Plainte : L’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers a exclu de sa réponse à une demande des renseignements fournis par une entreprise, affirmant que ces renseignements étaient de notoriété publique (selon l’alinéa 68a)). Le plaignant, dont c’était l’entreprise, était d’avis que les renseignements devaient être protégés en vertu de l’article 20.
Enquête : Le Commissariat a appris que les parties cherchant à obtenir des permis liés à l’exploration pétrolière fournissent des renseignements techniques à l’Office en sachant que celui-ci peut les rendre publics. Le Commissariat n’a pas accepté l’argument du plaignant voulant que l’Office ne devait pas systématiquement divulguer les renseignements, mais devait plutôt les considérer comme des renseignements exclusifs appartenant à une tierce partie, à être divulgués uniquement après consultation au titre de l’article 20.
Résultat : Ce n’est pas dans le mandat de la commissaire à l’information d’établir si l’Office a rendu les renseignements publics au titre de ses dispositions et politiques habilitantes. Cependant, le Commissariat a établi que l’Office avait correctement désigné les dossiers demandés comme étant publiquement accessibles et qu’il s’était acquitté de manière exemplaire de son obligation de prêter assistance.
Position de la commissaire à l’information:
- Les arguments du plaignant équivaudraient à affirmer que la Loi sur l’accès à l’information est destinée à limiter l’accès à l’information qui est normalement à la disposition du public.
- De tels arguments sont contraires au but de la Loi et en contradiction avec le paragraphe 2(2), qui précise que la fonction de la commissaire à l’information n’est pas de surveiller les autres organismes qui peuvent légalement fournir l’accès à l’information en vertu des lois qui les régissent.