2011-2012 Enquêtes
Table des matière
- Les institutions doivent suivre le processus de consultation de tiers requis
- Le fait de ne pas récupérer des documents compromet les droits des demandeurs
- L’accès en temps opportun exige des ressources adéquates
- Les institutions doivent fournir des preuves que la divulgation des coûts causerait un préjudice
- Les frais considérés comme des « renseignements neutres » ne sont pas assujettis au secret professionnel des avocats
- Enregistrement audio : il est peu probable que sa communication porte atteinte à l’enquête; pas de renseignements personnels
- Documents créés au cours de négociations et qui ne sont pas « fournis » par des tiers
- Ce sont les institutions, et non les parties consultées, qui doivent prendre les décisions définitives concernant la divulgation
- La loi complète d’autres moyens d’accès, de sorte qu’il n’est pas toujours nécessaire de présenter une demande officielle
- Les responsables de l’accès à l’information doivent se tenir au fait des systèmes de gestion de l’information
- Des efforts supplémentaires et élargis sont nécessaires pour une recherche approfondie
- Des communications en temps opportun au sein des institutions sont nécessaires pour protéger les droits d’accès
Les institutions doivent suivre le processus de consultation de tiers requis
Plainte : Industrie Canada n’a pas respecté le délai prorogé pour répondre à une demande de documents sur des arrangements pris par Bell Canada et Telus Corporation pour mettre sur pied ou partager des réseaux sans fil.
Enquête : L’enquête portait principalement sur les pratiques d’Industrie Canada associées aux consultations ainsi que sur le fait qu’il n’a pas répondu à la demande en temps opportun. Le Commissariat à l’information du Canada a demandé et reçu un plan de travail expliquant comment et quand Industrie Canada prévoyait répondre à la demande, mais l’institution n’a respecté aucun de ses délais.
Résultat : Industrie Canada a répondu à la demande près de deux ans après le délai prorogé. De plus, l’institution a accepté de prendre des mesures en réponse aux recommandations de la commissaire à l’information sur la façon d’améliorer son processus.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les institutions doivent demander des prorogations le plus rapidement possible et les respecter. En l’espèce, Industrie Canada n’a commencé ses consultations qu’après l’expiration de la prorogation de 210 jours à laquelle il avait eu recours à cette fin.
- Les institutions doivent mener les consultations de façon consécutive, et non simultanée. Industrie Canada a attendu qu’une consultation soit terminée avant d’en commencer une autre.
- Les institutions devraient préciser clairement qu’en l’absence des réponses en temps opportun aux demandes de consultation, elles décideront de communiquer ou non les documents en cause.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
Le fait de ne pas récupérer des documents compromet les droits des demandeurs
Plainte : La Société Radio-Canada (SRC) a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun document sur l’aide financière qu’elle avait apportée à l’appui de divers films et documentaires, et que même si ces documents existaient, ils seraient très probablement exclus de la communication en vertu de l’article 68.1.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que la SRC avait publié des lignes directrices indiquant qu’elle refuserait l’accès à tout document qui serait exclu en vertu de l’article 68.1 sans même les récupérer afin de confirmer si l’exclusion s’appliquait ou non.
Résultat : La SRC a modifié ses lignes directrices.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les institutions doivent récupérer et traiter tous les documents pertinents même si, à première vue, elles pensent que ceux-ci peuvent faire l’objet d’une exception ou d’une exclusion. Or, dans ce cas, la SRC n’a pas agi en ce sens.
- Aux termes de l’article 25, les institutions doivent dévoiler les parties des documents faisant l’objet d’une exception qui peuvent être prélevées sans que cela pose de sérieux problèmes. Ne pas le faire est contraire à l’obligation de prêter assistance.
- La Cour d’appel fédérale (paragraphe 53) a conclu que les institutions doivent récupérer tous les documents pertinents en vue de déterminer si toute exception ou exclusion s’applique et s’il est possible de procéder à des prélèvements.
- Le fait de ne pas récupérer les documents comporte le risque que des secteurs de programmes les éliminent, compromettant ainsi les droits des demandeurs.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
Lien connexe : Société Radio-Canada c. Canada (Commissaire à l’information), 2011 CAF 326
L’accès en temps opportun exige des ressources adéquates
Plainte : Transport Canada n’a pas répondu pendant 18 mois à une demande de renseignements concernant l’enquête sur un accident survenu l’année précédente.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a constaté que Transport Canada avait négligé la demande pendant une longue période parce qu’il n’avait pas suffisamment de personnel pour traiter le volume de demandes qu’il avait reçues. L’analyste responsable de cette demande avait plus de 60 autres demandes à traiter.
Résultat : Transport Canada a accepté de répondre à la demande au plus tard à une date donnée et a respecté cette date limite.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les institutions doivent attribuer suffisamment de ressources pour accomplir leurs tâches en vertu de la Loi.
