Plainte : La Commission des plaintes du public contre la GRC a refusé, en vertu des articles 16 et 19, de communiquer l’enregistrement audio d’un répartiteur de la GRC demandant à un agent d’intervenir sur les lieux où des coups de feu avaient été tirés.
Enquête : Le Commissariat à l’information du Canada a conclu que l’enregistrement n’était pas visé par l’article 16 parce que, entre autres, la communication de l’enregistrement audio ne porterait pas atteinte à l’enquête, étant donné que la GRC en avait déjà transmis une transcription au demandeur. En outre, toutes les enquêtes disciplinaires avaient été conclues. L’article 19 ne s’appliquait pas à l’enregistrement audio puisque ce dernier a été fait dans le cadre des fonctions professionnelles de deux membres de la GRC. Par conséquent, les informations contenues dans cet enregistrement ne constituaient pas des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Résultat : L’institution a divulgué l’enregistrement en réponse à la recommandation de la commissaire à l’information.
Prise de position de la commissaire à l’information:
- Les institutions doivent démontrer un risque vraisemblable de porter atteinte à une enquête en cours lorsqu’elles ont recours à l’article 16.
- Le contenu de l’enregistrement audio fait dans le cadre d’activités professionnelles ne constitue pas, dans le cas présent, des renseignements personnels.