fiches de rendement 2008-2009


Les institutions doivent examiner les documents avant qu’ils ne fassent l’objet d’une exception

Plainte : Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) a invoqué diverses exceptions pour ne pas divulguer des renseignements contenus dans des documents envoyés ou reçus par l’ambassade du Canada au Mexique concernant un homme d’affaires tué à Acapulco.

Enquête : L’enquête a révélé que le MAECD conseillait régulièrement aux ambassades de ne pas fournir de dossiers consulaires en réponse aux demandes d’accès. À son avis, ces dossiers font l’objet d’une exception en vertu du paragraphe 19(1).

Résultat : Le MAECD a traité les documents à la demande de la commissaire à l’information et a par la suite publié 195 pages supplémentaires.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • La plainte était fondée, puisque le MAECD n’avait pas initialement récupéré ou traité tous les documents.
  • La Cour d’appel fédérale a confirmé que les documents doivent être examinés pour en assurer un traitement approprié (Société Radio-Canada c. Commissaire à l’information du Canada, 2011 CAF 326).
  • L’omission de récupérer des documents compromet les droits conférés par la Loi sur l’accès à l’information, car il y a un risque que le secteur de programme élimine les documents qui ne sont pas correctement identifiés.

Publication : Rapport annuel 2013-2014

Lien connexe : Société Radio-Canada c. Commissaire à l’information du Canada, 2011 CAF 326


L’alinéa 9(1)c) ne vise que les consultations avec des tiers au sujet de renseignements commerciaux

Plainte : Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a bénéficié d’une prorogation de 60 jours en vertu de l’alinéa 9(1)c) pour consulter la Chambre des communes au sujet des documents d’information demandés pour la comparution de fonctionnaires du SCT devant un comité parlementaire.

Enquête : Le SCT a fait remarquer que la procédure appropriée pour répondre aux demandes de documents pouvant être protégés par le privilège parlementaire n’est pas évidente. L’institution a également déclaré que, en prorogeant le délai, elle suivait une pratique courante.

Résultat : Étant donné que le privilège parlementaire ne couvrait aucun des documents en cause, la prorogation était invalide.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • L’alinéa 9(1)c) n’était pas prévu pour permettre des consultations avec la Chambre des communes.
  • Il a plutôt été conçu pour permettre des consultations avec des tiers au sujet de documents qui pourraient être considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels, comme il est décrit à l’article 20.

Publication : Rapport annuel 2013-2014


Les documents concernant la participation à des formations obligatoires ne sont pas des renseignements personnels

Plainte : En vertu du paragraphe 19(1), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas divulgué l’ensemble des dossiers concernant la participation d’un nouvel inspecteur nouvellement nommé au cours d’orientation et de perfectionnement des officiers de la GRC.

Enquête : La GRC a déclaré que les renseignements demandés (les dates de présence de l’inspecteur, la liste complète des cours et les noms de tous les animateurs et des autres personnes présentes) ainsi que le nom, le grade et le numéro d’identification des membres réguliers de la GRC constituaient des renseignements personnels, comme le prévoit l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cependant, le cours était obligatoire pour les nouveaux officiers.

Résultat : À la suite d’une demande officielle de la commissaire à l’information de justifier sa position, la GRC a accepté de communiquer les renseignements.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Le fait qu’un membre ait suivi ce cours ne constitue pas un renseignement personnel, puisque la formation était obligatoire et se rapportait donc au poste ou aux fonctions d’une personne qui est un employé d’une institution fédérale. Il s’agit d’une exception au paragraphe 19(1), conformément à l’alinéa (3)j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Publication : Rapport annuel 2013-2014


Pour invoquer « l’effet mosaïque », il faut démontrer que des renseignements personnels précis seraient divulgués

Plainte : Transports Canada a refusé de communiquer les numéros d’immatriculation des aéronefs, alléguant qu’il s’agissait de renseignements personnels suivant le paragraphe 19(1).

Enquête : Transports Canada a soutenu que, en renvoyant ces numéros à l’information disponible sur le site Web du Registre des aéronefs civils canadiens, il serait possible de discerner les noms et adresses des propriétaires d’aéronefs immatriculés impliqués dans des événements aériens.

Résultat : À la suite de l’enquête, Transports Canada a communiqué tous les documents, alléguant qu’il avait exercé son pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements personnels pour des raisons d’intérêt public en vertu du sous-alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, la commissaire à l’information a conclu que les renseignements n’étaient pas considérés comme des renseignements personnels et qu’ils n’auraient pas dû, pour commencer, faire l’objet d’une non-divulgation en vertu du paragraphe 19(1).

