Plainte : Invoquant le paragraphe 10(2), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a refusé de confirmer ou de nier l’existence de fichiers concernant le demandeur, faisant remarquer que, s’ils existaient, ils ne seraient pas divulgués au titre de plusieurs exceptions.

Enquête : Le Commissariat a appris que le SCRS avait communiqué avec le demandeur et lui avait proposé de faire une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour obtenir les renseignements. En guise de réponse, le SCRS préparerait une liste des banques de renseignements personnels recherchés et, dans la plupart des cas, ferait savoir s’il avait les renseignements.

Résultat : Le Commissariat a réitéré au demandeur l’offre que l’institution lui avait faite, et celui-ci l’a acceptée, considérant que de cette façon le cas pourrait être résolu. Le SCRS a donné une autre réponse, précisant que le demandeur avait fait la demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Position de la commissaire à l’information:

  • Les demandeurs ne comprennent pas toujours la différence entre une demande faite en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et une demande faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • Dans ces circonstances, les institutions peuvent souvent fournir aux demandeurs les renseignements qu’ils cherchent – et s’acquitter de leur obligation de prêter assistance – en suggérant que la demande soit traitée en vertu de l’autre Loi, comme ce fut le cas cette fois.
Institution
Service canadien du renseignement de sécurité
Article de la Loi
10(2)
Type de décision
Enquête significative
Date de modification :
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