2015-2016 Enquêtes

Table des matières

L’obligation de prêter assistance nécessite une réponse complète, précise et rapide 

Plainte : Après s’être engagé, dans le cadre d’une enquête sur une plainte, à publier d’ici une certaine date un rapport sur l’hélicoptère Chinook qui s’était écrasé dans le sud de l’Afghanistan en 2011, le ministère de la Défense nationale (MDN) n’a pas respecté cet engagement.

Enquête : Dans le cadre d’une enquête sur une seconde plainte, que la commissaire a entreprise à cause du retard dans la publication, le Commissariat à l’information du Canada est arrivé à la conclusion que le MDN ne pouvait pas raisonnablement espérer terminer le rapport à la date d’échéance initiale, puisque des étapes importantes de l’enquête n’avaient pas encore été entamées. Le MDN n’avait pas mentionné ce fait au Commissariat au cours de l’enquête sur la première plainte. 

Résultat : Le MDN a finalement publié le rapport 18 mois après de dépôt de la demande d’accès originale et 10 mois après la date de publication promise.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Le retard dans la publication du rapport, et la seconde enquête dans son ensemble, auraient pu être évités si le MDN avait respecté ses obligations de base de prêter assistance et avait fourni une réponse complète, précise et rapide dès le départ.
  • Lorsque l’information que recherche le demandeur doit être publiée, les institutions doivent surveiller la situation et assurer un suivi auprès du demandeur au moment de la publication ou lorsque cette publication sera retardée.   

Publication : Rapport annuel de 2015-2016


La cohabitation signifie chercher auprès de plus d’une institution pour trouver des documents

Plainte : Le ministère de la Défense nationale (MDN) a affirmé ne pas avoir de document qui portait sur une demande d’information au sujet du processus de soumission auprès du Bureau de gestion du spectre.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que ce bureau faisait partie d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et que le MDN y avait des employés. Les responsables de l’accès à l’information du MDN n’ont déployé aucun effort pour s’adresser à ISDE en vue d’obtenir les renseignements demandés, et cela, bien qu’ISDE ait été cité dans la demande.

Résultat : Un employé du MDN qui cohabitait avec ISDE a trouvé 54 pages pertinentes qui ont été intégralement communiquées.  

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Pour être qualifiée d’« approfondie », une recherche doit porter sur toutes les personnes et tous les bureaux appartenant à l’institution pouvant détenir des documents applicables à la demande.  

Publication : Rapport annuel de 2015-2016


Une recherche approfondie signifie trouver et examiner tous les documents connus

Plainte : La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a dit ne pas avoir de document généré en réponse à un incident, dont les notes provenant des carnets de quatre agents désignés nominativement.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que les responsables de l’accès à l’information n’avaient pas demandé aux quatre agents de remettre leurs carnets de notes. Il est pratique courante pour les agents de la GRC de garder ces carnets à leur domicile et de les conserver lorsqu’ils sont pleins ou lorsque l’agent part à la retraite. Cela va à l’encontre d’un énoncé dans le manuel opérationnel qui précise que les carnets appartiennent à la GRC et qu’ils sont soumis à la loi.

La GRC a ultérieurement trouvé un des agents, qui n’avait pas de document pertinent. Plus tard, elle a consulté un second agent à la GRC qui s’y trouvait sous un autre nom. Lorsque cette dernière a refusé de s’enquérir des adresses des deux autres agents, qui étaient retraités, le Commissariat a entrepris ses propres recherches.

Résultat : Dans le cadre d’une recherche approfondie, d’autres documents tirés des carnets des agents ont été communiqués.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Pour être qualifiée d’« approfondie », une recherche doit porter sur toutes les personnes et tous les bureaux appartenant à l’institution pouvant détenir des documents applicables à la demande.
  • De plus, les institutions ne peuvent pas affirmer qu’il n’existe pas de document sans récupérer et examiner tous les documents qu’elles savent existent et qui peuvent faire partie de la portée de la demande.

Publication : Rapport annuel de 2015-2016


Les plans sont « mis à exécution » au début de la mise en œuvre 

Plainte : Le ministère de la Défense nationale (MDN) a refusé de communiquer la majorité d’une note d’information contenant des plans ayant trait au réaménagement des effectifs en citant l’alinéa 21(1)d) et en précisant que les plans ne seraient pas entièrement mis à exécution avant deux ans. 

Enquête : Le MDN a soutenu que la communication de l’information pouvait causer un stress inutile au sein de ses effectifs, car elle pouvait rendre compte de façon inexacte du nombre définitif d’employés susceptibles de faire l’objet d’un réaménagement des effectifs.

