Plainte : Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a refusé de communiquer certains documents d’un dossier concernant une personne ayant joué un rôle dans l’explosion de 1917 à Halifax au motif qu’ils étaient toujours assujettis au secret professionnel liant un avocat et son client, conformément à l’article 23.
Enquête : Durant l’enquête, le Commissariat a appris que BAC a retenu les documents en fonction d’une recommandation du ministère de la Justice du Canada. Le Commissariat a demandé à BAC de songer à communiquer les documents dans l’intérêt public. Au cours d’une deuxième discussion avec le ministère de la Justice, BAC a été informé que les documents en question relevaient en réalité de Transports Canada ou de Pêches et Océans. Le client était donc l’un ou l’autre de ces ministères et, par conséquent, c’était à lui qu’appartenait le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements.
Résultat : Transports Canada a conclu que les documents n’avaient aucune valeur litigieuse et a décidé de renoncer au secret professionnel. BAC a subséquemment communiqué tous les documents au demandeur.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- Même si des renseignements sont assujettis au secret professionnel liant l’avocat à son client, une institution a le pouvoir discrétionnaire de les communiquer.
- Comme le secret appartient au client et non à l’avocat, l’institution peut décider d’y renoncer, notamment lorsque la communication de l’information ne risque pas d’entraîner de conséquences.