Plainte : En réponse à la même demande, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le ministère de la Justice du Canada, après s’être consultés, ont diffusé uniquement des parties d’un protocole mixte, refusant de communiquer l’ensemble du document en invoquant deux exceptions.

Enquête : Les institutions ne pouvaient pas démontrer que le protocole constituait un conseil ou une recommandation qu’elles pouvaient refuser de divulguer au titre de l’alinéa 21(1)a)) ou qu’il était protégé par le secret professionnel des avocats (article 23).

Résultat : La commissaire à l’information s’est adressée à la Cour fédéralepour que le cas fasse l’objet d’un contrôle judiciaire après que les deux institutions aient refusé de donner suite à sa recommandation de divulguer le texte du protocole.

Position de la commissaire à l’information:

  • Pour invoquer l’alinéa 21(1)a) et l’article 23, les institutions doivent démontrer que ces exceptions s’appliquent aux dossiers eux-mêmes et non aux discussions ou aux renseignements sur lesquels ils sont basés.
  • Dans le cas en question, le protocole ne constituait pas un conseil. Il s’agissait plutôt d’une entente résultant d’une décision stratégique basée sur un conseil ou une recommandation fournie précédemment, notamment un avis juridique.
Institution
Justice Canada
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
21
23
Type de décision
Enquête significative
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