Résultat : Le MDN a fini par accepter de communiquer l’information étant donné le temps écoulé.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • L’alinéa 21(1)d) permet aux institutions de refuser de communiquer des documents qui contiennent des plans ayant trait à la gestion de personnel ou à l’administration d’une institution qui n’ont pas encore été mis à exécution.
  • Il n’y a rien dans la loi pour étayer la position du MDN selon laquelle le plan doit être pleinement mis en œuvre pour être « mis à exécution ».
  • Plutôt, selon une interprétation claire de l’alinéa 21(1)d), le MDN aurait dû considérer le plan comme étant mis à exécution au moment de son approbation officielle, de la formulation d’un avis sur l’existence du plan par une autorité finale et du début de la mise en œuvre.

Publication : Rapport annuel de 2015-2016


Documents recueillis, mais non créés pour une étude qui n’est pas assujettie au privilège relatif au litige

Plainte : Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a refusé de communiquer des documents et 11 enregistrements vidéo que Marine Atlantic Inc. lui avait envoyés dans le cadre d’une étude portant sur un accident maritime. Le CNRC a invoqué l’article 23 (privilège relatif au litige) en notant qu’il y aurait une audience devant une commission des relations de travail au sujet de la collision.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que certains des documents et des enregistrements vidéo, notamment le régime du navire, les cartes des marées, les bulletins météorologiques et les enregistrements de vidéosurveillance, avaient déjà été créés avant qu’il y ait une probabilité raisonnable de litige. De plus, ces documents auraient été produits indépendamment de la collision.

Résultat : Le CNRC était en désaccord avec les résultats de l’analyse du Commissariat; il a toutefois accepté de publier les documents papier qui avaient été recueillis, mais non créés pour l’étude. Cinq vidéos ont également été communiquées (avec l’identité de certaines personnes masquée). D’autres exceptions ont été appliquées aux autres vidéos pour justifier leur non-divulgation.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Au moment d’établir si le privilège relatif au litige s’applique, les institutions doivent déterminer la fin dominante pour laquelle les documents ont été produits.
  • Dans le présent cas, les documents ayant été produits au cours de l’étude ou dans le sillage de celle-ci étaient de l’information privilégiée. Les documents recueillis, mais non créés pour l’étude, ne l’étaient pas.

Publication : Rapport annuel de 2015-2016


Il est important de réfléchir au tort que peut causer la publication de renseignements agrégés

Plainte : Le Centre de la sécurité des télécommunications (CSTC) a refusé de communiquer des renseignements précis compris dans quatre pages de graphiques illustrant le soutien opérationnel et technique qu’il offre aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité. Le CSTC a affirmé, en partie, que la publication de ces renseignements pouvait porter préjudice à la défense du Canada et à ses alliés (article 15).

Enquête : Le CSTC a fourni une justification détaillée concernant l’application de l’exception et des facteurs pris en considération relativement à ses pouvoirs discrétionnaires. Elle comprenait des exemples clairs des raisons pour lesquelles la divulgation de renseignements précis dans le cadre d’une demande de soutien technique et opérationnel risquait vraisemblablement de causer du tort. Toutefois, le CSTC n’a pas été en mesure de justifier comment la divulgation des renseignements agrégés et de l’information catégorique contenus dans les graphiques pouvait causer du tort. 

Résultat : Le CSTC a divulgué plus de renseignements, comme les sous-totaux et les totaux. 

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Au moment de décider si la divulgation de renseignements agrégés concernant les demandes de soutien menacerait des enquêtes en cours, le CSTC a appliqué l’article 15 de façon trop générale.

Publication : Rapport annuel de 2015-2016


L’information doit respecter les exigences en matière d’exceptions afin de ne pas être divulguée

Plainte : Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a invoqué les articles 16 et 23 pour refuser de divulguer la majorité du contenu de l’accord de quatre pages conclu entre le Conseil et une entreprise liée au scandale des appels automatisés de 2011, lequel décrivait les conditions en vue de rétablir la situation se rapportant aux préoccupations formulées. 

Enquête : Le CRTC a mentionné au Commissariat à l’information du Canada que la divulgation de l’accord dans son ensemble risquait de compromettre les enquêtes en cours concernant le scandale des appels automatisés (article 16). Le CRTC a également affirmé que, puisque le processus ayant mené les deux partis à signer l’accord avait fait l’objet d’avis juridiques (article 23), l’accord devait également bénéficier du privilège de la consultation juridique. 

Résultat : Le CRTC a accepté de revoir les exceptions et a divulgué presque tous les renseignements qu’il avait précédemment refusé de divulguer. 

Prise de position de la commissaire à l’information

  • La plupart des renseignements compris dans l’accord faisaient déjà partie du domaine public, et leur divulgation ne pouvait donc pas nuire à une enquête en cours.
  • L’accord ne comprenait pas d’avis juridique entre le solliciteur et le client; donc, il ne pouvait pas faire l’objet d’une exception en vertu de l’article 23.

Publication : Rapport annuel de 2015-2016

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