Plainte : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a refusé d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour divulguer dans l’intérêt public tout dossier qui mentionnait le statut de citoyenneté canadienne d’une personne en particulier.

Enquête : Le Commissariat a appris que CIC avait informé le demandeur qu’il n’avait pas réussi à démontrer que l’intérêt public de la divulgation des renseignements personnels l’emportait sur toute atteinte à la vie privée qui pourrait en résulter. CIC a aussi refusé d’agir sans l’approbation du sous-ministre qui, en raison de son pouvoir délégué, pouvait décider de divulguer les renseignements dans l’intérêt public.

Résultat : Le Commissariat a convenu que le sous-ministre, après avoir examiné le cas en réaction à l’intervention du Commissariat, a bien tenu compte des facteurs pertinents et des intérêts conflictuels lorsqu’il a refusé de procéder à une divulgation dans l’intérêt public.

Position de la commissaire à l’information:

  • Comme il a été établi dans l’affaire Dagg c. Canada (ministère des Finances) [1997] 2 RCS 403, par. 16, il incombe aux institutions et non aux demandeurs d’examiner s’il est dans l’intérêt public de divulguer des renseignements personnels.
  • Le rôle de la commissionnaire n’est pas d’exercer son pouvoir discrétionnaire au nom des institutions, mais d’étudier l’aspect raisonnable des décisions prises par les institutions, tenant compte de tous les facteurs pertinents. Dans le présent cas, CIC a appliqué le critère d’intrusion dans la vie privée et démontré que son pouvoir discrétionnaire a été utilisé de manière appropriée.
Institution
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Article de la Loi
19
Type de décision
Enquête significative
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