Étude du Comité permanent sur la sécurité publique et nationale portant sur le projet de loi C-22 : Tableau comparatif

24 novembre 2016

  Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement   Commissaire à l’information
Ne peut pas obtenir Peut obtenir Ne peut pas obtenir Peut obtenir
Droit général d’obtenir de l’information
  Droit d’accès aux renseignements qui sont liés à l’exercice de son mandat et qui relèvent d’un ministère   Tout document régi par la Loi sur l’accès à l’information et relevant d’une institution fédérale
Limites particulières au droit d’obtenir de l’information
  • Les renseignements confidentiels du Cabinet, au sens de la Loi sur la preuve du Canada (art. 14a))
 
  • Les documents confidentiels du Cabinet (tels qu’ils sont définis dans la Loi sur l’accès à l’information) (art. 69)
 
  • Les renseignements concernant les activités de renseignement de défense en cours qui soutiennent des opérations militaires (art. 14b))
   
  • Les renseignements liés à la conduite des affaires internationales et à la défense du Canada (art. 15)
  • Les renseignements visés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins (art. 14c))
   
  • Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi sur le Programme de protection des témoins (art. 24/ Annexe II)
  • Les sources confidentielles (art. 14d))
   
  • Les sources confidentielles (art. 16 et 24/Annexe II)
  • Les renseignements sur une enquête en cours menée par un organisme chargé de l’application de la loi et pouvant mener à des poursuites
    (art. 14e))
   
  • Les renseignements liés aux organismes chargés de l’application de la loi et aux enquêtes (art. 16)
  • Les renseignements visés au paragraphe 36(1) de la Loi sur Investissement Canada (art. 14f))
   
  • Les renseignements visés à l’article 36 de la Loi sur Investissement Canada (art. 24/Annexe II)
  • Certains renseignements recueillis par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (art. 14g))
   
  • Les renseignements visés aux alinéas 55(1)a), d) et e) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (art. 24/Annexe II)
  • Selon le pouvoir discrétionnaire du ministre, le renseignement qui est un renseignement opérationnel spécial, au sens de la Loi sur la protection de l’information, lorsque sa communication porterait atteinte à la sécurité nationale (art. 16)
   
  • Les renseignements liés à la conduite des affaires internationales et à la Défense du Canada (art. 15)
  • Le renseignement qui est un renseignement opérationnel spécial au sens de la Loi sur la protection de l’information (art. 15, 16, et 24/Annexe II)
  • Aucune référence particulière à l’article 38.13 de la Loi sur la preuve du Canada dans le projet de loi C-22, mais il est peu vraisemblable que le Comité soit en mesure d’obtenir des renseignements qui peuvent faire l’objet d’un tel certificat, en raison des autres exceptions obligatoires contenues dans le projet de loi C-22.
 
  • Le renseignement qui fait l’objet d’un certificat au titre de l’art. 38.13 de la Loi sur la preuve du Canada. Ces certificats peuvent viser les renseignements obtenus confidentiellement d’une entité étrangère ou en découlant, ou aux fins de la protection de la Défense ou de la sécurité nationale (art. 69.1)
 
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