Plainte : Invoquant l’article 19, le ministère de la Justice du Canada a refusé de divulguer des renseignements en répondant à une demande concernant tous les dossiers liés aux réponses à un sondage, données par les bénéficiaires d’un fonds pour les victimes de crimes.

Enquête : Le Commissariat a appris que la plupart des renseignements non divulgués au motif qu’il s’agissait de renseignements personnels ont été désignés ainsi parce qu’il s’agissait de documents manuscrits.

Résultat : En réponse à une demande du Commissariat, l’institution a divisé les dossiers et retranché uniquement les renseignements comme les noms des personnes, les dates, les renseignements relatifs à des crimes, ainsi que les particularités familiales pouvant mener à l’identification des personnes ayant participé au sondage.

Position de la commissaire à l’information:

  • Pour que les dossiers soient considérés comme des renseignements personnels, ils doivent être associés à une personne identifiable. Dans ce cas, les notes manuscrites ne peuvent, à elles seules, révéler l’identité des personnes.
  • L’article 25 stipule que les institutions doivent effectuer des prélèvements afin de permettre la divulgation d’un aussi grand nombre de renseignements que possible. Le personnel chargé de l’accès devrait tenir compte de cette obligation au moment d’examiner les dossiers.
Institution
Justice Canada
Article de la Loi
19
Type de décision
Enquête significative
Date de modification :
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