- Lorsqu’un bureau d’accès à l’information manque d’effectifs, il est possible que l’on porte atteinte au droit des demandeurs à une réponse en temps opportun. Dans le cas présent, on a gravement porté atteinte à ce droit.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
Les institutions doivent fournir des preuves que la divulgation des coûts causerait un préjudice
Plainte : La Gendarmerie royale du Canada et l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien n’ont pas communiqué des renseignements sur les coûts de certaines opérations de sécurité en vertu du paragraphe 16(2).
Enquête : Les deux institutions ont déclaré que la communication de renseignements sur les coûts totaux pourrait permettre de déterminer les niveaux de ressources et les stratégies de déploiement, révélant ainsi des lacunes en matière de sécurité. Toutefois, aucune des deux institutions n’a été en mesure de fournir une explication convaincante et fondée sur des preuves irréfutables de la probabilité du résultat.
Résultat : De plus amples renseignements ont été divulgués.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Pour refuser valablement de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2), les institutions doivent fournir des données probantes pour expliquer le risque vraisemblable de préjudice pouvant découler de la communication de renseignements — dans le cas présent, des coûts totaux.
- Il n’est pas suffisant d’émettre l’hypothèse d’un préjudice possible en raison des renseignements provenant des documents communiqués.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
Les frais considérés comme des « renseignements neutres » ne sont pas assujettis au secret professionnel des avocats
Plainte : La Commission canadienne du blé a refusé de divulguer les frais juridiques associés au licenciement d’un employé, au motif que cette information était protégée par le secret professionnel des avocats.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a déterminé que l’article 23 ne s’appliquait pas à tous les renseignements refusés. Les frais d’avocat sont des « renseignements neutres » qui ne sont plus protégés par le secret professionnel lorsqu’il est possible de démontrer que les communications privilégiées ne peuvent pas être déduites de la divulgation des frais.
Résultat : L’institution a communiqué les coûts totaux.
Prise de position de la commissaire à l’information
- La divulgation des frais totaux n’entraînerait pas celle de communications privilégiées dans le cas présent.
- Lorsque les frais totaux constituent des « renseignements neutres », ils ne sont pas considérés comme des communications privilégiées.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
Lien connexe : Maranda c. Richer, 2003 CSC 67, [2003] 3 RCS 193
Enregistrement audio : il est peu probable que sa communication porte atteinte à l’enquête; pas de renseignements personnels
Plainte : La Commission des plaintes du public contre la GRC a refusé, en vertu des articles 16 et 19, de communiquer l’enregistrement audio d’un répartiteur de la GRC demandant à un agent d’intervenir sur les lieux où des coups de feu avaient été tirés.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a conclu que l’enregistrement n’était pas visé par l’article 16 parce que, entre autres, la communication de l’enregistrement audio ne porterait pas atteinte à l’enquête, étant donné que la GRC en avait déjà transmis une transcription au demandeur. En outre, toutes les enquêtes disciplinaires avaient été conclues. L’article 19 ne s’appliquait pas à l’enregistrement audio puisque ce dernier a été fait dans le cadre des fonctions professionnelles de deux membres de la GRC. Par conséquent, les informations contenues dans cet enregistrement ne constituaient pas des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Résultat : L’institution a divulgué l’enregistrement en réponse à la recommandation de la commissaire à l’information.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les institutions doivent démontrer un risque vraisemblable de porter atteinte à une enquête en cours lorsqu’elles ont recours à l’article 16.
- Le contenu de l’enregistrement audio fait dans le cadre d’activités professionnelles ne constitue pas, dans le cas présent, des renseignements personnels.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
Documents créés au cours de négociations et qui ne sont pas « fournis » par des tiers
Plainte : Téléfilm Canada a refusé de divulguer d’importantes parties de l’entente de services conclue entre elle et le Fonds canadien de télévision, au motif qu’elles contenaient des renseignements de tiers.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a constaté que Téléfilm Canada n’avait pas été en mesure de démontrer qu’elle avait refusé à juste titre de divulguer les renseignements de tiers en application du paragraphe 20(1). Les renseignements n’étaient ni de nature financière, commerciale, scientifique ou technique. De même, l’institution n’a pas pu démontrer qu’il s’agissait de renseignements fournis par le tiers, comme l’exige la disposition en question.
Résultat : Téléfilm Canada a communiqué les renseignements de tiers en réponse à une recommandation de la commissaire à l’information.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les documents découlant de négociations contractuelles et qui sont inclus dans un contrat ne peuvent être considérés comme des renseignements ayant été fournis par un tiers.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
Ce sont les institutions, et non les parties consultées, qui doivent prendre les décisions définitives concernant la divulgation
Plainte : L’Agence canadienne de développement international (ACDI) a refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 15(1), un paragraphe contenant une évaluation réalisée par des responsables canadiens des activités d’un partenaire hondurien dans des dossiers concernant le Fonds canadien d’initiatives locales au Honduras.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a demandé à l’institution de réexaminer son recours à l’exception qu’elle avait initialement invoqué sur avis du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
Résultat : L’ACDI a convenu que, avec le temps, la divulgation de l’information ne porterait plus atteinte à la conduite des affaires internationales.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les institutions ne doivent pas se fier uniquement à l’avis des institutions consultées, mais prendre plutôt une décision concernant la divulgation fondée sur leur propre évaluation des documents et sur l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
La loi complète d’autres moyens d’accès, de sorte qu’il n’est pas toujours nécessaire de présenter une demande officielle
Plainte : L’Agence du revenu du Canada (ARC) a dit à un représentant d’un contribuable qui allait faire l’objet d’une vérification que les demandes de renseignements sur ce contribuable ne pouvaient être faites de manière non officielle, mais devaient plutôt être présentées en vertu de la Loi à la fin de la vérification.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a conclu que la position de l’ARC allait à l’encontre du paragraphe 241 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui permet à l’ARC de fournir aux contribuables, ou à leur représentant, leurs propres renseignements fiscaux.