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Dans la présente affaire, pour ce qui est de ne pas divulguer des documents en vertu du paragraphe 19(1), Transports Canada aurait dû démontrer que la communication de divers types de renseignements apparemment sans lien entre eux donnerait une vue d’ensemble qui révèlerait des renseignements personnels précis (connu sous « l’effet mosaïque »).
  • Transports Canada n’a pas pu le faire dans la présente affaire. Tout au plus, quelqu’un aurait pu discerner l’identité des propriétaires des aéronefs impliqués dans des événements aériens, mais pas si ces propriétaires étaient personnellement impliqués.
  • Dans sa décision Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la possibilité que des renseignements puissent être renvoyés à d’autres sources ne rend pas « personnels » des renseignements autrement « non personnels ».

Publication : Rapport annuel 2013-2014

Lien connexe : Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157résumé de la décision du Commissariat


La nécessité d’obtenir le consentement n’empêche pas le traitement des demandes

Plainte : La Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas fourni de motifs suffisants pour refuser l’accès aux documents demandés.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que la GRC avait exigé du demandeur qu’il fournisse le consentement écrit de toute personne dont les renseignements personnels pouvaient figurer dans les documents. Comme le demandeur ne l’a pas fait, la GRC a refusé de traiter la demande.

Résultat : Bien que la plainte ait été réglée en fonction d’autres motifs, la GRC n’a pas répondu adéquatement à cette demande.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Les institutions sont tenues de récupérer et d’examiner les documents qui répondent aux demandes.
  • Ensuite, si des renseignements personnels concernant des personnes autres que le demandeur sont trouvés dans les documents, les institutions doivent, lorsqu’il est raisonnable de le faire, obtenir le consentement de ces personnes pour communiquer leurs renseignements personnels.
  • Par conséquent, dans la présente affaire, le refus de la GRC de traiter la demande en l’absence de consentement était inapproprié.

Publication : Rapport annuel 2013-2014


L’article 20 exige la preuve d’un préjudice sur le plan commercial, et non sur le plan personnel

Plainte : En vertu de l’alinéa 20(1)b), Postes Canada n’a pas divulgué divers détails dans les contrats donnés à un consultant.

Enquête : Au cours de l’enquête, Postes Canada a également appliqué l’alinéa 20(1)c) aux renseignements, alléguant que leur divulgation pourrait entraîner des pertes financières importantes pour le consultant ou nuire à la compétitivité de son entreprise. Pour sa part, le consultant s’est davantage préoccupé des dommages qui pourraient lui être causés à titre personnel plutôt que des dommages éventuels à son entreprise, qui, en fin de compte, avait été dissoute.

Résultat : En réponse à une recommandation officielle de la commissaire à l’information, Postes Canada a communiqué les renseignements dans son intégralité.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Lorsqu’elles invoquent l’alinéa 20(1)c), les institutions doivent démontrer que la divulgation entraînerait des pertes financières pour un tiers ou nuirait à sa compétitivité.
  • De plus, dans la présente affaire, les renseignements contenus dans le contrat n’ont pas été « fournis » par un tiers, comme l’exige l’alinéa 20(1)b). Les modalités du contrat avaient plutôt été négociées.

Publication : Rapport annuel 2013-2014


Les renseignements de nature confidentielle doivent être traités comme tels de façon constante

Plainte : Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) a invoqué l’alinéa 20(1)b) après avoir conclu que l’emplacement des réservoirs de stockage sur des terres autochtones en Alberta contenant des produits pétroliers et des produits pétroliers apparentés faisait l’objet d’une exception. L’emplacement de ces réservoirs figurait sur une liste.

Enquête : AADNC a soutenu que l’emplacement des réservoirs répondait aux critères prévus à l’alinéa 20(1)b), y compris aux exigences de confidentialité. Toutefois, le Commissariat à l’information du Canada a appris que le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés prévoit que « [l]e propriétaire ou l’exploitant place le numéro d’identification bien en vue sur le système de stockage ou près de celui-ci ». Cette exigence est reprise sur le site Web d’Environnement Canada.

Résultat : Étant donné que l’emplacement des réservoirs pouvait être discerné par l’observation des numéros d’identification visibles, il n’était pas possible de qualifier l’emplacement comme étant « confidentiel ». AADNC a accepté de divulguer l’information en réponse à une recommandation officielle de la commissaire à l’information.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Pour que l’alinéa 20(1)b) s’applique, les institutions doivent démontrer que tous les critères énoncés dans la disposition sont respectés.
  • Dans la présente affaire, AANDC n’a pas pu démontrer que les numéros d’identification des réservoirs de stockage, et donc leur emplacement, étaient de nature confidentielle et avaient été traités comme tels de façon constante.

Publication : Rapport annuel 2013-2014


Il ne suffit pas de simplement spéculer qu’un préjudice découlerait de la divulgation

Plainte : En vertu de l’article 23, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AANDC) n’a pas divulgué l’ensemble des accords de règlement conclus entre lui et sept entreprises relativement à un projet de construction.

