Plainte : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a refusé de communiquer le nom et l’adresse des entreprises qui ont reçu mais n’ont pas encaissé des chèques émis par l’organisation durant une période de huit ans au motif que ces renseignements étaient des renseignements de tiers qui devaient être protégés au titre de l’article 20.
Enquête : TPSGC affirmait que la communication des noms et adresses, en plus des renseignements déjà fournis au demandeur (par exemple, le montant des chèques), pourrait faciliter la fraude contre la Couronne. TPSGC a fourni des exemples concrets de fraudes, mais ceux-ci n’ont pas suffi à expliquer comment les fraudeurs pourraient contourner les mesures de sécurité mises en place par les institutions financières. Le Commissariat a également découvert qu’au moins un gouvernement provincial communiquait déjà ce genre de renseignements, y compris les noms des bénéficiaires et les montants des chèques.
Résultat : À la suite de la recommandation officielle de la commissaire, TPSGC a communiqué le nom et l’adresse des entreprises visées.
Prise de position de la commissaire à l’information :
- Pour justifier une exception au titre de l’article 20, une institution doit prouver que la communication de l’information compromettra vraisemblablement un intérêt particulier. Dans l’affaire en cause, il fallait prouver le risque de fraude.
- Lorsqu’une institution ne peut prouver que le préjudice précis risque de se concrétiser, elle doit communiquer l’information demandée.