Plainte : La Gendarmerie royale du Canada et l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien n’ont pas communiqué des renseignements sur les coûts de certaines opérations de sécurité en vertu du paragraphe 16(2).
Enquête : Les deux institutions ont déclaré que la communication de renseignements sur les coûts totaux pourrait permettre de déterminer les niveaux de ressources et les stratégies de déploiement, révélant ainsi des lacunes en matière de sécurité. Toutefois, aucune des deux institutions n’a été en mesure de fournir une explication convaincante et fondée sur des preuves irréfutables de la probabilité du résultat.
Résultat : De plus amples renseignements ont été divulgués.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- Pour refuser valablement de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2), les institutions doivent fournir des données probantes pour expliquer le risque vraisemblable de préjudice pouvant découler de la communication de renseignements — dans le cas présent, des coûts totaux.
- Il n’est pas suffisant d’émettre l’hypothèse d’un préjudice possible en raison des renseignements provenant des documents communiqués.