Enquête : Au cours de l’enquête, AADNC a reconnu que l’exception ne s’appliquait pas à de tels documents et a décidé de se fonder plutôt sur l’alinéa 18b) et l’alinéa 20(1)d) afin de ne pas les divulguer. L’institution a fait valoir que les accords de règlement sont censés être confidentiels et que leur divulgation pourrait entraîner des pertes financières pour le gouvernement fédéral ou des avantages financiers pour les parties ne participant pas au règlement, selon les renseignements contenus dans les accords.

Résultat : AADNC n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels ces préjudices se produiraient et a divulgué tous les documents au demandeur.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Pour faire l’objet d’une exception suivant l’alinéa 20(1)d), la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables à un tiers. Ce critère est semblable à celui énoncé à l’alinéa 18b).
  • Il ne suffit pas de simplement spéculer qu’un préjudice pourrait se produire. Lorsqu’elles invoquent cette disposition, les institutions doivent faire référence à une entrave aux négociations, et non simplement à l’intensification de la concurrence qui pourrait découler de la divulgation.

Publication : Rapport annuel 2013-2014


Des détails semblables déjà affichés sur le Web annulent le recours à la confidentialité

Plainte : VIA Rail Canada a conclu que des renseignements en réponse à une demande concernant le nombre, par gare, de voyageurs qui avaient monté à bord des trains et en étaient descendus en 2011 et 2012 faisaient l’objet d’une exception en vertu de l’article 18.1.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que VIA Rail Canada avait rendu publics les renseignements en question de 2007 à 2010.

Résultat : VIA Rail Canada a divulgué les renseignements au demandeur.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • L’article 18.1 permet à quatre institutions fédérales, dont VIA Rail Canada, de refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui leur appartiennent et qui sont traités par elles de façon constante comme étant de nature confidentielle.
  • Les institutions doivent satisfaire à l’ensemble des critères de l’exception afin de pouvoir invoquer cette dernière à bon droit.
  • Dans la présente affaire, VIA Rail Canada n’a pas traité les renseignements demandés de façon constante comme étant de nature confidentielle, comme l’exige l’alinéa 18.1(1)d).

Publication : Rapport annuel 2013-2014


L’article 26 exige la publication avant la date limite de 90 jours

Plainte : En vertu de l’alinéa 21(1)b), la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) n’a pas divulgué l’ensemble d’une étude intitulée Évaluation des résultats pour les acheteurs de maisons d’Habitat pour l’humanité au Canada.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a conclu que le rapport ne comprenait pas de comptes rendus de consultations ou de délibérations, comme l’exige l’alinéa 21(1)b), et a demandé à la SCHL de revoir les documents. Au lieu de le faire, la SCHL a déclaré que, en vertu de l’article 26, elle ne divulguerait pas l’information puisque l’étude devait bientôt être publiée.

Résultat : Au cours de l’enquête, la SCHL a publié le rapport sur son site Web et a fourni le lien au demandeur.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • En vertu de l’article 26, les institutions peuvent refuser la communication des documents lorsqu’ils sont susceptibles d’être publiés dans les 90 jours suivant la présentation de la demande.
  • Même lorsqu’elles ont l’intention de publier un document, les institutions doivent démontrer qu’il était raisonnable de croire que la publication aurait lieu dans les 90 jours suivant la réception de la demande.
  • Dans la présente affaire, la date de publication proposée était au-delà des 90 jours suivant la réception de la demande par la SCHL. Par conséquent, la commissaire à l’information a conclu que la SCHL ne pouvait pas invoquer l’article 26 pour ce qui est de ne pas divulguer l’étude.

Publication : Rapport annuel 2013-2014


Les dossiers presque identiques ne constituent pas de nouvelles versions

Plainte : L’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas divulgué les interprétations techniques internes produites pour une période donnée. L’ARC a invoqué l’alinéa 68a) pour refuser de communiquer les documents puisqu’elle avait autorisé les éditeurs à vendre les interprétations, avec certaines modifications.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a comparé la version originale et la version publiée des interprétations; cette comparaison montre que la version publiée était presque identique à la version originale. Dans certains cas, les éditeurs avaient ajouté des notes en bas de page afin de clarifier des éléments et d’apporter une valeur aux abonnés.

Résultat : La commissaire à l’information partageait l’avis de l’ARC, à savoir que les renseignements en cause avaient été publiés et qu’ils pouvaient être achetés, ce qui les excluait de la Loi sur l’accès à l’information (la Loi).

Prise de position de la commissaire à l’information

  • L’alinéa 68a) exclut de la Loi les documents publiés ou mis en vente.
  • Dans la présente affaire, le demandeur soutenait que les changements apportés par les éditeurs étaient suffisamment importants pour faire des versions publiées une « nouvelle » ou une « œuvre dérivée » au sens de la Loi sur le droit d’auteur.
  • S’il en avait été ainsi, l’alinéa 68a) ne se serait pas appliqué, puisque les versions originales n’auraient pas été publiées ni disponibles pour achat.

Publication : Rapport annuel 2013-2014

 

 
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