Rapport final - Gendarmerie royale du Canada - Janvier 2020

Compte rendu de la commissaire à l’information

Numéro de dossier du Commissariat : 5819-00733
Institution : Gendarmerie royale du Canada
Numéro de dossier de l’institution : A-2018-05457
Date : Le 14 janvier 2020

Sommaire

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est réputée avoir refusé de communiquer des documents demandés en vertu de Loi sur l’accès à l’informationNote de bas de page 1 (la Loi). Le Commissariat a demandé à la GRC de présenter des observations adéquates, mais elle ne l’a pas fait. Puisque la contravention à la Loi était toujours en cours, un rapport contenant l’ordonnance que la commissaire entendait rendre a été produit. Après la réception de ce rapport, la GRC a répondu à la demande d’accès rendant toute ordonnance futile. La plainte est fondée.

Plainte

Le plaignant alléguait que la GRC n’a pas répondu à une demande d’information dans les délais prescrits par la Loi.

Enquête

Le 3 juillet 2018, un demandeur a soumis une demande d’accès à l’information à la GRC; l’échéance prévue par la loi pour y répondre était le 2 août 2018. À la suite d’une plainte déposée au Commissariat le 15 août 2019, un avis de nouvelle plainte a été envoyé à la GRC de même qu’une demande d’information relative au traitement de la demande d’accès.

La GRC a répondu en fournissant une copie du rapport d’état de la demande d’accès à l’information. Ce rapport indiquait que le bureau d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) de la GRC avait récupéré tous les documents répondant à la demande en date du 16 juillet 2018. Ces documents totalisent 406 pages. Toutefois, la GRC n’avait pas encore examiné ces documents. La GRC n’a fourni aucune justification pour le retard ni aucune date de communication.

Puisque la GRC n’a pas répondu à la demande d’accès à l’information avant le 2 août 2018 et n’a pas demandé de prorogation de délai pour y répondre, la GRC est réputée avoir refusé de communiquer l’information aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

Résultats

La plainte est fondée.

Comme le refus présumé de communication de la GRC était toujours en cours, le 5 novembre 2019, le Commissariat lui a demandé une seconde fois de proposer une date raisonnable à laquelle elle répondrait à la demande. Afin d’évaluer le délai dans lequel la GRC devrait raisonnablement être en mesure de répondre à la demande d’accès à l’information, le Commissariat lui a également demandé de fournir des informations supplémentaires, notamment:  

  • information sur les circonstances et les raisons ayant empêché la GRC de répondre dans le délai prescrit par la Loi;
  • information sur les documents répondant à la demande :
    • si la GRC s’attend à trouver d’autres pages et, si c’est le cas, quand elle s’attend à ce qu’elles soient transmises au bureau de l’AIPRP;
    • si les documents sont électroniques, papier, vieux, complexes, sensibles, etc.;
    • l’état d’avancement de l’examen par la GRC (c.-à-d. pourcentage de l’examen effectué, date prévue d’achèvement);
  • information sur les consultations, s’il y a lieu.

Le 21 novembre 2019, la GRC a répondu en déclarant que le dossier avait été assigné à un analyste, mais n’a pas fourni les autres informations demandées. La GRC a plutôt affirmé être résolue à répondre aux demandes en vertu de la Loi et qu’elle continuait d’y travailler diligemment. Elle a également mentionné le grand volume de demandes et les problèmes de ressources avec lesquels elle doit actuellement composer.

La GRC n’a pas non plus fourni de date de communication ni indiqué si une réponse avait été envoyée au demandeur.

L’incapacité de la GRC à répondre dans les délais prescrits par la Loi, que cela soit attribuable ou non à un grand nombre de demandes d’accès par rapport aux ressources disponibles pour y répondre, n’est pas d’une grande utilité pour établir une date à laquelle elle devrait raisonnablement répondre à la demande.

Les documents répondant à la demande d’accès ne contiennent pas un grand nombre de pages. Ces documents sont en la possession du bureau de l’AIPRP de la GRC depuis juillet 2018. La GRC n’a pas démontré que le traitement de ces documents serait atypique ou autrement complexe.

Par conséquent, le 23 décembre 2019, un rapport a été envoyé à l’honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi, dans lequel était présentée l’ordonnance suivante que la commissaire avait l’intention de rendre :

  1. Fournir une réponse finale à la demande d’accès à l’information soumise le 3 juillet 2018 dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la date à laquelle la présente ordonnance prend effet, conformément à l’alinéa 36.1(4)a)Note de bas de page 2 de la Loi;
  1. Envoyer une copie de la lettre de réponse au greffe du Commissariat à l’information par courriel (Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca).

Le Commissariat a également demandé au ministre de lui donner avis des mesures prises ou qu’il prévoyait prendre afin de mettre en œuvre l’ordonnance prévue avant le 8 janvier 2020.

Au lieu de cela, le 2 janvier 2020, la GRC a répondu qu’elle avait traité le dossier et qu’une réponse à la demande d’accès à l’information avait été envoyée au plaignant.