Résultat : L’ARC a accepté d’annuler les frais associés à la demande officielle que le représentant a fini par présenter et a offert une formation à ses employés sur cette question.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Conformément à l’obligation de prêter assistance et au principe selon lequel la Loi sur l’accès à l’information est complémentaire aux autres façons d’accéder à de l’information gouvernementale, les responsables devraient faire tous les efforts raisonnables pour fournir les renseignements de manière non officielle.
- Les responsables de l’accès à l’information devraient ajouter ce point à la formation des employés.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
Les responsables de l’accès à l’information doivent se tenir au fait des systèmes de gestion de l’information
Plainte : Le ministère de la Défense nationale a dit à un demandeur qu’il n’avait pas de copies de rapports précis sur la démocratie et les droits humains en Afghanistan, mais par la suite, il s’est avéré que ces rapports existaient bel et bien.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que certains responsables de l’accès à l’information de la Défense nationale avaient une compréhension limitée des systèmes de diffusion de l’information et des banques d’information, et que cette situation avait eu une incidence négative sur leur capacité de chercher les rapports. Il était également devenu évident que si les responsables de l’accès à l’information s’étaient simplement adressés au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international — d’où provenaient les rapports— ils auraient été en mesure de trouver les documents pertinents.
Résultat : La commissaire à l’information a recommandé officiellement qu’une formation soit offerte aux employés sur l’obligation de prêter assistance et que les responsables de l’accès à l’information se familiarisent avec les divers systèmes d’information de l’institution et se tiennent au courant des changements qui y sont apportés. Compte tenu du temps qui s’était écoulé, il n’existait plus aucun des documents pertinents; toutefois, le demandeur a reçu le nom et les coordonnées des représentants de la Défense nationale responsables de la politique sur l’Afghanistan.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Les responsables de l’accès à l’information doivent s’assurer qu’ils connaissent bien les systèmes de diffusion de l’information et les banques d’information de leur institution.
- Ils doivent également poser les bonnes questions lorsqu’ils cherchent à obtenir des documents des secteurs de programmes.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
Des efforts supplémentaires et élargis sont nécessaires pour une recherche approfondie
Plainte : Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas retrouvé tous les documents qu’il détenait relativement à la tentative, par un homme, en 1939, de saboter une fonderie de la Colombie-Britannique, et a refusé de communiquer des renseignements en application de trois exceptions.
Enquête : Comme la réponse initiale de BAC n’offrait que 165 pages de documents, le Commissariat à l’information du Canada a remis en question l’exhaustivité de la recherche effectuée par l’institution dans les documents qu’elle détient.
Résultat : BAC a effectué d’autres recherches dans un plus grand nombre de groupes de documents, de sorte que le demandeur a reçu sept diffusions supplémentaires. BAC a également décidé de ne plus invoquer deux exceptions pour refuser de communiquer des documents et a divulgué presque tous les renseignements retenus initialement en vertu d’une troisième exception.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Finalement, l’institution a effectué une recherche raisonnable lorsqu’elle a examiné sept autres groupes de documents et expliqué au demandeur pourquoi des documents n’avaient peut-être pas été conservés.
Publication : Rapport annuel 2011-2012
Des communications en temps opportun au sein des institutions sont nécessaires pour protéger les droits d’accès
Plainte : Le Tribunal canadien des droits de la personne a dit à un demandeur qu’il ne pouvait pas fournir une copie d’un rapport produit par un consultant parce qu’il l’avait remis au procureur général.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a appris que le volet organisationnel de l’institution, qui comprend le bureau d’accès à l’information et fonctionne de façon relativement indépendante du greffe du Tribunal, a informé le greffe de la demande le jour suivant celui où il avait retourné le rapport.
Résultat : Étant donné que le rapport se trouvait physiquement auprès du greffe au moment de la demande, il relevait de l’institution, qui avait par conséquent l’obligation juridique de le traiter.
Prise de position de la commissaire à l’information
- Lorsqu’une institution reçoit une demande pour un document qu’elle a en sa possession, elle ne peut alléguer que le document ne relève pas d’elle.
- Ce dossier souligne l’importance de communiquer rapidement les demandes en vue de protéger les droits des demandeurs.
Publication : Rapport annuel 2011-2012