Plainte : Le commissaire à l’intégrité du secteur public (CISP) a refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1), le nom du bénéficiaire et l’objet d’un rapport concernant des allégations d’actes répréhensibles à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).

Enquête : Le Commissariat a conclu que l’identité du destinataire du rapport, le premier dirigeant de RHDCC, devrait être divulguée, puisque la réception d’un tel rapport faisait partie de son rôle d’employé du gouvernement (l’exception au paragraphe 19(1), qui se trouve à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels). Toutefois, le Commissariat a convenu que le nom du sujet du rapport ne pouvait être divulgué dans l’intérêt public en vertu d’une autre disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels, alinéa 8(2)m).

Résultat : Le CISP a divulgué l’identité du chef de la direction, mais pas l’objet du rapport.

Position de la commissaire à l’information :

  • L’alinéa 8(2)m) permet aux institutions de communiquer des renseignements personnels lorsque l’intérêt public l’emporte sur toute atteinte à la vie privée, sous réserve de toute autre loi fédérale.
  • En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, l’identité des personnes visées par le rapport ne peut être divulguée que conformément à cette loi. Par conséquent, l’alinéa 8(2)m) ne s’applique pas.
  • Le seul mécanisme d’intérêt public qui permettrait au CISP d’identifier les sujets des rapports est la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
Institution
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Article de la Loi
19
Type de décision
Enquête significative
Date de modification :
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