Ordonnance

Puisque l’institution a fourni une réponse finale à la demande d’information, l’ordonnance prévue n’est plus nécessaire et ne sera donc pas émise.

Veuillez consulter l’annexe concernant votre droit d’exercer un recours en révision auprès de la Cour fédérale en vertu de l’article 41 de la Loi.

 

Caroline Maynard
Commissaire à l’information du Canada


Annexe (avis en vertu de l’article 41)

Recours en révision auprès de la Cour fédérale du Canada

L’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information prévoit le droit de faire une demande de révision auprès de la Cour fédérale du Canada après que la commissaire à l’information a terminé son enquête sur certaines plaintes et qu’un compte rendu a été publié.

L’objet de la révision, le moment d’en faire la demande, la partie intimée et les parties qui doivent recevoir signification de la demande de révision dépendent de la personne qui fait la demande de révision.

De façon générale, pour faire une demande de révision, vous devez :

  • déposer votre demande auprès de la Cour fédérale dans les délais prévus au paragraphe 37(5) et à l’article 41;
  • nommer la partie intimée conformément à l’article 41;
  • suivre les procédures de signification et d’avis établies à l’article 43 et à la règle 304 des Règles des Cours fédérales, selon le cas.

Si vous êtes le plaignant :

  • La révision concerne les questions qui font l’objet de votre plainte en vertu des alinéas 30(1)a) à e) (conformément au paragraphe 41(1)).
  • Vous devez faire votre demande de révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu de la commissaire (conformément aux paragraphes 37(5) et 41(1)).
  • Vous devez nommer seulement [responsable de l’institution] comme partie intimée (conformément au paragraphe 41(5)).
  • Vous devez signifier votre demande de révision à l’institution (conformément au paragraphe 43(1)) et à la commissaire à l’information (conformément à la règle 304(1)c) des Règles des Cours fédérales).

Si vous êtes l’institution :

  • La révision concerne toute question dont traite l’ordonnance dans le compte rendu de la commissaire (conformément au paragraphe 41(2)).
  • Vous devez faire votre demande de révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu de la commissaire (conformément aux paragraphes 37(5) et 41(1)).
  • Vous devez nommer seulement la commissaire à l’information comme partie intimée (conformément au paragraphe 41(5)).
  • Vous devez signifier une copie de votre demande de révision à la commissaire à l’information et à toutes les parties qui ont reçu une copie du compte rendu (conformément au paragraphe 43(2)).

Remarque : L’institution est également tenue de donner avis à la commissaire à l’information lorsqu’une demande de révision en vertu de l’article 41 lui est signifiée, à moins que la demande de révision n’ait déjà été signifiée à la Commissaire.

Si vous êtes un tiers et avez reçu une copie du compte rendu de la commissaire :

  • La révision concerne l’application d’exceptions qui pourraient s’appliquer aux documents pouvant contenir des renseignements de tiers et qui sont visés par la plainte (conformément au paragraphe 41(3)).
  • Vous pouvez faire une demande de révision seulement si le plaignant et l’institution ne l’ont pas fait.
  • Vous devez faire votre demande de révision dans un délai de 10 jours ouvrables suivant l’expiration du délai initial de 35 jours ouvrables dont disposent les institutions et les plaignants pour exercer leur demande de révision (conformément aux paragraphes 37(5) et 41(3)).
  • Vous devez nommer seulement [responsable de l’institution] comme partie intimée (conformément au paragraphe 41(5)).
  • Vous devez signifier une copie de votre demande de révision à l’institution (conformément au paragraphe 43(1)) et à la commissaire à l’information (conformément à la règle 304(1)c) des Règles des Cours fédérales).

Si vous êtes le commissaire à la protection de la vie privée et avez reçu une copie du compte rendu :

  • La révision concerne toute question relative à la communication d’un document qui pourrait contenir des renseignements personnels et qui est visé par la plainte (conformément au paragraphe 41(4)).
  • Vous pouvez faire une demande de révision seulement si le plaignant et l’institution ne l’ont pas fait.
  • Vous devez faire votre demande de révision dans un délai de 10 jours ouvrables suivant l’expiration du délai initial de 35 jours ouvrables dont disposent les institutions et les plaignants pour exercer leur demande de révision (conformément aux paragraphes 37(5) et 41(4)).
  • Vous devez nommer seulement [responsable de l’institution] comme partie intimée (conformément au paragraphe 41(5)).
  • Vous devez signifier une copie de votre demande de révision à l’institution (conformément au paragraphe 43(1)) et à la commissaire à l’information (conformément à la règle 304(1)c) des Règles des Cours fédérales).

Si personne ne fait de demande de révision auprès de la Cour fédérale durant les délais prévus à cette fin, toute ordonnance rendue par la commissaire à l’information dans le compte rendu prend effet conformément au paragraphe 36.1(4).

Pour obtenir davantage d’information ou pour faire une demande de révision, consultez le site Web de la Cour fédérale ou communiquez avec le greffe de la Cour au1-800-663-2096.


 
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