Plainte : Invoquant plusieurs exceptions, Postes Canada a refusé de divulguer de grandes parties de documents à propos de son coordonnateur de l’accès à l’information.
Enquête : Le Commissariat a convenu que l’institution avait légitimement refusé de divulguer le numéro d’identification du coordonnateur ainsi que l’adresse de son domicile au motif qu’il s’agit de renseignements personnels (article 19). Cependant, Postes Canada n’a pu démontrer que l’échelle salariale et les avantages sociaux du coordonnateur sont visés par l’alinéa 18b) ou par l’alinéa 18.1(1)a).
Résultat : La commissaire à l’information s’est adressée à la Cour fédérale pour que le cas fasse l’objet d’un contrôle, après que Postes Canada eut refusé de donner suite à sa recommandation de divulguer les renseignements.
Position de la commissaire à l’information:
- Postes Canada aurait dû divulguer l’échelle salariale et les avantages sociaux du coordonnateur, car ces informations font partie d’une exception à la définition de renseignements personnels dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Pour se conformer aux exigences de l’alinéa 18b), les institutions doivent faire un lien direct entre la divulgation de renseignements et le préjudice que cela pourrait causer à leur position concurrentielle ou à leurs négociations contractuelles. Or, dans ce cas, Postes Canada n’a pas agi en ce sens.
- Les renseignements que Postes Canada a refusé de divulguer en vertu de l’alinéa 18.1(1)a) n’étaient pas liés aux systèmes administratifs, aux opérations, aux échanges et au commerce de Postes Canada. Plutôt, cela tombait dans le champ « administration générale » et aurait dû être divulgué en vertu de l’alinéa 18.1(2)a).