2017-2018 Enquêtes

 

Le fait de confirmer ou de nier l’existence de documents peut compromettre des enquêtes

Plainte : S’appuyant sur le paragraphe 10(2), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a refusé de confirmer ou de nier qu’il possédait des documents concernant des personnes en particulier.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada s'est demandé si le fait que le SCRS confirme ou nie qu’il possède des documents concernant des personnes en particulier pourrait vraisemblablement risquer de porter préjudice à son travail d'enquête sur des menaces pour la sécurité nationale du Canada.

Résultat : Le Commissariat convient qu’il était raisonnable pour le SCRS d’invoquer le paragraphe 10(2) dans un tel contexte.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • À moins que l’existence ou la non-existence des documents n’ait déjà été révélée ailleurs, notamment devant un tribunal, la confirmation par le SCRS du fait qu’il possède ou non des documents sur des personnes en particulier pourrait éventuellement porter préjudice à son travail d’enquête. Dans un tel contexte, il était raisonnable pour le SCRS d’invoquer le paragraphe 10(2).
  • La Cour fédérale a validé l’approche du SCRS dans la décision VB c. Canada (Procureur général), 2018 CF 394.

Publication : Rapport annuel 2017-2018

Il est inadéquat de refuser de confirmer ou de nier l’existence de renseignements connus

Plainte : S’appuyant sur le paragraphe 10(2), Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a refusé de confirmer ou de nier l’existence de documents portant sur une soumission relative à une solution d'analytique intégrée.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que SPAC avait utilisé cette exception même s’il avait déjà affiché sur Internet de l’information sur la soumission, notamment le numéro de la soumission et le produit ou service demandé.

Résultat : Le Commissariat est en désaccord avec l’application, par SPAC, du paragraphe 10(2) dans un tel contexte. SPAC a par la suite divulgué un grand volume de renseignements au demandeur.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • En règle générale, il n'est pas raisonnable pour les institutions d’appliquer le paragraphe 10(2) lorsque l’existence ou la non-existence des documents est déjà connue.

Publication : Rapport annuel 2017-2018

Renseignements trop vagues pour causer des préjudices concurrentiels

Plainte : VIA Rail a refusé de divulguer des renseignements au sujet des endroits où les passagers montent à bord des trains et en descendent au motif que la communication de tels renseignements pourrait compromettre la position concurrentielle de l’entreprise.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a analysé l’allégation en se fondant sur le paragraphe 18.1, lequel permet à VIA Rail et à d’autres organisations de garder secrets certains renseignements pour protéger leurs intérêts économiques.

Résultat : Le Commissariat n’était pas convaincu que les renseignements non communiqués par VIA Rail étaient suffisamment détaillés pour causer un quelconque préjudice concurrentiel s’ils étaient divulgués. Par conséquent, l’institution ne pouvait invoquer cette allégation pour justifier la protection des renseignements. VIA Rail a accepté l’analyse du Commissariat et diffuse désormais intégralement ce genre de renseignements.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Les institutions qui ne communiquent pas des renseignements au motif qu’ils subiraient un préjudice concurrentiel doivent établir si le fait que les concurrents aient accès à l’information en question risque réellement de nuire à leur position concurrentielle.
  • Selon les renseignements en cause dans la présente affaire, les concurrents n’auraient pas pu, par exemple :
    • établir la rentabilité de VIA Rail;
    • offrir d’autres services de transport à un meilleur prix pour les itinéraires les plus fréquentés de VIA Rail ou pour ceux ayant connu une hausse de la clientèle au fil des ans;
    • offrir des options ou des promotions à des clients ciblés au bon endroit ou au bon moment pour obtenir une plus grande part du marché;
    • obtenir des conditions de bail ou de tarif favorables à l’échéance d'ententes existantes en matière de services ferroviaires.

Publication : Rapport annuel 2017-2018

Les renseignements de tiers doivent satisfaire aux critères énoncés à l’article 20 pour qu’une exception puisse leur être appliquée

Plainte : Santé Canada a refusé de divulguer les dates auxquelles différents médicaments génériques de sociétés pharmaceutiques ont été examinés et approuvés.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a établi que ces dates ne constituaient pas des renseignements commerciaux ou des renseignements fournis par un tiers, comme l’exige l’alinéa 20(1)b). Par ailleurs, le Commissariat a établi que les allégations de Santé Canada soutenant que la divulgation des dates causerait un préjudice concurrentiel étaient spéculatives et qu’elles n’étaient pas étayées par des éléments de preuve détaillés, ce qui est contraire aux exigences énoncées à l’alinéa 20(1)c).

Résultat : Santé Canada a divulgué les renseignements et les divulgue désormais sans exiger une demande d’accès officielle après qu’il délivre les avis de conformité des tiers à la suite d’un examen jugé satisfaisant d’une présentation de nouveau médicament.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Pour valablement s’appuyer sur l’article 20, les institutions doivent démontrer que les renseignements satisfont à tous les critères exigés aux dispositions invoquées.

Publication : Rapport annuel 2017-2018

Les institutions doivent tenir compte de l’intérêt public lorsqu’il est question de renseignements de tiers

Plainte : Transports Canada a invoqué l’article 20, qui protège les renseignements de tiers, pour garder secrets des rapports sur des inspections du tunnel Sainte-Anne situé à Saint-Hyacinthe, au Québec.

Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que le tunnel — qui se trouve à proximité de deux grandes résidences de soins de longue durée et pour personnes âgées — présentait différents problèmes de structure qui préoccupaient les résidents de l'endroit. Le Commissariat a estimé que ces facteurs étaient pertinents du point de vue de la santé et de la sécurité du public, conformément au paragraphe 20(6), et qu’ils l’emportaient sur tout intérêt de tiers en matière de protection des renseignements.

Résultat : L’institution et le tiers ont convenu que l’intérêt du public était indéniable en ce qui a trait à la divulgation de renseignements et ont divulgué ceux-ci dans leur intégralité.

Prise de position de la commissaire à l’information

  • Lorsqu’elles invoquent l’article 20 pour garder secrets des renseignements de tiers, les institutions doivent se demander s’il y a des raisons d’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement justifiant la communication de documents qui l’emportent sur tout intérêt de tiers en matière de protection des renseignements, conformément au paragraphe 20(6).
  • Dans certaines circonstances, il peut y avoir des intérêts divergents sur le plan de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement. Par exemple, une institution a soutenu que la divulgation de détails techniques précis sur la conception du système de confinement d’une raffinerie de pétrole pourrait rendre la raffinerie vulnérable aux intentions malveillantes. Le Commissariat a convenu que l’intérêt du public à l’égard de l’information ne l’emportait pas sur le risque pour la sécurité publique qui pourrait découler de la divulgation de renseignements.

Publication : Rapport annuel 2017-2018

 
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